Texte intégral
N° RG 20/02545 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6OD
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond du 13 février 2020
RG : 18/01563
Mutuelle SMABTP
S.A.S. HYDREL
C/
S.A. CORELEC EQUIPEMENTS
S.A.S. SCE
S.A.R.L. TECHNIQUES GENERALES DES FLUIDES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 03 Mai 2023
APPELANTES :
Mutuelle SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. HYDREL
[Adresse 10]'
[Localité 1]
Représentées par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704
INTIMÉES :
La société CORELEC EQUIPEMENTS, Société Anonyme au capital de 3.000.000 €, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° B 491 988 044, dont le siège social est situé, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
La société SCE, SAS au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS NANTES B 345 081 459, dont le siège social est [Adresse 2], et l'établissement secondaire [Adresse 9]
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Christian NAUX de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES
La SARL TECHNIQUES GENERALES DES FLUIDES (TGF), Société A Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 338 570 989 dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
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Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 03 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La commune de [Localité 6] (Pyrénées-Atlantiques) a entrepris la construction d'une station d'épuration dont elle a confié :
-L'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la société SCE,
-Le process de la réalisation de la station d'épuration à la société Hydrel, suivant acte d'engagement en date du 17 octobre 2013.
La société Hydrel a commandé deux machines bio disques, de marque Corelec, y compris le transport et la livraison sur site, à la société TGF, suivant commande du 2 décembre 2013. Celle-ci a émis trois factures les 1er février, 25 mars et 30 juin 2014.
La mise en service est intervenue dans le courant du mois de mars 2014.
Une inondation est intervenue le 4 juillet 2014, et il a été constaté, à la fin du mois de juillet 2014, l'arrêt des deux machines biodisques, par rupture des axes de rotation.
Après cette rupture, plusieurs réunions d'expertise amiable ont été organisées :
-Le 11 septembre 2014, à la suite de laquelle il a été décidé que soient entrepris des travaux de terrassement, visant à dégager les remblais périphériques aux machines biodisques afin de vérifier l'état propre de machines et le dallage béton armé sur lequel elles reposent,
-Le 4 novembre 2014, au cours de laquelle, a été constatée l'absence de tout désordre ou déformation sur la structure des machines biodisques et du support dallage béton armé, conduisant à conclure à une défaillance propre des actes de rotation des machines. Il a été convenu de rapatrier les machines biodisques à l'usine Corelec,
-Le 15 janvier 2015, pour la dépose, le grutage et le transport des machines biodisques il a été procédé à l'extraction de l'arbre de rotation de la machine biodisque, soit un tube plein en inox de 120 mm de diamètre, dont il a été constaté que l'extrémité a été cisaillée.
Le coût total des réparations a été évalué par la société Etudes et Quantum à la somme de 162.777,30 euros TTC, selon rapport du 22 septembre 2015.
La SMABTP, assureur de dommages de la société Hydrel, a versé à celle-ci la somme de 141.711,30 euros après déduction de la franchise.
Les experts de la société Corelec et de la société Hydrel ne sont pas parvenus à un accord sur les causes et origines du dysfonctionnement. Le premier a estimé qu'il ne pouvait être relevé aucun défaut propre des biodisques en relation avec le sinistre mais que plusieurs facteurs d'installation et/ou d'exploitation des machines pourraient être envisagés comme hypothèses causales de leur avarie. Le second a relevé l'existence d'une rupture en torsion des deux arbres en raison d'un problème de couple résistif limite dépassé. Les forces générées par la rotation des biodisques ont atteint la limite mécanique.
La réception des travaux par la mairie de [Localité 6] est intervenue le 25 mars 2016.
Par courrier en date du 12 septembre 2016, la Smabtp a indiqué à la société Corelec que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l'article 1641 du Code civil.
Par courrier en date du 16 septembre 2016, la société Corelec a estimé n'encourir aucune responsabilité, reprenant l'argumentation de son expert.
La société Hydrel et son assureur, la SMABTP, ont sollicité par requête et obtenu par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 7 novembre 2016 la saisine d'un huissier aux fins de faire constater, dans les locaux de la société Corelec, l'état de la machine biodisque. Le constat a été établi le 15 décembre 2016.
Par ordonnance du 21 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté la société Hydrel et son assureur la SMABTP de leur demande d'expertise faite sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 12 septembre 2017, la Cour d'appel de Lyon a déclaré la société Hydrel et son assureur la SMABTP recevables mais mal fondées en leurs demandes, et confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions.
