Cour d'appel, 23 janvier 2014. 13/07580
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/07580
Date de décision :
23 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 Janvier 2014
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07580
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 11/05771
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
Madame [C] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1084
DEFENDERESSES AU CONTREDIT
SARL ACCOR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine DURIEU, avocat au barreau d'ANGERS
SARL PORTALP FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine DURIEU, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
Statuant sur le contredit formé par Madame [C] [Q] à l'encontre d'un jugement rendu le 18 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage, saisi par ses soins de demandes tendant en particulier à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL ACCOR et de la SAS PORTALP FRANCE et à obtenir paiement des indemnités associées ainsi que d'un rappel de salaires, qui a':
- dit que Madame [C] [Q] et les sociétés ACCOR et PORTALP n'étaient pas liées par un contrat de travail,
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
- dit qu'en l'absence de contredit, le dossier serait transmis à cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 97 du code de procédure civile,
- condamné Madame [C] [Q] aux dépens exposés à ce stade de la procédure,
Vu la déclaration de contredit transmise à la cour et soutenue à l'audience du 06 décembre 2013 par laquelle Madame [C] [Q] demande à la cour de':
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2013 par la formation de départage de la section Encadrement du conseil de prud'hommes de Paris par lequel celui-ci s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant aux sociétés SARL ACCOR et SAS PORTALP FRANCE,
- en conséquence, dire et juger que les parties étaient bien liées par un contrat de travail et qu'il doit être statué sur ses demandes découlant de ce contrat de travail,
- renvoyer l'affaire devant la section Encadrement du conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il soit statué dans ce sens,
- condamner les sociétés SARL ACCOR et SAS PORTALP FRANCE au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et à ceux générés par le présent contredit,
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience du 06 décembre 2013 par lesquelles les sociétés ACCOR et PORTALP FRANCE demandent à la cour de':
- dire le contredit irrecevable au profit de l'appel,
En conséquence,
- juger au fond conformément à l'article 91 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, évoquer le fond en application de l'article 89 du même code,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement déféré,
- mettre hors de cause la société PORTALP,
- dire et juger que les fonctions salariées exercées par Madame [Q] en vertu du contrat de travail qu'elle a signé en 1984 avec la SARL ACCOR ont été absorbées par l'exercice de son mandat social,
- dire et juger qu'au moment de la cession du fond en date du 21 décembre 2010 Madame [Q] était mandataire social,
En conséquence,
- constater l'absence de tout transfert de contrat de travail au profit de Madame [Q] aux sociétés défenderesses,
Y ajoutant,
- constater l'absence de toute créance de Madame [Q] «'contre'» les défenderesses,
Et en conséquence,
- débouter purement et simplement Madame [Q] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [Q] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et du présent contredit,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens,
SUR CE, LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Q] a été engagée le 21 mai 1984 sous contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire commerciale bilingue par la SARL ACCOR.
Par avenant à effet au 1er décembre 2007, Madame [C] [Q] a été promue aux fonctions de directrice administrative et financière (DAF).
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 1988, la SARL ACCOR a été transformée en société anonyme et Madame [C] [Q] a été nommée en qualité d'administrateur pour une durée de trois ans.
Le 31 décembre 2001, le conseil d'administration de la SA ACCOR l'a désignée en qualité de directeur général délégué et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur, avec les mêmes pouvoirs que le directeur général «'pour agir, en toutes circonstances, au nom de la société'».
Selon écrit sous seing privé en date du 31 décembre 2001, la société ACCOR représentée par son directeur général Monsieur [A] [R] et Madame [C] [Q] sont convenues de l'accord suivant :
«'Madame [C] [Q] exerce les fonctions de Directrice Administrative et Financière au sein de la société ACCOR S.A., dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
A daté du 1 janvier 2002, Madame [C] [Q] occupera les fonctions de Directeur général délégué. Au moment de la signature des présentes, son salaire s'élève à 79273.00 euros brut par an, et correspondra au 1 janvier 2002 à un trois cinquième de temps de travail.
