Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04910 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR3K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 SEPTEMBRE 2022 PRESIDENT DE CHAMBRE COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/02669
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la SARL AXE METAL et de la SARL STRUCTURE AQUITAINE MONTAGE - SAM
[Adresse 11]
[Localité 31]
Représentée par Me RIEU substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURES A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 32]
Représentée par Me DAUDE substituant Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA
[Adresse 30]
[Localité 27]
non représentée
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE ORIGIN représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE PEYROT dont le siège social est à [Adresse 34], représentée par son Président en exercice
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « ODYSSEA » représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA INFO IMMOBILIER (à l'enseigne « FONCIA SOGEGOLFE »), dont le siège social est à [Adresse 35]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Compagnie d'assurance SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me DELSOL substituant Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 25]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 29]
Représentée par Me ARGELLIES substituant Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ACTE IARD
[Adresse 4]
[Localité 24]
Représentée par Me CECCOTTI substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. L'ATELIER EUROPEEN D'AGENCEMENT 'AEA'
[Adresse 36]
[Localité 19]
Ordonnance de caducité partielle le 08/09/22
S.A.R.L. AXE METAL
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représentée par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.E.L.A.R.L. ARCHI CONCEPT
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 7]
[Localité 28]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 18]
[Localité 26]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société DUPONT DE NEMOURS INTERNATIONAL
[Adresse 33]
[Adresse 3]
Représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.C.I. L'ORIGIN - LE BARCARES
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. CIC DELMAS
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 25]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. DECOLLETAGE MOREL
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me DAUDE substituant Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 avril 2022 le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN a :
- condamné in solidum la SCI ORIGIN-LE BARCARES, la SMABTP, la SA MMA IARD, la SS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ARCHI CONCEPT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA SOCOTEC FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL CIC DELMAS à payer au [Adresse 37] une indemnité provisionnelle de complémentaire de 212.000,00 euros à valoir sur le coût des travaux de réparation des désordres,
- condamné in solidum la SCI ORIGIN-LE BARCARES, la SMABTP, la SA MMA IARD, la SS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ARCHI CONCEPT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA SOCOTEC FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL CIC DELMAS à payer au [Adresse 38] une indemnité provisionnelle complémentaire de 204.000,00 euros TTC à valoir sur le coût des travaux de réparation des désordres,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 18 mai 2022, la SARL ARCHI CONCEPT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions d'incident du 14 juillet 2022 la SAS AXA FRANCE IARD a saisi le président de la deuxième chambre civile de la cour aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité et la caducité partielle de l'appel.
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2022 le président de la chambre :
- s'est déclaré incompétent pour connaître de l'incident d'irrecevabilité de l'appel formé par la SAS AXA FRANCE IARD et renvoyé cette dernière à mieux se pourvoir de ce chef,
- a rejeté la demande de caducité partielle formée par la SAS AXA FRANCE IARD.
Contestant cette décision, le conseil de la SAS AXA FRANCE IARD l'a, par déclaration au greffe du 26 septembre 2022, déférée à la Cour.
Elle entend la voir infirmer et voir :
- déclarer caduc l'appel des sociétés ARCHI CONCEPT et MAF, en ce qu'il est dirigé contre AXA France IARD, en sa qualité d'assureur d'AXE METAL et SAM, à l'encontre de laquelle elles n'ont émis aucune prétention et n'ont donc pas conclu dans le délai d'un mois du Code de procédure civile,
- déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel des sociétés ARCHI CONCEPT et MAF, en ce qu'il est dirigé contre AXA France IARD, en sa qualité d'assureur d'AXE METAL et SAM, à l'égard de laquelle elles n'ont pas succombé,
- condamner in solidum les sociétés ARCHI CONCEPT et MAF à payer à AXA France IARD assureur d'AXE METAL et SAM une somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties à l'instance n'ont pas conclu sur le déféré.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du déféré :
La requête en déféré a été reçue, par la voie électronique, le 26 septembre 2022, soit dans le délai de quinze jours ayant couru à compter de l'ordonnance du 15 septembre 2022, et ce conformément aux prescriptions de l'article 916 du code de procédure civile.
Le déféré est dès lors recevable.
Sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel :
En rappelant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, en rappelant encore qu'en application de cet article la compétence du président de la chambre dans les procédures à bref délai est limitée aux fins de non recevoir tirées de la caducité de l'appel en application des articles 905-1 et 905-2 du même code, et de l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1, en jugeant qu'il ne disposait pas du pouvoir, relevant de la seule Cour d'appel, de trancher l'incident élevé par la SAS AXA FRANCE IARD tenant à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir à son encontre de la SELARL ARCHI CONCEPT et de la MAF, et en se déclarant incompétent pour en connaître, le président de la chambre a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il cause convient de confirmer.
Sur la caducité partielle de la déclaration d'appel :
La SAS AXA FRANCE IARD, intervenant en sa qualité d'assureur des sociétés AXE METAL et SAM fait remarquer, à juste titre, qu'aucune demande n'a été et n'est formée à son encontre en cette qualité ; il n'est en effet formé des demandes à son encontre qu'en sa qualité d'assureur de la SA SOCOTEC.
Elle en justifie par la production des conclusions déposées par la SELARL ARCHI CONCEPT et la MAF dans le cadre de l'appel qu'elles ont interjeté de l'ordonnance rendue le 28 avril 2022 par le juge de la mise en état, et dont il ressort que les appelantes n'ont pas conclu, dans le délai d'un mois, à l'encontre de la SAS AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés AXE METAL et SAM.
Il peut dès lors être fait droit à sa demande tendant à se voir déclarer caduque l'appel dirigée à son encontre en cette qualité, étant précisé qu'elle reste concernée par les demandes formées à son encontre en qualité d'assureur de la SA SOCOTEC, même si elle n'a pas constitué avocat à ce titre.
L'ordonnance déférée sera réformée sur ce point.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable la requête en déféré présentée pour le compte de la SAS AXA FRANCE IARD ;
Confirme l'ordonnance déférée, en date du 15 septembre 2022, en ce que le président de la chambre s'est déclaré incompétent pour connaître de l'incident d'irrecevabilité de l'appel formé par la SAS AXA FRANCE IARD et renvoyé cette dernière à mieux se pourvoir de ce chef ;
Infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Prononce la caducité partielle de l'appel formé par la SARL ARCHI CONCEPT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l'encontre de la SAS AXA FRANCE IARD, cette dernière prise en sa qualité d'assureur des sociétés AXE METAL et SAM ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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