Par exploit d'huissier des 25, 27 et 30 avril 2018, la société Hydrel et son assureur la SMABTP ont assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse les sociétés Corelec, TGF et SCE, afin notamment qu'elles soient condamnées solidairement à verser à la SMABTP la somme de 141.711,30 euros et à la société Hydrel la somme de 24.000 euros, et qu'à titre avant-dire droit, une expertise judiciaire soit ordonnée, au visa des articles 1249, 1250, 1251, 1346, 1641, 1231-1, 1303 et 1104 du Code civil et des articles 771, 31 et 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 février 2020, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
Déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire formée par la société Hydrel et par la compagnie SMABTP ;
Déclaré irrecevables les demandes formées par la société Hydrel et par la compagnie SMABTP à l'encontre de la société Corelec équipements, de la société Techniques Générales des Fluides et de la société SCE ;
Débouté la société Corelec équipements de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société Hydrel ;
Condamné in solidum la société Hydrel et la compagnie Smabtp à payer à la société Corelec équipements, à la société Techniques Générales des Fluides et à la société SCE la somme de 3.000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné in solidum la société Hydrel et la compagnie SMABTP aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu en substance que :
Sur la recevabilité des demandes principales de la société Hydrel et de son assureur la SMABTP
La société Hydrel ne justifie toujours pas de son intérêt à agir :
Les deux machines biodisques sont actuellement la propriété non pas de la société Hydrel, mais de la commune de [Localité 6], ce qui la rend infondée à se prévaloir de la garantie des vices cachés à l'encontre des défendeurs.
La société Hydrel n'explique nullement en quoi aurait consisté ou consisterait son préjudice. Or si un préjudice futur et probable peut être réparable sans difficulté, il en va différemment pour un préjudice qui est seulement aléatoire, et donc éventuel, si la probabilité de la réalisation d'un risque de dommage n'apparaît pas sérieuse.
La compagnie SMABTP n'est pas fondée à se prévaloir d'un quelconque cas de subrogation, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à agir envers les défendeurs :
Les conditions d'application de la subrogation légale spéciale du code des assurances et de la subrogation légale générale de l'article 1346 nouveau du code civil ne sont pas réunies :
-Les deux seuls courriers fournis par l'assureur sont des éléments insuffisants pour démontrer l'effectivité du paiement de l'indemnité par la compagnie SMABTP à la société Hydrel qui, quant à elle, ne justifie pas non plus de son encaissement.
-La compagnie SMABTP ne justifie pas que ce paiement, à supposer qu'il ait été réel, l'ait été en vertu des obligations contractuelles de sa police d'assurance la liant à la société Hydrel, alors qu'elle ne produit pas ladite police et qu'elle reconnaît, dans ses écritures, avoir payé à titre 'commercial'.
Les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas non plus réunies :
-La compagnie SMABTP ne produit aucune quittance subrogative,
-Ne prouve pas la concomitance entre la subrogation et le paiement,
-Ne justifie pas du caractère effectif de ce paiement.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Corelec équipements
S'agissant de celle tendant à l'enlèvement des deux machines biodisques et à l'indemnisation d'un préjudice résultant de leur stockage dans son entrepôt, aucune faute de la société Hydrel à l'origine de cet entrepôt des deux machines biodisques n'est constituée au regard de leur accord sur la dépose des machines biodisques et de leur transport à l'usine Corelec à [Localité 7], pour un démontage in fine, ce qui pouvait s'expliquer en raison de sa qualité de fabricant desdites machines. La société Corelec ne peut d'ailleurs se prévaloir de sa propre turpitude.
S'agissant de celle tendant à l'indemnisation pour procédure abusive, les éléments invoqués par la société Corelec sont insuffisants à démontrer l'existence d'un cas malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol et d'un préjudice qui en serait résulté qui ne serait pas indemnisé par l'allocation d'une indemnité pour les frais irrépétibles engagés.
Par déclaration en date du 30 avril 2020, la SMABTP a interjeté appel total sauf en ce que le tribunal a débouté la société Corelec équipements de ses demandes reconventionnelles. Par déclaration en date du 15 juillet 2020, la société Hydrel a également interjeté appel (RG20/3715) La jonction de ces deux procédures a été ordonnée le 13 janvier 2021 sous le numéro RG n° 20/2545.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 déposées par voie électronique le 29 septembre 2021, la SMABTP demande à la Cour de :
Vu les articles 1249, 1250, 1251, 1346, 1641, 1231-1, 1303 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 771, 31et 700 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement en ce qu'il a
:
DECLARE irrecevable sa demande d'expertise judiciaire ;
DECLARE irrecevables ses demandes à l'encontre de la société Corelec Equipements, de la société Techniques Générales Des Fluides et de la société SCE ;
LA CONDAMNE in solidum avec la société Hydrel à payer à la société Corelec Equipements, à la société Techniques Générales Des Fluides et à la société SCE la somme de 3.000 euros à chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LA CONDAMNE in solidum aux dépens.