Monsieur [A] [R], autorise Madame [C] [Q] à exercer une autre activité complémentaire de son choix partout où bon lui semble, durant le temps libre dont elle dispose.
Le Directeur Général de la société ACCOR, signataire du présent accord s'engage d'ores et déjà à faire ratifier cet accord lors de la prochaine réunion du Conseil d'Administration et de le faire entériner par l'Assemblée Générale des actionnaires.'»
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2008, la SA ACCOR a été transformée en société par actions simplifiée et Madame [C] [Q] a été nommée en qualité de directeur général de la société sans limitation de durée.
Par jugement du 08 septembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS ACCOR.
Par jugement du 21 décembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la SAS ACCOR en faveur de la SAS PORTALP et a désigné «'Monsieur [J] [V] comme tenu d'exécuter le plan, qui devra respecter ses engagements pris en Chambre du conseil, notamment la reprise de l'ensemble des salariés en ce y compris Madame [Q] et Monsieur [R]'».
La SAS PORTALP a créé une filiale, la SARL ACCOR, destinée à exploiter le fonds de commerce.
Par lettre en date du 27 janvier 2011, Monsieur [J] [V], gérant de la SARL ACCOR, a informé Madame [C] [Q] que son contrat de travail était transféré au sein de la SARL ACCOR et que ce transfert n'emportait aucune modification de ce contrat.
Au début du mois de février, la SARL ACCOR a délivré à Madame [C] [Q] un premier bulletin de salaire lui octroyant une rémunération de 1 735,02 € bruts pour un emploi de secrétaire commerciale bilingue.
Par plusieurs courriers, en particulier des 08 février et 25 mars 2011, Madame [C] [Q] a manifesté son désaccord en sollicitant en vain le versement de son complément de salaire et la remise d'un bulletin de paie rectifié.
C'est dans ces conditions qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et que la décision frappée de contredit est intervenue.
Madame [C] [Q], qui rappelle avoir été l'épouse de [A] [R] entre 1984 et 1994, expose que le mandat social n'absorbe nullement le contrat de travail existant à condition qu'un tel cumul soit exempt de toute volonté frauduleuse et que le contrat de travail corresponde à un travail distinct de celui généré par le mandat social, effectué dans le cadre d'un lien de subordination et rémunéré.
Elle se prévaut de la grande antériorité de son contrat de travail, excluant toute volonté frauduleuse, et des nombreuses attestations communiquées qui démontrent qu'à compter de sa désignation en qualité de directeur général délégué le 31 décembre 2001, elle a «'mis en 'uvre son contrat de travail de manière plénière consacrant un temps résiduel à ce mandat de 2001 lors des quelques absences de Monsieur [R], représentant légal de l'entreprise'» et qu'elle suivait les directives de ce dernier.
Elle fait valoir que si à partir de janvier 2002 ses bulletins de salaire ont porté la mention de directeur général délégué plutôt que celle de DAF, cet élément n'est nullement déterminant «'surtout au regard de la masse des autres considérations allant en sens contraire'», d'autant qu''«'à chaque assemblée générale de la société, il était spécifié que le Conseil d'administration entérinait la rémunération de Madame [Q] au titre de ses fonctions salariées (les délibérations du Conseil en question en font foi)'».
Elle se prévaut aussi notamment de la décision du tribunal de commerce prononçant la cession et de la circonstance qu'elle a continué à travailler sans discontinuer pour la société constituée par le cessionnaire, «'recevant des ordres du nouveau représentant légal de la société, à savoir Monsieur [V], lui rendant des comptes, obéissant à ses directives, gérant les problèmes administratifs et financiers de la société, allant même jusqu'à continuer à recevoir des tickets-restaurant et s'en occupant pour les autres, etc., bref mettant en 'uvre comme depuis des années ses fonctions de DAF'».
