Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GRAND PAVOIS, représenté par son syndic en exercice, anciennement la SOCIETE IMMOBILIERE TECHNIQUE DE GERANCE, dont le siège était à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ..., et actuellemenet la société UNI GESTION, société anonyme dont le siège social est à Marseille (1er), 10 La Canebière,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile, Section B), au profit :
1°) de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ... A MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), représentée par sa gérante en exercice, la société COGEDIM MEDITERRANEE, dont le siège est à Marseille (8e), ...,
2°) de la COMMERCIAL UNION ASSURANCE, dont le siège social est à Paris (2e), ... (chez la société anonyme J. EECKMAN),
3°) de M. Robert A..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Grand Pavois, ...,
4°) de la SOCIETE INDUSTRIELLE POUR L'EAU ET L'ELECTRICITE EN ASIE (SIPEA), société anonyme dont le siège social est à Paris (16e), ...,
5°) de M. I..., demeurant à Cap d'Ail (Alpes maritimes), Mas des Girelles, Domaine des Pissarelles,
6°) de M. Alain M..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., Le Grand Pavois,
7°) de la SOCIETE HOTELIERE ET COMMERCIAL UNIVERSAL (SHCU), société anonyme dont le siège social est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
8°) de M. Bernard H..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
9°) de la société LA PATERNELLE RD, venant aux droits de la société d'assurances GROUPE DE PARIS RISQUES DIVERS (AGP), société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ...,
10°) de la société OTH MEDITERRANEE, société anonyme dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
11°) de la SOCIETE DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION GEORGES E..., société anonyme dont le siège social est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
12°) de M. K..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
13°) de M. Pierre L..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
14°) de M. Jacques, Simon J..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), Le Grand Pavois,
15°) de M. Jean Z..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,
16°) de M. Bernard E..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,
17°) de M. Guillaume C..., demeurant à Paris (17e), ...,
18°) de la société COGES, dont le siège social est à Paris (15e), ...) de M. Henry D..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société COGES,
20°) de M. Patrick F..., demeurant à Paris (3e), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société COGES,
21°) de M. Michel X..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société COGES,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. G..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Consolo, avocat du syndicat des copropriétaires du Grand Pavois, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière ... et de la société La Paternelle RD, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Commercial union assurance, de Me Choucroy, avocat de la société SIPEA et de la société SHCU, de Me Odent, avocat de la société OTH Méditerranée, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1987), que la société immobilière du ... a fait édifier, en 1968, un immeuble de trente étages, comprenant une galerie marchande au rez-de-chaussée ; qu'à la suite du classement de cet immeuble de grande hauteur, le 24 janvier 1978, par la sous-commission de la sécurité civile, dans la catégorie IGHZ, ce qui entraînait un surcroît de charges de sécurité, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a assigné la SCI et certains copropriétaires pour obtenir la réalisation de travaux permettant de classer l'immeuble en catégorie IGHA, ainsi que le remboursement des excédents de charges résultant du classement intervenu en 1978 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, "1°) qu'il appartient aux juges du fond d'interpréter le sens et la portée des conventions d'où peuvent résulter les engagements litigieux d'une partie ; qu'en l'état de 24 extraits d'actes de vente versés aux débats aux termes desquels, "conformément à la réglementation de sécurité contre l'incendie régissant les immeubles de grande hauteur, et afin de ne pas classer le Grand Pavois en catégorie IGHZ et par conséquent de le maintenir dans "le classement IGHA, il est interdit d'exercer une quelconque activité libérale ou commerciale dans un apppartement", la cour d'appel, qui s'est abstenue d'interpréter la clause précitée dont elle a relevé l'existence et d'où pouvait résulter l'engagement de la SCI à l'égard des acquéreurs de maintenir l'immeuble du Grand Pavois dans la catégorie IGHA, engagement invoqué par le syndicat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, 2°) qu'en relevant, d'un côté, que les actes de vente ne comportaient pas de mentions permettant de déterminer dans quelle catégorie d'IGH était ou devait être classé l'immeuble, et de l'autre, que la SCI avait fait insérer, dans les actes de vente, une clause interdisant ou limitant l'exercice d'une activité commerciale ou libérale dans les appartements, ce dont il résultait que la clause précitée signifiait nécessairement que l'immeuble Le Grand Pavois était ou devait être classé dans la catégorie IGHA, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 3°) qu'en adoptant les motifs des premiers juges selon lesquels la préoccupation du syndicat exposant de supporter des charges plus élevées en raison du classement en IGHZ n'était pas fondée dès lors que, depuis 1982, les mêmes règles de sécurité s'appliquent aux IGH, qu'ils soient en catégorie A ou Z, sans répondre aux conclusions du syndicat soutenant que sa réclamation ne portait que sur la période pendant laquelle la réglementation de sécurité IGHA était moins onéreuse que celle grevant la catégorie IGHZ, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 4°) qu'en déboutant le syndicat à l'encontre des copropriétaires dont les appartements n'étaient pas conformes à la réglementation relative à la catégorie IGHA sans répondre à ses conclusions par lesquelles il soutenait en premier lieu qu'il demandait seulement le respect de l'article GHZ-6 de l'arrêté du 24 novembre 1967 lequel, d'une part, limitait à 50 m2 la superficie des locaux pouvant être utilisée à usage professionnel dans un IGH et, d'autre part, imposait, dans les locaux dont la superficie était supérieure à 50 m2, que la partie habitation soit séparée de la partie professionnelle par une cloison coupe-feu de degré une heure et, en second lieu, que l'arrêté précité s'imposait nonobstant le règlement de copropriété, la cour d'appel a, là encore, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, que n'ayant pas à interpréter des clauses au sujet desquelles il n'était pas soutenu qu'elles fussent susceptibles de plusieurs sens différents, la cour d'appel a, hors de toute contradiction et abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision en retenant que la SCI n'avait pris aucun engagement à l'égard de quiconque de parvenir au résultat qu'elle avait souhaité pour le classement de l'immeuble dans la catégorie IGHA ; Attendu, d'autre part, que le syndicat n'ayant pas invoqué à la charge de copropriétaires des agissements constitutifs d'infractions à la règlementation fixant les critères de classement d'un immeuble dans une catégorie ou dans une autre, mais seulement la circonstance que l'utilisation faite de certains appartements motivait le classement dans la catégorie IGHZ, la cour d'appel, qui a constaté que ce classement était aussi la conséquence de la configuration du rez-de-chaussée et qu'aucune contravention n'avait été commise par les copropriétaires aux obligations imposées par leurs actes d'acquisition et par le règlement de copropriété, n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses propres constatations rendaient inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;