LE REFORMER de ces chefs et la confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Avant dire droit
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire, et désigner tel expert de son choix, avec la mission suivante :
Relever et décrire les désordres, malfaçons affectant les deux machines biodisques, de marque Corelec, actuellement entreposées dans ses locaux, en indiquant la date à laquelle ils sont apparus ;
Décrire les désordres et malfaçons, et indiquer leur nature ;
Rechercher les causes et origines des désordres et malfaçons, et donner à la Cour tous éléments lui permettant d'apprécier les responsabilités ;
Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et malfaçons en évaluant le coût et leur durée, outre les mesures provisoires qu'il convient dès à présent de mettre en 'uvre ;
Donner son avis sur les préjudices éventuellement subis,
Proposer un pré-rapport permettant aux parties de faire d'ultimes observations avant le dépôt définitif du rapport.
A titre principal
CONDAMNER solidairement les sociétés Corelec, TGF et SCE à payer aux concluantes la somme de 141.711,30 euros correspondant au coût des travaux de réparation des machines biodisques.
REJETER purement et simplement les demandes formulées à son encontre
A titre subsidiaire
CONDAMNER la société Tgf à payer aux concluantes la somme de 141.711,30 euros correspondant au préjudice qu'elle a subi
A titre plus subsidiaire
CONDAMNER solidairement les sociétés Corelec, TGF à lui payer la somme de 141.711,30 euros correspondant au montant de l'enrichissement sans cause de cette dernière.
En toute hypothèse
CONDAMNER solidairement les sociétés Corelec, TGF et SCE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance, « sic »distraits au profit de la Selarl Piras & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la SMABTP soutient essentiellement :
A titre principal, sur l'intérêt à agir et le bien fondé de ses demandes
Que c'est parce que le rapport de l'expert désigné par la SMABTP est divergent de celui du Cabinet Azais, désigné par l'assureur de la société Corelec, qu'il convient de préserver, avant tout procès, la preuve dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Que la SMABTP dispose d'un intérêt et d'une qualité pour agir à l'encontre de la société TGF et de la société Corelec :
Le débiteur de la garantie de l'article 1641 du Code civil est le vendeur, la société T, dont l'acquéreur en est le bénéficiaire, la société Hydrel.
Le dysfonctionnement des machines biodisques n'a jamais été contesté.
Le vice affectant les machines biodisques était bien caché et a été découvert lors de la réunion organisée le 5 février 2015, lorsqu'il a été procédé à l'extraction de l'arbre de rotation de la machine biodisque, soit un tube plein en inox de 120 mm de diamètre, dont il a été constaté que l'extrémité a été cisaillée et que ces machines avaient déjà fait l'objet d'une première livraison sur un chantier au cours de l'année 2011.
La prescription a été interrompue à l'encontre de la société TGF par l'assignation délivrée à son encontre le 15 décembre 2016, soit moins de deux ans après.
Par courrier du 11 février 2016 la SMABTP, assureur de dommages de la société Hydrel, a versé le coût des réparations, soit la somme de 141.711,30 euros, 24.000 euros restant à la charge de la société Hydrel correspondant à la franchise, alors même que les causes des dommages constatés sur les machines biodisques ne lui sont pas imputables.
Que la SMABTP est subrogée dans les droits de la société Hydrel à hauteur de 141.711,30 euros :
La concluante verse au débat le justificatif de règlement de la somme de 141.711,30 euros à l'ordre de la société Hydrel au titre de l'indemnité, se trouvant désormais subrogée dans les droits de son sociétaire, dans la proportion de ce qu'elle a payé aux termes de l'article L121-12 du Code des assurances.
A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle des défenderesses
Que la société TGF a commis une faute à l'origine du dommage subi par la société Hydrel en ce qu'il lui appartenait, en sa qualité de vendeur professionnel, de s'assurer de la qualité des produits de marque Corelec qu'elle vendait.
Que la société TGF n'a pas exécuté de bonne foi le contrat la liant à la société Hydrel en n'informant pas cette dernière du fait que ces machines avaient déjà fait l'objet d'une livraison sur un premier chantier au cours de l'année 2011 lors de la commande faite par la société Hydrel lors de la commande du 2 décembre 2013. Les résultats des tests subis par ce matériel après rapatriement au sein de la société Corelec n'ont jamais été communiqués.
Qu'ainsi, la responsabilité contractuelle de la société TGF doit être retenue.
A titre plus subsidiaire, sur l'enrichissement sans cause
Que la SMABTP a réglé les réparations des machines biodisques suite au passage de violents orages en lieu et place des sociétés Corelec et TGF afin de prévenir tout blocage du chantier et devant l'inertie des sociétés TGF et Corelec.
