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Cour de cassation, 03 février 2016. 14-29.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.907

Date de décision :

3 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10031 F Pourvoi n° X 14-29.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [G], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Clinique Marignan, désignée sous l'appellation Clinique [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles que le docteur [U] [G] avait entretenues avec la Clinique [1] avait été manifestement brutale et abusive, et qu'elle était imputable au seul docteur [G], D'AVOIR dit qu'au regard des usages professionnels en la matière, le docteur [G] était tenu à l'égard de la Clinique [1] à un préavis de douze mois, et qu'il avait fait dégénérer son droit de rupture unilatérale du contrat en abus dont il devait réparation à la clinique, et ce conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil, D'AVOIR condamné le docteur [G] à verser à la Clinique [1] la somme de 162.894 € au titre du manque à gagner, directement lié à la rupture brutale et abusive des relations contractuelles imputable au docteur [G], D'AVOIR dit que cette somme serait augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 septembre 2008 et D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le docteur [G] avait exercé à titre libéral une activité de chirurgien plasticien au sein de la Clinique [1] à partir de 1999 ; qu'il avait cessé cette activité au début de l'année 2007 sans respecter un délai de préavis et sans explications selon la clinique, laquelle l'avait, après mise en demeure et sommation interpellative, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse qui, par jugement dont appel, avait considéré abusive sa rupture unilatérale du contrat et l'a condamné au paiement de la somme de 162.984 euros ; que l'appelant se contentait de procéder par affirmation mais ne versait aux débats aucune pièce tendant à justifier sa rupture sans préavis du contrat le liant à la Clinique [1] ; que c'était donc pour des motifs pertinents que la cour adoptait que le tribunal avait considéré comme abusive de la part du docteur [G] la rupture des relations avec la clinique ; que le fait que son activité n'avait été ni exclusive ni à temps plein ne le dispensait pas de respecter les usages de la profession et d'aviser la clinique en respectant un préavis; qu'à titre subsidiaire, l'appelant demandait que le délai de prévenance soit limité à six mois ; qu'il faisait valoir en effet que les plannings d'intervention que produisait l'intimée ne mentionnaient aucune intervention en 2001 et 2002 et que les recommandations du Clap prévoyaient un délai limité à six mois si la durée du contrat n'avait pas excédé quatre années ; que l'on ne pouvait manquer de relever que, s'il soutenait que la Clinique [1] ne démontrait pas qu'il y avait exercé son activité chirurgicale en 2001 et 2002, le docteur [G] n'avait lui-même pas cru devoir préciser ou, a fortiori, démontrer où il l'exerçait au cours des années considérées ; qu'outre les extraits de planning opératoire, la clinique produisait aux débats l'attestation de l'anesthésiste (pièce n°5), la sommation interpellative du 11 septembre 2008 dont il n'avait pas contesté la réalité des faits rapportés (pièce n°4), l'attestation de l'expert-comptable (pièce n°6), le tableau récapitulatif du service comptabilité (pièce n°9) et le tableau certifié conforme au livre de police du bloc opératoire (pièce n°8), lesquels établissaient une activité de cinq années ou plus ; que, par ailleurs, c'était également en vain que l'appelant contestait le montant de l'indemnité de rupture demandée par la clinique et allouée par le premier juge, alors que celle-ci était conforme aux éléments produits par la clinique, qu'ils soient comptables ou administratifs, alors que lui-même ne fournissait aucune indication quant au nombre d'interventions qu'il aurait pratiquées ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments c'était donc, là encore, pour des motifs pertinents que la cour adoptait que le jugement entrepris avait fixé à la somme de 162.894 euros le montant de l'indemnité due par le docteur [G] (arrêt, p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il est acquis aux débats que docteur [U] [G] a exercé une activité de médecin libéral au sein de la Clinique [1] de 1999 au mois de décembre 2006 (…) ; que Sur l'indemnisation au titre de la rupture abusive, l'abus du droit de résiliation imputable à un médecin était régulièrement sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts d'un montant égal au manque à gagner de la clinique pendant la période non-observée, et ce, sur le fondement de l'article 1147 du code civil et de l'article 1149 du même code qui disposait que les dommages et intérêts dus au créancier étaient, en général, de la perte qu'il avait faite et du gain dont il avait été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ; que la Clinique [1] prenait comme référence les chiffres d'affaires cumulés sur les sept années pendant lesquelles le docteur [G] avait exercé au sein de son établissement ; qu'elle sollicitait la condamnation du docteur [G] au paiement d'1/7ème de ce chiffre