Les sociétés défenderesses répondent essentiellement que les fonctions salariées antérieures de Madame [Q] ont été absorbées par ses fonctions de mandataire social et excipent de l'absence de fonctions techniques distinctes, de l'absence de tout lien de subordination entre Madame [Q] et Monsieur [R] et de l'absence de toute rémunération salariée de l'intéressée.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour':
En application de l'article 80 alinéa 1 du code de procédure civile, «'lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence'».
En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Paris n'a tranché que la question de l'existence ou de l'inexistence du contrat de travail invoqué par Madame [C] [Q], dont dépend la compétence.
Il s'ensuit que le contredit formé par Madame [C] [Q] est recevable et que les défenderesses sont mal fondées à solliciter de la cour qu'elle juge au fond en application de l'article 91 du code de procédure civile.
Sur la qualification des relations contractuelles :
Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'».
Le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Lorsque celui qui se prévaut de sa qualité de salarié exerçait un mandat social, la production d'un écrit, fût-il un contrat de travail, ne suffit pas pour présumer de l'existence d'une relation contractuelle salariée et il appartient à la juridiction saisie de déterminer si l'intéressé exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination.
En l'espèce, il est constant que Madame [C] [Q] a été désignée le 31 décembre 2001 par le conseil d'administration de la SA ACCOR en qualité de directeur général délégué, investi des mêmes pouvoirs que le directeur général Monsieur [A] [R] pour agir en toutes circonstances au nom de la société, étant observé que le même acte prévoyait que les pouvoirs de ce dernier étaient «'les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société'».
Il est tout aussi constant qu'aux termes de l'assemblée générale extraordinaire de la société ACCOR qui s'est tenue le 29 décembre 2008, Madame [C] [Q] a été nommée en qualité de directeur général de la SAS ACCOR sans limitation de durée.
Les attestations communiquées par Madame [Q], qui évoquent essentiellement les fonctions de directeur administratif et financier de l'intéressée, ne suffisent pas à établir qu'à compter du 1er janvier 2002, elle continuait à exercer des fonctions salariées distinctes de son mandat social, en qualité de directeur administratif et financier, voire de «'secrétaire administrative et financière'» selon Monsieur [T] [O] (pièce n° 55 de la demanderesse), ni qu'elle se trouvait sous l'autorité de Monsieur [A] [R], aucune pièce au dossier laissant à penser que celui-ci avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, alors qu'elle était investie des mêmes pouvoirs que lui au sein de la société.
Seules les attestations parmi les plus récentes de Madame [P] [Y] et de Monsieur [U] [Z], qui témoignent chacun deux fois (pièces n° 58 à 61 de la demanderesse), font état de ce qu'elle rendait compte à Monsieur [A] [R], assertions non circonstanciées qui sont contredites par les autres éléments figurant au dossier.
Madame [Q] se prévaut aussi de la première attestation de [T] [O], expert-comptable de l'ancienne société ACCOR et de celle de [B] [W], conseil juridique de l'entreprise depuis sa création, d'ailleurs difficilement conciliables, le premier indiquant que la rémunération mensuelle de 7 000 € de Madame [Q], qui «'a toujours exercé les fonctions de Secrétaire Administrative'», incluait une somme de 76 € pour ses fonctions d'administrateur, lesquelles lui permettaient d'assurer le quotidien de la société pendant les déplacements de son PDG, le second soutenant que cette rémunération entérinée par les procès-verbaux du conseil d'administration rémunérait les fonctions salariées de l'intéressée à l'exclusion de toute rémunération d'un mandat social (pièces n° 45 et 36 de la demanderesse).
Ces deux témoignages sont contredits par les bulletins de paie édités à compter du 1er janvier 2002 en faveur de Madame [Q], qui portent la mention de directeur général délégué (feuillet 3 de la pièce n° 50 de la demanderesse), et par l'écrit signé le 31 décembre 2001 par l'intéressée et Monsieur [A] [R], qui substitue aux fonctions de directrice administrative et financière au sein de la société ACCOR S.A. dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée celles de directeur général délégué (pièce n° 7 des défenderesses).
