Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-42.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.124
Date de décision :
7 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges X...
Y..., demeurant ... (3ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale section E), au profit de la société française des LABORATOIRES ABBOTT, dont le siège est sis ... (7ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire raporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle A..., Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Andrieux Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société française des Laboratoires Abbott, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Andrieux Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1987) de l'avoir condamné à rembourser à son employeur la société française des Laboratoires Abbott, qui l'avait licencié pour insuffisance professionnelle, l'indemnité de préavis qu'elle lui avait versée avant de retenir à son encontre une faute grave commise au cours du préavis et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, le fait pour un salarié licencié pour "insuffisance professionnelle" de prendre des photocopies des statistiques de ventes réalisées par lui-même et son équipe de visiteurs hospitaliers, documents qui lui avaient été remis par son employeur et qui lui ont été restitués, dans le seul but légitime de les produire dans le cadre de l'instance prud'homale, l'opposant à son employeur afin de démontrer l'inanité des griefs invoqués contre lui, ne saurait constituer une faute grave et qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la rupture dont l'abus est invoqué par le salarié étant celle intervenue au jour du licenciement, les faits commis ultérieurement en cours de préavis par le salarié ne dispensaient pas les juges du fond de rechercher si à la date où il avait été prononcé, le licenciement de M. Andrieux Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il était reproché au
salarié d'avoir photocopié des documents confidentiels à l'insu et contre le gré de l'employeur, a pu estimer que ces faits constituaient une faute grave ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise dès lors qu'elle constatait que ces faits avaient été commis par le salarié au cours du préavis ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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