d'affaires, et correspondant aux douze mois de préavis qui avaient fait défaut ; que la Clinique [1] produisait une attestation du 4 mars 2009, de monsieur [F] [X], expert comptable, qui écrivait « qu'au vu des éléments statistiques fournis par la société, le chiffre d'affaires généré par le Docteur [G] s'[élevait] à 1.140.259 euros de l'année 2000 à 2006 » ; que selon un document édité le l9 avril 2013, certifié conforme à la comptabilité, le Pdg de la Clinique [1] indiquait que le docteur [G] avait traité : • 149 patients en 2000, • 175 patients en 2001, • 127 patients en 2002, • 103 patients en 2003, • 158 patients en 2004, • 131 patients en 2005, • 133 patients en 2006 ; que d'autre part, la Clinique [1] produisait aux débats les plannings d'intervention reflétant partiellement l'activité du docteur [G] au sein de la clinique, et qui faisaient état de deux interventions en 1999, de quatre interventions en 2000, de 33 interventions en 2003, de 17 interventions ou consultations ambulatoires en 2004, de 41 interventions en 2005 et de 60 en 2006 ; que s'il était exact que les plannings des années 2001 et 2002 n'étaient pas produits, ou encore que les plannings des autres années ne portaient pas sur toutes les interventions pratiquées par le docteur [G], il n'en demeurait pas moins que l'attestation de l'expert comptable qui n'avait pas été arguée de faux, gardait toute sa portée quant au montant des chiffres d'affaires cumulés sur les années 2000 à 2006 inclus, soit sur sept ans ; que ce chiffre rapporté au nombre de patients dégageait un manque à gagner pour la Clinique [1] et par patient d'environ 1.200 €, ce qui, au titre des frais de séjour et de la mise à disposition du bloc opératoire, ne présentait aucun caractère exorbitant au regard de la situation géographique de l'établissement de santé [Localité 1], et de la spécialité de chirurgie plastique pratiquée au sein de la Clinique [1] ; qu'en conséquence le docteur [G] devait être condamné à verser à la Clinique [1] la somme de 162.894 € au titre du manque à gagner, directement lié à la rupture brutale et abusive des relations contractuelles, imputable au docteur [G] ; que cette somme serait augmentée des intérêts au taux légal compter de la sommation de payer du 11 septembre 2008, et les intérêts, dus pour une année entière seraient capitalisées conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil (jugement, pp. 9, 11 et 12) ; ALORS QU'en se bornant à la pure et simple affirmation de l'existence d'un contrat d'exercice à titre libéral de l'activité de chirurgien qui aurait lié le docteur [G] à la Clinique [1], contrat prétendu dont aucun des éléments caractéristiques n'a été mis en évidence par l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE SURCROIT, QUE la cour d'appel, qui avait constaté que l'activité du docteur [G] dans les locaux et avec les moyens de la clinique n'avait été ni exclusive ni exercée à temps plein, mais qui n'a pas recherché, comme l'y avait pourtant invitée le chirurgien (conclusions, pp. 3, 4 et 8), si ces éléments de fait, ainsi que d'autres tenant au caractère ponctuel, irrégulier et aléatoire du choix par lui de cette clinique pour y pratiquer des interventions, ne caractérisaient pas l'absence d'un contrat d'exercice à titre libéral de l'activité de chirurgien et l'existence de simples mises à disposition des moyens matériels et humains de la clinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, EN OUTRE, QUE nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir l'existence d'un prétendu contrat d'exercice de la médecine liant le docteur [G] à la Clinique [1] et que le chirurgien aurait rompu brutalement, sur des éléments de preuve émanant de la seule clinique demanderesse en indemnisation, qui n'étaient corroborés par aucun autre élément de preuve opérant et dont le contenu était contesté par le chirurgien, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné le docteur [G] à verser à la Clinique [1] la somme de 162.894 € au titre du manque à gagner, directement lié à la rupture brutale et abusive des relations contractuelles imputable au docteur [G], D'AVOIR dit que cette somme serait augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 septembre 2008 et D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'était en vain que l'appelant contestait le montant de l'indemnité de rupture demandée par la clinique et allouée par le premier juge, alors que celle-ci était conforme aux éléments produits par la clinique, qu'ils soient comptables ou administratifs, alors que lui-même ne fournissait aucune indication quant au nombre d'interventions qu'il aurait pratiquées ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments c'était donc, là encore, pour des motifs pertinents que la cour adoptait que le jugement entrepris avait fixé à la somme de 162.894 euros le montant de l'indemnité due par le docteur [G] (arrêt, p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'indemnisation au titre de la rupture abusive, l'abus du droit de résiliation imputable à un médecin était régulièrement sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts d'un montant égal au manque à gagner de la clinique pendant la période non-observée, et ce, sur le fondement de l'article 1147 