Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2025
Rôle N° RG 20/06029 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7PK
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[M] [J]
Copie exécutoire délivrée le : 21/05/2025
à :
Me Virginie ROSENFELD
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01573.
APPELANT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 6].
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2010, M. [M] [J] a déposé auprès de l'administration fiscale une déclaration de succession à la suite du décès de son père intervenu le [Date décès 2] 2009, aux termes de laquelle il a évalué l'immeuble ayant appartenu à ce dernier, sis à [Adresse 8], à la somme de 2.000.000 '.
Par courrier du 29 avril 2010, l'administration fiscale a fait droit à sa demande de paiement fractionné des droits de succession.
Le 20 juillet 2016, à la suite de la vente de l'immeuble le 08 juin 2015, M. [M] [J] a déposé une déclaration de succession rectificative, la valeur du bien étant rectifiée à 1.400.000 ' et a présenté une réclamation contentieuse, sollicitant le dégrèvement des droits de succession dus à ce titre.
Cette réclamation ayant été rejetée par décision du 14 novembre 2016, M. [M] [J] a fait assigner, par acte d'huissier délivré le 13 janvier 2017, la [Adresse 4] à lui verser notamment la somme de 332 422 euros au titre du dégrèvement des droits de succession.
Par jugement du 26 juillet 2018, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Draguignan a :
- déclaré recevable l'action introduite par monsieur [M] [J] ;
- ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame [H] [U] aux fins d'évaluer la valeur vénale de l'immeuble.
La direction générale des finances publiques a interjeté appel du jugement du 26 juillet 2018 par déclaration du 3 juillet 2020.
La procédure s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Draguignan à la suite du dépôt du rapport d'expertise et, par jugement du 07 avril 2022, ce tribunal a :
- déclaré l'administration des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription;
- condamné l'administration des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, à payer à Monsieur [M] [J] les sommes de :
- 332 422 euros (trois cent trente-deux mille quatre cent vingt-deux euros) au titre du dégrèvement ;
- 57 176 euros (cinquante-sept mille cent soixante-seize euros) au titre des intérêts moratoires au 28 février 2021, somme actualisée des intérêts, calculés conformément à l'article 1727 du code général des impôts, ayant couru entre le 1er mars 2021 et le jour du paiement complet du dégrèvement accordé ;
- débouté l'administration des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, de sa demande de voir désigner un expert ;
- condamné l'administration des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, aux frais prévus à l'article R.107-1 du livre des procédures fiscales de signification et d'expertise taxés à hauteur de 3535,70 euros (trois mille cinq cent trente-cinq euros et soixante-dix cents) ;
- condamné l'administration des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire provisoirement ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la direction générale des finances publiques demande à la cour de :
- réformer le jugement du 26 juillet 2018, en ce qu'il a déclaré recevable l'action introduite par M. [M] [J] ;
- reconnaître l'appel fondé en droit et en fait ;
En conséquence,
- confirmer la décision administrative de rejet du 14 novembre 2016 ;
- débouter le contribuable de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le contribuable aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ;
- condamner le contribuable à verser à l'État la somme de 3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] [J] demande à la cour de :
À titre principal :
- déclarer l'appel interjeté par la DGFIP irrecevable en ce qu'il est dirigé contre un jugement avant dire droit.
En conséquence,
- débouter la DGFIP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
- déclarer l'appel interjeté par la DGFIP irrecevable en ce qu'il se heurte à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dont est revêtu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 7 avril 2022.
En conséquence,
- débouter la DGFIP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre superfétatoire :
- déclarer recevable l'action engagée par Monsieur [J].
En conséquence,
- débouter la DGFIP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement du TGI de [Localité 5] du 26 juillet 2018.
En tout état de cause :
- condamner la DGFIP à verser à M. [J] la somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la DGFIP aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
MOTIFS
M. [M] [J] soulève l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir que le jugement du 26 juillet 2018 est un jugement avant dire droit ne pouvant être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond, étant observé que le jugement sur le fond du 7 avril 2022, n'a pas fait l'objet d'un appel.
La DGFIP fait valoir quant à elle qu'une décision statuant sur une fin de non-recevoir entraîne la nullité de la décision ultérieure qui tranche le fond du litige conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
L'article R. 202-6 du livre des procédures fiscales soumet l'appel des jugements en matière de droits d'enregistrement et de droits indirects aux règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile.
En application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Le jugement du 26 juillet 2018, qui se borne à rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action qui était opposée par la DGFIP, ne tranche pas une partie du principal et ne peut en conséquence être rappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond, intervenu le 7 avril 2022.
Par ailleurs, cet appel se heurte à l'autorité de chose jugée définitive attachée au jugement du 7 avril 2022, d'ailleurs exécuté, qui ne peut donc être remis en cause par le présent appel.
L'appel formé le 3 juillet 2020 est irrecevable.
La DGFIP, partie perdante, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé le 3 juillet 2020 par la direction générale des finances publiques,
Condamne la direction générale des finances publiques aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la direction générale des finances publiques à payer à M. [M] [J] la somme de 5 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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