En outre, la plupart des témoignages et documents produits sont révélateurs de la position centrale et du niveau de responsabilité élevé de Madame [Q] au sein de l'entreprise ainsi que du fait que l'intéressée n'avait manifestement aucun compte à rendre.
C'est ainsi par exemple que':
- Monsieur [D] [F], directeur de la SARL SPIRTECH, atteste aussi que «'de 1999 à mars 2011,nous avons principalement travaillé avec Madame [C] [Q]. Nous avons apprécié les relations que nous avions avec elle. Celle-ci était en effet un élément central indispensable et très efficace de nos relations avec la société ACCOR. (') A de nombreuses reprises, elle a ainsi négocié au mieux pour sa société les accords commerciaux que nous avons conclus, tout en veillant à une juste répartition des risques, des charges entre nos sociétés, et une répartition la plus équitable des gains financiers. (') En effet, le dirigeant Monsieur [R] était très souvent en déplacement. De plus, à plusieurs reprises ses réponses concernant des questions marketing et commerciales étaient floues ou peu utiles. Sans l'intervention de Madame [C] [Q], nous n'aurions certainement pas donné suite à un partenariat avec ACCOR. (...)'»,
- Monsieur [G] [K], gérant de la société FULL PLACE, confirme avoir eu l'occasion de travailler avec Madame [C] [Q] en tant que prestataire de la société ACCOR et écrit que «'ce travail ayant pour objet la réalisation du site Internet de l'entreprise a été réalisé sous votre entière direction. Vous avez été, chez Accor, mon principal interlocuteur et avez dicté les adaptations nécessaires du site marchand et de ses catalogues afin d'être en adéquation avec les spécificités de vos produits et services (') »,
- Monsieur [J] [X], ami de longue date de la demanderesse au contredit, expert comptable et commissaire aux comptes de profession, s'il fait état des fonctions de directrice administratrice et financière exercées selon lui par Madame [C] [Q], concède également dans son témoignage qu'elle était «'un élément central de l'entreprise, très efficient et très efficace'», et déplore la «'légèreté'» de [A] [R], en affirmant qu'[C] [Q] «'a soutenu la société à bout de bras, palliant à la carence du dirigeant'»,
- Madame [L] [H] souligne elle aussi le rôle de directrice administratrice et financière tenu par [C] [Q], tout en expliquant qu'à l'époque où l'entreprise a rencontré des difficultés, [C] [Q] «'semblait se débattre seule, face à un dirigeant qui non content d'avoir mis l'entreprise dans une situation critique, était devenu inexistant voire «'démissionnaire'» (') et que le personnel la considérait comme un élément très important voire central et surtout, très efficace en qui ils avaient toute confiance'»,
- il est justifié que Madame [C] [Q] disposait de la signature bancaire,
- elle a signé le 09 avril 2010 en qualité de directeur de la SAS ACCOR l'accord de partenariat avec la société SPIRTECH pour répondre conjointement à un appel d'offres émis par la RATP.
Il importe peu que le conseil d'administration de la société, qui était composé essentiellement de Monsieur [A] [R] et de Madame [C] [Q], ait souhaité maintenir l'apparence d'un contrat de travail en entérinant annuellement les rémunérations attribuées à Madame [C] [Q], administrateur et directeur général délégué, «'au titre de ses fonctions salariées au sein de la société'».
Il ne peut davantage être tiré argument du fait que Madame [C] [Q], représentant des salariés et détentrice de 1225 actions de la SAS ACCOR sur 2500 selon le bilan économique et social établi par l'administrateur judiciaire, ait été considérée par le tribunal de commerce comme un salarié repris dans le cadre du plan de cession de la SAS ACCOR.
