Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01753 -
Madame [B] [L] [O]
Représentée et assistée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 7619
C/
Monsieur [J] [N]
Représenté et assisté par Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES
Le MERCREDI VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme COLLET, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 23 Avril 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 3 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a, notamment, prononcé la résiliation du bail d'habitation conclu le 7 avril 2014 entre M. [J] [N] et Mme [T] [O] portant sur une maison située [Adresse 1] à [Localité 2], ordonné l'expulsion de Mme [O], condamné celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail jusqu'à la libération effective des lieux, la somme de 12.995,96 euros au titre des loyers et charges dus au 2 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision ainsi qu'aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié le 11 juin 2024.
Par déclaration du 11 juillet 2024, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 11 octobre 2024, l'appelante a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner une expertise afin déterminer les désordres affectant le logement loué, les travaux nécessaires pour y remédier et le caractère décent des lieux et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ordonnance du 21 janvier 2025, le délégué du premier président de cette cour a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris formée par Mme [O].
Par dernières conclusions du 25 février 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance jusqu'à la justification du règlement par Mme [O] de l'intégralité des sommes dues en vertu du jugement dont appel, subsidiairement, de débouter Mme [O] de toutes ses demandes et, en tout état de cause, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'expulsion de Mme [O] est intervenue le 4 avril 2025.
Selon dernières conclusions du 23 avril 2025, Mme Aubertil maintient sa demande d'expertise judiciaire et sollicite le rejet de la demande de radiation de l'affaire formée par M. [N] ainsi que de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que droit sur les dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'espèce.
Le requérant établit que l'appelant n'a pas intégralement exécuté le jugement dont appel, une mesure d'expulsion ayant dû être mise en 'uvre pour lui faire quitter les lieux et les saisies pratiquées n'ayant été que très partiellement fructueuses.
Mme [O] ne justifie d'aucune exécution volontaire de la décision attaquée et échoue à démontrer que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter cette décision, dès lors qu'il ressort des pièces produites qu'elle perçoit une retraite d'un montant mensuel de 3.460 euros, est actuellement logée à titre gratuit chez un membre de sa famille et que, malgré ses charges de remboursement de crédits à la consommation, ses revenus lui permettraient d'exécuter le jugement entrepris.
La radiation de l'affaire sera donc ordonnée et, par voie de conséquence, la demande d'expertise judiciaire sera déclarée sans objet.
La décision statuant sur une demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile constituant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire n°24/1753';
Dit que l'affaire ne pourra être rétablie au rôle de la cour que sur justification par la partie appelante de l'exécution complète du jugement entrepris';
Dit en conséquence sans objet la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [T] [O]';
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
M. COLLET B. GOUARIN
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