du code civil et de l'article 1149 du même code qui disposait que les dommages et intérêts dus au créancier étaient, en général, de la perte qu'il avait faite et du gain dont il avait été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ; que la Clinique [1] prenait comme référence les chiffres d'affaires cumulés sur les sept années pendant lesquelles le docteur [G] avait exercé au sein de son établissement ; qu'elle sollicitait la condamnation du docteur [G] au paiement d'1/7ème de ce chiffre d'affaires, et correspondant aux douze mois de préavis qui avaient fait défaut ; que la Clinique [1] produisait une attestation du 4 mars 2009, de monsieur [F] [X], expert comptable, qui écrivait « qu'au vu des éléments statistiques fournis par la société, le chiffre d'affaires généré par le Docteur [G] s'[élevait] à 1.140.259 euros de l'année 2000 à 2006 » ; que selon un document édité le 19 avril 2013, certifié conforme à la comptabilité, le Pdg de la Clinique [1] indiquait que le docteur [G] avait traité : • 149 patients en 2000, • 175 patients en 2001, • 127 patients en 2002, • 103 patients en 2003, • 158 patients en 2004, • 131 patients en 2005, • 133 patients en 2006 ; que d'autre part, la Clinique [1] produisait aux débats les plannings d'intervention reflétant partiellement l'activité du docteur [G] au sein de la clinique, et qui faisaient état de deux interventions en 1999, de quatre interventions en 2000, de 33 interventions en 2003, de 17 interventions ou consultations ambulatoires en 2004, de 41 interventions en 2005 et de 60 en 2006 ; que s'il était exact que les plannings des années 2001 et 2002 n'étaient pas produits, ou encore que les plannings des autres années ne portaient pas sur toutes les interventions pratiquées par le docteur [G], il n'en demeurait pas moins que l'attestation de l'expert comptable qui n'avait pas été arguée de faux, gardait toute sa portée quant au montant des chiffres d'affaires cumulés sur les années 2000 à 2006 inclus, soit sur sept ans ; que ce chiffre rapporté au nombre de patients dégageait un manque à gagner pour la Clinique [1] et par patient d'environ 1.200€, ce qui, au titre des frais de séjour et de la mise à disposition du bloc opératoire, ne présentait aucun caractère exorbitant au regard de la situation géographique de l'établissement de santé [Localité 1], et de la spécialité de chirurgie plastique pratiquée au sein de la Clinique [1] ; qu'en conséquence le docteur [G] devait être condamné à verser à la Clinique [1] la somme de 162.894 € au titre du manque à gagner, directement lié à la rupture brutale et abusive des relations contractuelles, imputable au docteur [G] ; que cette somme serait augmentée des intérêts au taux légal compter de la sommation de payer du 11 septembre 2008, et les intérêts, dus pour une année entière seraient capitalisées conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil (jugement, pp. 11 et 12) ; ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, dès lors qu'est invoqué, à titre de préjudice, un prétendu manque à gagner qui aurait été provoqué par le non-respect d'un préavis de rupture d'une relation contractuelle, ledit préjudice ne peut être évalué à partir du chiffre d'affaires qui aurait été réalisé au cours de cette période, mais doit uniquement l'être au regard du seul bénéfice net qui aurait été réalisé ; qu'en prenant néanmoins en compte, pour fixer le montant des dommages-intérêts mis à la charge du docteur [G] au titre d'une prétendue rupture brutale de sa relation contractuelle avec la Clinique [1], le chiffre d'affaires que la clinique aurait pu escompter du respect d'un préavis par le chirurgien, et non les seuls bénéfices qu'elle aurait pu réaliser, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1149 du code civil ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à une pure affirmation du montant dû par le docteur [G] à la Clinique [1] au titre d'un prétendu manque à gagner, faisant suite au simple visa de pièces produites par ladite clinique, énumérées par l'arrêt mais n'ayant fait l'objet d'aucune analyse propre, la cour d'appel, qui n'a conféré à sa décision aucun motif effectif et qui n'a en particulier pas même précisé le nombre des interventions pratiquées par le médecin qu'elle retenait pour établir cette somme, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE le docteur [G], s'appuyant sur les propres écritures de la Clinique [1] qui soulignaient l'attractivité de l'établissement, lequel était passé entre 2006 et 2013 de 13 à 40 chirurgiens, avait fait valoir qu'en tout état de cause, la clinique n'avait pas pu subir le moindre préjudice du fait de la rupture prétendument brutale de la convention d'exercice médical qui lui aurait été imputable, l'éventuelle vacance de planning qui aurait pu être provoquée par son départ ayant été immédiatement comblée par d'autres chirurgiens indépendants (conclusions d'appel du docteur [G], p. 7 not.) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, pourtant déterminantes de la solution du litige en ce qu'elles étaient de nature à remettre en cause l'existence même de tout préjudice subi par la clinique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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