Cour de cassation, 30 avril 2002. 99-18.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.359
Date de décision :
30 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI de l'Espoir, société civile immobilière, dont le siège est 13, place Charles de Gaulle, 35420 Louvigne-du-Désert,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1999 par le tribunal d'instance de Fougères, au profit :
1 / de M. Claude Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jean X..., demeurant 3, place de la Croute, 50200 Coutances, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Vercelli, dont le siège est "La Rivière, 50600 Parigny,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la SCI de l'Espoir, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société civile immobilière de l'Espoir du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Vercelli ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fougères, 3 juin 1999), rendu en dernier ressort, que M. Y... prétendant avoir exécuté des travaux pour la société civile immobilière de l'Espoir (la SCI), a assigné cette dernière en paiement ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient à la partie qui demande l'exécution d'une obligation d'en prouver l'existence ; qu'ainsi il appartenait à M. Y..., en sa qualité de demandeur, de démontrer l'existence de la convention prétendument passée entre lui-même et la SCI de l'Espoir et constituant le fondement de sa demande en paiement ; qu'en relevant néanmoins que la SCI de l'Espoir ne démontre pas que le seul lien existant serait entre elle-même et la société Vercelli", le juge du fond a inversé la charge de la preuve et violé, en conséquence, l'article 1315 du Code civil ;
2 / que, si même il n'est lié contractuellement qu'à l'entrepreneur principal, le maître de l'ouvrage peut être conduit à effectuer des paiements directement entre les mains d'un sous-traitant, soit à la faveur d'une simple indication de paiement émanant de l'entrepreneur principal, soit encore dans le cadre de l'action directe dont bénéficie le sous-traitant envers le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, le seul fait que la SCI de l'Espoir ait pu effectuer des paiements directement entre les mains de M. Y... ne pouvait, en soi, permettre de caractériser l'existence d'une convention entre ces deux parties, ce d'autant que, dans ses conclusions d'appel, la SCI de l'Espoir avait pris soin de préciser que les paiements en cause avaient été effectués dans la limite des sommes dues à l'entreprise Vercelli en exécution du marché à forfait et sur la demande de cette dernière ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1277 du Code civil, 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait réglé à M. Y... le coût de la démolition d'un bloc de rocher ayant fait l'objet d'une première facture ainsi que la prestation facturée par le démineur auquel il avait fait appel et qu'il résultait d'une lettre de M. Z... que la SCI avait chargé de l'exécution de travaux de gros-oeuvre, qu'il n'avait lui-même conclu aucun marché avec M. Y..., le Tribunal a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans inverser la charge de la preuve, qu'un lien contractuel existait entre M. Y... et la SCI indépendant du contrat la liant à M. Z... et que celle-ci, qui contestait l'existence de ce lien, ne prouvait pas ses allégations ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer à M. Y... le prix des travaux, le jugement retient que celle-la ne démontre pas que les prestations facturées par ce dernier ne seraient pas conformes aux prestations exécutées et que la facture n'apparaît pas exorbitante compte tenu du travail effectué ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI faisant valoir qu'elle ne devait pas le coût, inclus dans les sommes facturées par M. Y..., du matériel par lui endommagé lors de l'exécution de ses prestations, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a chiffré à la somme de 22 528,08 francs le montant en principal de la condamnation prononcée au profit de M. Y..., le jugement rendu le 3 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fougères ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vitré ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCI de l'Espoir la somme de 1 650 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
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