Que les sociétés Corelec et TGF, qui auraient dû prendre en charge le coût de ces réparations se sont donc enrichies au détriment de la SMABTP qui a réglé à leur place.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 juillet 2020, la société Hydrel demande à la Cour de :
Vu les articles 1249, 1250, 1251, 1346, 1641, 1231-1, 1303 et 1104 du Code civil
Vu les articles 771, 31, 367 et 700 du Code de procédure civile
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement en ce qu'il a :
DECLARE irrecevable la demande d'expertise judiciaire formée par la compagnie SMABTP ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SMABTP à l'encontre de la société Corelec Equipements, de la société Techniques Générales Des Fluides et de la société Sce ;
LA CONDAMNE in solidum avec la compagnie SMABTP à payer à la société Corelec Equipements, à la société Techniques Générales Des Fluides et à la société SCE la somme de 3.000 euros à chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum avec la compagnie SMABTP aux dépens.
LE REFORMER de ces chefs et le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
In Limine Litis
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la SMABTP suite à sa déclaration d'appel sous le n° RG 20/02545.
Avant dire droit
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire, et désigner tel expert de son choix, avec la mission suivante :
Relever et décrire les désordres, malfaçons affectant les deux machines biodisques, de marque Corelec, actuellement entreposées dans ses locaux, en indiquant la date à laquelle ils sont apparus ;
Décrire les désordres et malfaçons, et indiquer leur nature ;
Rechercher les causes et origines des désordres et malfaçons, et donner à la Cour tous éléments lui permettant d'apprécier les responsabilités ;
Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et malfaçons en évaluant le coût et leur durée, outre les mesures provisoires qu'il convient dès à présent de mettre en 'uvre ;
Donner son avis sur les préjudices éventuellement subis,
Proposer un pré-rapport permettant aux parties de faire d'ultimes observations avant le dépôt définitif du rapport.
A titre principal
DIRE ET JUGER son action recevable
CONDAMNER solidairement les sociétés Corelec, TGF, et SCE à lui payer la somme de 24.000 euros correspondant à la franchise laissée à sa charge et correspondant à une partie du coût des travaux de réparation des machines biodisques.
A titre subsidiaire
CONDAMNER la société TGF à lui payer la somme de 24.000 euros correspondant au préjudice subi par elle.
A titre plus subsidiaire
CONDAMNER solidairement les sociétés Corelec et TGFf à lui payer la somme de 24.000 euros correspondant au montant de l'enrichissement sans cause de cette dernière.
En toute hypothèse
CONDAMNER solidairement les sociétés Corelec, TGF, et SCE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance, « sic » distraits au profit de la Selarl Piras & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la société Hydrel soutient essentiellement, exactement comme son assureur la SMABTP, en fournissant les mêmes pièces, que :
C'est justement parce que que le rapport de l'expert désigné par la SMABTP est divergent de celui du Cabinet Azais, désigné par l'assureur de la société Corelec, qu'il convient de préserver, avant tout procès, la preuve dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
À titre principal, que elle dispose d'un intérêt et d'une qualité pour agir à l'encontre de la société TGF et de la société Corelec,
Il existe un vice caché sur les machines biodisques, découvert lors de la réunion d'expertise amiable contradictoire en date du 5 février 2015,
La prescription a été interrompue à l'encontre de la société TGF par l'assignation délivrée à son encontre le 15 décembre 2016,
À titre subsidiaire, que la responsabilité contractuelle de la société TGF doit être retenue car elle n'a pas exécuté de bonne foi le contrat la liant à elle et a commis une faute.
À titre plus subsidiaire, le règlement des réparations des machines biodisques à hauteur de 24.000 euros par la société Hydrel en lieu et place des sociétés Corelec et Tgf a été source d'enrichissement sans cause pour ces sociétés dernières.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 déposées par voie électronique le 5 octobre 2021, la société Corelec Equipements demande à la Cour de :
Vu les articles 122, 144, 146 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 544, 1240, 1303, 1303-1 et 1641 du Code civil,
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNER les sociétés Hydrel et SMABTP à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SMABTP en tous les dépens d'instance et d'appel, ces derniers « sic » distraits au profit de Me [B] Avocat sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la société Corelec soutient essentiellement que:
A titre principal, sur l'irrecevabilité des demandes des sociétés Hydrel et SMABTP pour défaut de qualité à agir
La société Hydrel n'est pas titulaire de l'action et ne peut donc agir au titre de la garantie des vices cachés sur le fondement de l'article 1641 du Code civil dans la mesure où elle n'est pas propriétaire des machines biodisques fournies par la société TGF, ces machines ayant été cédées par la société Hydrel à la Commune de [Localité 6] antérieurement à la rupture des axes de rotations. La cession de l'installation et des Biodisques emporte transfert des actions en garantie qui s'y attachent.
