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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 93-81.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.166

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - RODRIGUEZ Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Pierre ADOLF et Bernard Y... après relaxe des prévenus des chefs d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'a débouté de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 164 du Code pénal, 2, 4, 497 et 493 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Rodriguez de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; "aux motifs que "hormis les cas prévus par l'article 470-1 du Code de procédure pénale (homicide involontaire ou blessures involontaires), la juridiction pénale qui relaxe le prévenu des fins de l'action publique ne peut se prononcer sur une demande de la partie civile fondée sur les règles du droit civil ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont débouté la partie civile de sa demande ; que le jugement sera donc confirmé ; "alors que, lorsqu'il est interjeté appel d'un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d'appel s'ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis, au regard de l'action publique, force de chose jugée, ne sont pas moins tenus d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et pour condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile ; qu'ainsi en considérant qu'en l'état de la relaxe prononcée par les premiers juges il ne lui appartenait pas, sur le seul appel de la partie civile, de se prononcer sur la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par celle-ci, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte visé au moyen" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 509 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'action publique et l'action civile sont indépendantes ; que par suite, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne sont nullemment liés en ce qui concerne les intérêts civils par une décision de relaxe rendue en première instance ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tribunal correctionnel a relaxé Pierre Adolf et Bernard Y..., prévenus d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté la partie civile ; que seule celle-ci a interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer la décision entreprise sur l'action civile, les juges du second degré énoncent "qu'hormis le cas prévu par l'article 470-1 du Code de procédure pénale (homicide et blessures involontaires), le juge pénal qui relaxe le prévenu des fins de l'action publique, ne peut se prononcer sur la demande de la partie civile fondée sur les règle du droit civil" ; Mais attendu, qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher si les faits qui lui étaient soumis par l'appel de la partie civile, constituaient ou non une infraction pénale et de se prononcer sur l'action civile, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus rappelés ; Que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 janvier 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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