Au demeurant, le statut exact de Madame [C] [Q] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SAS ACCOR n'a pas été sans poser difficulté': l'AGS avait dans un premier temps rejeté une demande d'avance de fonds au vu de sa situation de directrice générale (second feuillet de la pièce n° 38 de la demanderesse) et dans deux courriers des 26 novembre et 03 décembre 2010 (pièces n° 9 et 10 des défenderesses), la SAS ACCOR était revenue sur son offre initiale de reprendre le directeur général en émettant des doutes sur la réalité de ses fonctions salariées, avant d'être rappelée à l'ordre par l'administrateur judiciaire dans un courrier du 15 décembre 2010 (pièce n° 5 de la demanderesse).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments':
- qu'à compter du 1er janvier 2002, Madame [C] [Q] n'exerçait plus de fonctions techniques distinctes de son mandat social, ses anciennes fonctions salariales ayant été absorbées par ses nouvelles fonctions de mandataire social, étant de surcroît observé que l'intéressée pratiquait son activité dans le cadre d'une société de petite taille (moins de dix salariés) et, selon l'écrit sous seing privé signé le 31 décembre 2001, à concurrence des trois cinquièmes de son temps, ayant tout loisir d'exercer «'une autre activité complémentaire de son choix partout où bon lui semble'»
- que ses attributions comme leur mise en 'uvre et leur concrétisation étaient exclusives du lien de subordination invoqué.
Il n'est pas davantage établi qu'au mois de janvier 2011, Madame [C] [Q] ait exercé des fonctions salariées dans un lien de subordination avec la nouvelle SARL ACCOR, l'édition d'un unique bulletin de paie litigieux et la réception de tickets-restaurant au début du mois de février étant insuffisantes à cet égard.
C'est donc pertinemment qu'en l'absence de tout contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes de Madame [C] [Q].
Il convient en conséquence de dire que Madame [C] [Q] et les sociétés ACCOR (SARL) et PORTALP FRANCE (SAS) ne sont pas liées par un contrat de travail, de rejeter le contredit et de dire que le conseil de prud'hommes de Paris n'est pas compétent pour connaître des demandes de Madame [C] [Q]
Sur les demandes reconventionnelles':
Il est tout d'abord demandé à la cour de mettre hors de cause la société PORTALP, dont les engagements ont été repris par la SARL ACCOR dès son immatriculation.
Dès lors que la cour a jugé que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, la mise hors de cause de la société PORTALP est tout à fait prématurée et ne sera donc pas ordonnée.
Il est ensuite demandé à la cour de constater l'absence de tout transfert de contrat de travail au profit de Madame [Q] aux sociétés défenderesses et de constater l'absence de toute créance de Madame [Q] «'contre'» les défenderesses.
La cour a déjà dit, pour rejeter le contredit, que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et il ne lui appartient pas, saisie d'un contredit de compétence, de statuer sur la seconde demande qui relève de la compétence de la juridiction qui sera appelée à statuer au fond.
Il convient en conséquence de débouter les sociétés ACCOR et PORTALP FRANCE de ces demandes.
Sur la demande d'évocation sur le fondement de l'article 89 du code de procédure civile':
Ce sont les sociétés défenderesses qui ont formalisé cette demande d'évocation à titre subsidiaire, Madame [C] [Q] concluant quant à elle au renvoi de l'affaire devant la section Encadrement du conseil de prud'hommes de Paris.
Dans la mesure où le litige est né à l'occasion de la procédure de redressement judiciaire et de l'adoption du plan de cession de la SAS ACCOR, il n'apparaît pas à la cour de bonne justice de priver les parties du double degré de juridiction dans le cadre du débat sur le fond.
La demande d'évocation sera rejetée et l'affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit':
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Madame [C] [Q] qui succombe supportera les frais de contredit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable le contredit formé par Madame [C] [Q]';
Déboute en conséquence les défenderesses de leur demande tendant à ce que la cour juge au fond en application de l'article 91 du code de procédure civile';
Dit que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail';
Rejette le contredit formé par Madame [C] [Q] ;
Dit que le conseil de prud'hommes de Paris n'est pas compétent pour connaître des demandes de Madame [C] [Q] ;
Dit n'y avoir lieu à évocation sur le fondement de l'article 89 du code de procédure civile';
Déboute les sociétés ACCOR et PORTALP FRANCE de leurs autres demandes';
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les frais de contredit à la charge de Madame [C] [Q].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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