La société Hydrel ne démontre pas non plus l'existence d'un intérêt réel et certain à agir en réparation des prétendus vices. Elle ne justifie pas d'un préjudice personnel dont elle entend aujourd'hui demander la réparation. La société Hydrel ne démontre pas davantage l'indemnisation de la Commune de [Localité 6] pour les dommages occasionnés aux machines, ni d'une action indemnitaire ou réclamation contentieuse de cette dernière à son encontre.
La société SMABTP ne dispose d'aucune action dans la mesure où son recours subrogatoire ne lui permet que d'agir dans les droits de son assuré. Or, seule la commune de [Localité 6], propriétaire des machines biodisques, est recevable à solliciter l'indemnisation de son préjudice et l'organisation d'une expertise judiciaire. La société SMABTP ne produit par ailleurs toujours pas de contrat d'assurance ou de justificatif d'un quelconque règlement.
Aucune responsabilité de la société Corelec n'a été démontrée dans la survenance des désordres, de sorte qu'elle n'est aucunement débitrice à l'égard de la société Hydrel. La société SMABTP n'a donc pas éteint la dette d'un tiers et c'est l'enrichissement de la société Hydrel, suite au versement de l'indemnité d'assurance, qui est injustifié.
La société SMABTP a délibérément versé une indemnité d'assurance à la société Hydrel « à titre commercial » le 11 février 2016 après avoir appris le 5 février 2015 que les causes du désordre ne résultaient pas d'intempéries mais d'un prétendu vice caché.
A titre subsidiaire, sur la demande d'indemnisation et la désignation d'un expert judiciaire
Au regard de l'expertise amiable menée par le Cabinet Azais Expertises qui rejette toute responsabilité de la société Corelec en l'absence de tout défaut de conception des Biodisques et qui conclut que le sinistre est probablement apparu en raison d'une mauvaise utilisation des machines postérieurement à leur livraison, la société Hydrel ne justifie pas d'un prétendu vice caché des biodisques qui lui serait imputable. La Cour ne peut donc retenir sa responsabilité d'autant plus que la société Hydrel ne démontre ni l'existence d'un préjudice, ni l'existence d'un lien de causalité entre ce prétendu vice caché et son préjudice fantôme.
La demande d'expertise judiciaire ne saurait non plus prospérer dans la mesure où :
-La carence de la société Hydrel dans l'administration de la preuve est ici indubitablement caractérisée,
-La société SMABTP, ayant dédommagé sans fondement la société Hydrel, tente finalement de faire supporter le sinistre subi par elle à la Corelec au détriment des règles pourtant claires du Code de procédure civile.
-Elles ont déjà sollicité la désignation d'un expert judiciaire dans les mêmes conditions et se l'ont vu refuser une première fois devant le juge des référés avant d'être déboutées une deuxième fois en appel puis une troisième au fond. En l'absence d'éléments nouveaux, les demanderesses ne démontrent pas plus l'existence d'un motif légitime pour pouvoir justifier à nouveau leur demande en expertise judiciaire.
En outre, en l'absence de préjudice la mesure d'expertise n'est pas nécessaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée et récapitulatives déposées par voie électronique le 27 avril 2021, la société SCE demande à la Cour de :
Vu les articles 31, 122 et 146 du Code de procédure civile
A titre principal :
CONFIRMER purement et simplement le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de la SMABTP et de la société Hydrel ;
A titre subsidiaire :
REJETER les demandes formées par la société Hydrel et la SMABTP ;
LA METTRE hors de cause ;
CONDAMNER in solidum la société Hydrel et la SMABTP à lui verser la somme de 10.000 euros titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, la société SCE soutient essentiellement que :
La SMABTP est irrecevable à invoquer une quelconque subrogation de la société Hydrel :
-La SMABTP n'apporte nullement la preuve d'une part, du paiement de la somme de 141.711,30 euros d'une manière indiscutable et d'autre part, du fondement juridique de ce prétendu versement. Elle se borne à verser aux débats un courrier en date du 11 février 2016 faisant état de l'envoi d'un chèque du montant susmentionné. Toutefois, aucun élément indiscutable ne vient démontrer l'encaissement d'un chèque et ainsi le paiement effectif de cette somme.
-Et ce d'autant plus qu'en l'absence de production de la police d'assurance, ce versement, dans l'hypothèse où il serait démontré, n'apparaît nullement fondé juridiquement.
-Elle n'apporte pas plus la preuve de l'existence d'une subrogation conventionnelle comme relevé par le tribunal.
La SMABTP n'apporte par ailleurs aucun nouvel élément permettant de justifier de quelque manière que ce soit l'existence d'une subrogation. Le justificatif de paiement d'une somme de 141.711,30 euros à l'ordre de la société Hydrel ne démontre pas que ce paiement aurait été effectué en vertu des obligations contractuelles de la police d'assurance. La subrogation légale n'est donc nullement caractérisée.
La société Hydrel est dans l'incapacité de justifier son intérêt à agir malgré les demandes répétées des intimés : elle ne démontre pas l'existence de la somme de 24.000 euros correspondant à la franchise de son assurance.
En tout état de cause, la société Hydrel n'a pas de qualité pour agir dans la mesure où elle n'est plus propriétaire des machines biodisques au c'ur du litige.
A titre subsidiaire, la mesure d'expertise sollicitée par les appelantes est inutile dès lors que l'action au fond n'est pas susceptible de prospérer et qu'elle reviendrait à suppléer la carence des demanderesses dans l'administration de la preuve : elles ne justifient nullement du fondement juridique de leur demande. Il ne suffit pas de viser les articles 1641 et 1241 du Code civil pour justifier ses prétentions. En l'absence d'explication sur le fondement et la destination des sommes de 141.711,30 euros et de 24.000 euros mentionnées par les demanderesses, la présente instance est vouée à l'échec.
En tout état de cause, la responsabilité de la société SCE ne peut en aucun cas être engagée dans le présent litige :
-Seule la responsabilité délictuelle de la société SCE pourrait être éventuellement engagée dans la présente espèce dans la mesure où aucun contrat ne liait la société Hydrel à l'assistant du maître d'ouvrage.
-La société SCE n'a jamais été associée au choix de l'emplacement de la nouvelle station d'épuration. Ainsi, dans l'hypothèse où ce choix se serait révélé non pertinent, comme prétendu, il ne saurait engager la responsabilité de la société SCE.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2déposées par voie électronique le 30 avril 2021, la société TGF demande à la Cour de :
A titre principal
Vu les dispositions de l'article 1648 du Code civil, de l'article 31 du Code de procédure civile,des articles 1346 et suivants du Code civil et L 121-12 du code des assurances et des articles 1303 et suivants du Code civil ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré,
DEBOUTER les sociétés Hydrel et SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;
REJETER toutes autres conclusions comme contraires ou mal fondées ;
DECLARER irrecevables les sociétés Hydrel et SMABTP dans leur action et toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire
Vu les dispositions de l'article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DEBOUTER les sociétés Hydrel et SMABTP de leur demande d'expertise judiciaire avant dire droit ;
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants, 1231-1 et 1241 du Code civil,
DEBOUTER les sociétés Hydrel et SMABTP de leur demande d'indemnisation ;
A titre infiniment subsidiaire : Si la Cour faisait droit à la demande d'indemnisation des sociétés Hydrel et SMABTP
CONDAMNER la société Corelec à la relever et garantirde toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l'action du vendeur intermédiaire en garantie des vices cachés ;
En tout état de cause
DEBOUTER les sociétés Hydrel et SMABTP de toutes leurs demandes, fins et moyens ;
CONDAMNER solidairement la société Hydrel et la SMABTP à lui payer 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société Hydrel et la SMABTP aux entiers dépens de l'instance et de son exécution.
À l'appui de ses demandes, la société TGF soutient essentiellement que :
Les appelantes sont forcloses en leurs demandes fondées sur l'article 1641 du Code civil dans la mesure où les vices ont été découverts à la fin du mois de juillet 2014, soit plus de deux ans avant l'assignation en référé délivrée par la société Hydrel à la société TGF le 15 décembre 2016. Quant à la date du 5 février 2015, elle correspond au jour de la confirmation de la cause présumée du vice, et non de l'existence du vice en lui-même.
La société Hydrel est tout aussi irrecevable à agir faute de démontrer un intérêt à agir :
-Elle n'est plus propriétaire des machines biodisques, pour les avoir cédées à la commune de [Localité 6] ;
-Elle ne justifie pas avoir fait l'objet d'une réclamation contentieuse de la commune de [Localité 6] et avoir était contrainte à l'indemniser. En fait, elle n'a pas eu à verser la moindre somme à la Commue de [Localité 6] puisque c'est son assureur, la SMABTP qui semble avoir versé spontanément une somme.
La société SMABTP ne peut avoir plus de droit que le tiers dans les droits duquel elle semble subrogée. Mais, de surcroît, ce sont les conditions mêmes de la subrogation de la société SMABTP qui ne sont pas démontrées :
S'agissant de la subrogation conventionnelle :
Elle ne justifie pas de son paiement,
Elle ne produit aucune quittance subrogative,
Elle ne prouve pas la concomitance entre la subrogation et le paiement.
S'agissant de la subrogation légale propre au droit des assurances :
Elle ne justifie pas de son paiement,
Elle ne produit pas le contrat d'assurance la liant à la société Hydrel,
Elle ne démontre pas son obligation à garantie,
Elle ne démontre pas l'absence de clause de renonciation à recours.
De surcroît, Hydrel et SMABTP affirment que la SMABTP aurait maintenu à son client sa prétendue prise en charge en toute connaissance de cause quant à la prétendue origine du vice, à titre commercial. Cette intention libérale caractérisée par aveu judiciaire est absolument exclusive de toute recevabilité de la demande au titre de la subrogation.
Sur la demande d'expertise avant dire droit, les expertises sollicitées au fond sur le fondement de l'article 144 du Code de procédure civile ne peuvent être ordonnée dans un but probatoire. La partie qui la demande doit d'abord rapporter la preuve du principe de la responsabilité de l'adversaire (faute, préjudice et lien de causalité) et la mesure consécutive ne peut porter que sur le chiffrage précis du préjudice de manière contradictoire. Aucun de ces éléments n'est démontré en l'espèce. Dès lors, la demande à ce titre ne pourra qu'être rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts, si les dispositions de l'article 1641 du Code civil dérogent aux dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil en tant qu'elles dispensent le demandeur à l'action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve d'une faute de son vendeur, il n'en est pas moins dispensé de démontrer le lien de causalité entre le prétendu vice caché et le préjudice dont il réclame l'indemnisation. Or, en l'espèce, Hydrel et SMABTP ne prouvent ni l'antériorité du vice allégué par rapport à la vente ni que ce vice est à l'origine du préjudice dont l'indemnisation est sollicitée. En effet, il y a un doute sur le vice à l'origine du sinistre. Dès lors, elles échouent à démontrer que le vice allégué était bien à l'origine du préjudice subi et antérieur à la vente.
Sur l'enrichissement sans cause, il ne s'agit ni d'un paiement par erreur au regard de l'intention libérale de la SMABTP ni d'un enrichissement injustifié dans la mesure où il n'est aucunement démontré que la société TGF se soit enrichie d'une quelconque manière :
-Le prétendu règlement de la SMABTP à Hydrel n'est pas démontré ;
-Le prétendu règlement de la société Hydrel à la commune de [Localité 6] n'est pas démontré ;
-La responsabilité de la société TGF envers la commune de [Localité 6] n'est absolument pas démontrée, ni d'ailleurs à l'égard de la société Hydrel.
Si TGF était condamnée, ee serait bien fondée à solliciter, sur le même fondement, d'être relevée et garantie par Corelec, le vendeur intermédiaire ne perdant pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 25 janvier 2023 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de jonction des appels par la société Hydrel
La société Hydrel n'a pas reconclu après la jonction qui est déjà intervenue le 13 janvier 2021. Sa demande de jonction est dès lors sans objet.
Sur la recevabilité des demandes de la société Hydrel et de son assureur la SMABTP
En application de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas où la loi attribue un droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l'article 32 du même Code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Au titre de la garantie des vices cachés
La société Hydrel a acheté les machines biodisques de marque Corelec à la société Tgf le 2 décembre 2013 (pièce 2) et la facturation a été faite à son nom. L'action en garantie des vices cachés régie par l'article 1641 du Code civil bénéfice à celui qui a acquis la chose vendue sans se réduire au propriétaire final. Il bénéficie à chaque acheteur intermédiaire. Si l'acquéreur initial n'en a plus la propriété au moment de l'action, notamment suite à une réception, l'acheteur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
En l'espèce, au moment de l'action judiciaire, la société Hydrel peut être qualifiée d'acheteur intermédiaire. Elle a donc qualité pour agir à l'encontre de la société TGF et du fabricant-vendeur originaire, via une action directe, à l'encontre de la société Corelec Equipements du fait de la chaîne des ventes successives.
Ainsi, le fait que la commune de [Localité 6] soit la propriétaire des machines ne peut en soi exclure la qualité pour agir de la société Hydrel et de son assureur qui bénéficierait d'un mécanisme de subrogation.
S'agissant de son intérêt direct et certain à agir, elle a dû faire face à des désordres impliquant la chose vendue. Elle dispose donc d'un intérêt direct et certain dont peut bénéficier son assureur en cas de subrogation.
- Au titre de la responsabilité contractuelle
S'agissant d'une action non attitrée, les persones morales Hydrel et SMABTP doivent démontrer également qu'elles disposent d'un intérêt légitime à faire valoir leurs prétentions à l'encontre des sociétés Tgf et Corelec du fait du paiement de réparations qui auraient été faites à leur place ainsi que du coût de la franchise qui aurait été laissé à la charge de la société Hydrel.
- Au titre de l'enrichissement sans cause
Il est nécessaire pour avoir un intérêt pour agir de justifier d'un appauvrissement personnellement et directement subi.
En l'espèce, les intimés contestent l'intérêt à agir personnel, certain et direct des deux appelantes en leur ayant demandé vainement à multiples reprises de justifier du paiement allégué des réparations et de la franchise restée à la charge de la société Hydrel.
En l'espèce, il est constant que les appelantes n'ont pas fait l'objet d'une action judiciaire émanant de la commune de [Localité 6].
S'agissant du paiement d'une somme de 141 711,30 euros par la SMABTP, il n'a pas plus été donné de justifications de la réalité de l'encaissement et du motif de ce versement devant la Cour d'appel laquelle a confirmé l'ordonnance de référé n'ayant pas fait droit à la mesure d'expertise judiciaire par arrêt du 12 septembre 2017 .
La SMABTP ne fournit dans la présente procédure ni le contrat d'assurance ni le justificatif probant de son règlement à son assurée : la société Hydrel. Il est prétendu qu'elle a indemnisé la société Hydrel du coût des remises en état des machines biodisques. Or, cette allégation n'est étayée que par un simple courrier en date du 11 février 2016 (pièce 6 de la SMABTP) ce qui correspondrait à une facture de réparation qui n'est pas jointe. Il est précisé que l'encaissement de ce chèque, dont il n'est pas fourni la trace, vaudra quittance pour solde et règlement du sinistre moyennant une franchise de 24 000 euros. La SMABTP a produit également (en pièce 15) son justificatif de règlement qui ne correspond en réalité qu'à une capture d'écran sans valeur probante. Enfin, le courrier adressé à la société Corelec, en date du 12 septembre 2016, dans lequel la SMABTP l'a informée avoir pris en charge le montant des travaux des machines biodisques en qualité d'assureur dommages de la société Hydrel à hauteur de 165 711,30 euros n'est pas non plus suffisant pour prouver le paiement effectif d'une indemnité conformément à une police d'assurance qui n'est toujours pas versée.
Comme l'a retenu le tribunal :
La compagnie SMABTP n'est pas fondée à se prévaloir d'un quelconque cas de subrogation, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à agir envers les défendeurs devenus intimés :
-les conditions d'application de la subrogation légale spéciale du Code des assurances et de la subrogation légale générale de l'article 1250 devenu 1346 du Code civil ne sont pas réunies en ce que les pièces versées par l'assureur sont des éléments insuffisants pour démontrer l'effectivité du paiement de l'indemnité par la compagnie SMABTP à la société Hydrel qui, quant à elle, ne justifie pas non plus de son encaissement.La compagnie SMABTP ne justifie pas que ce paiement, à supposer qu'il ait été réel, l'ait été en vertu des obligations contractuelles de sa police d'assurance la liant à la société Hydrel, alors qu'elle ne produit pas ladite police et qu'elle reconnaît, dans ses écritures, avoir payé à titre 'commercial'.
-les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas non plus réunies :
-La compagnie SMABTP ne produit aucune quittance subrogative,
-Ne prouve pas la concomitance entre la subrogation et le paiement,
-Ne justifie pas du caractère effectif de ce paiement.
Il n'est pas non plus justifié de la franchise de 24 000 euros laissée à la charge de la société Hydrel.
Par conséquent, la société Hydrel et son assureur ne sont pas recevables à agir ni pour demander avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire, ni au fond sur le fondement de la garantie des vices cachés, de la responsabilité de droit commun voire de l'enrichissement sans cause.
La Cour confirme le jugement déféré sur l'irrecevabilité des demandes avant dire droit et en paiement des sociétés Hydrel et SMABTP par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires :
La Cour confirme le juste sort des dépens de première instance. En équité, la Cour confirme également le juste sort des frais irrépétibles de première instance.
En appel, la Cour condamne in solidum la société Hydrel et la société SMABTP aux entiers dépens d'appel.
La Cour autorise Maître [B], qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En équité, la Cour condamne in solidum la société Hydrel et la société SMABTP à payer la somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Corelec Equipements.
En équité, la Cour condamne in solidum la société Hydrel et la société SMABTP à payer la somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Techniques Générales Des Fluides (Tgf).
En équité, la Cour condamne in solidum la société Hydrel et la société SMABTP à payer la somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société SCE.
Corrélativement, la Cour déboute les sociétés Hydrel et SMABTP de leurs demandes respectives au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE sans objet la demande de la société Hydrel aux fins de jonction de son appel à celui émanant de la société SMABTP,
Statuant dans les limites des appels,
CONFIRME le jugement déféré sur l'irrecevabilité des demandes avant dire droit et sur le fond des sociétés Hydrel et SMABTP par motifs adoptés autant que par substitution de motifs,
CONFIRME le jugement déféré sur les frais et dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Hydrel et la société SMABTP aux entiers dépens d'appel,
AUTORISE Maître [B] à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Hydrel et la société SMABTPà payer la somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Corelec Equipements,
CONDAMNE in solidum la société Hydrel et la société SMABTP à payer la somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Techniques Générales Des Fluides (TGF),
CONDAMNE in solidum la société Hydrel et la société SMABTP à payer la somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société SCE,
DÉBOUTE les sociétés Hydrel et SMABTP de leurs demandes respectives au titre des frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT