Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°2023/739
Rôle N° RG 22/04238 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC7C
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
C/
[S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Isabelle PIQUET-MAURIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 10 Octobre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00055.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant[Adresse 2]e - [Localité 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A la suite d'un signalement d'un assuré, la facturation des actes de Mme [G], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle de la part des services de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, sur la période du 24 mai au 6 octobre 2014, à l'issue duquel des anomalies de facturations ont été retenues.
Par courrier daté du 17 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la professionnelle de santé un indu de 11.320, 62 euros.
Par courrier du 30 juin 2015, Mme [G] a sollicité des explications et des pièces justificatives, et la caisse primaire d'assurance maladie y a répondu par courrier daté du 6 août 2015.
Par courrier du 26 août 2015, Mme [G] a contesté l'indu devant la commission de recours amiable qui, par décision du 26 janvier 2016, a rejeté le recours.
Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var de sa contestation.
Par jugement en date du 10 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon, ayant repris l'instance, a :
- annulé la procédure en recouvrement et la notification subséquente en date du 17 juin 2015 de l'indu réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var à hauteur de 11.320,62 euros pour la période du 24 mai au 6 octobre 2014,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Var de sa demande en remboursement de la somme de l'indu ramené à 11.213,64 euros,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer à Mme [G] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 15 juin 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement et déclarer l'action en contestation de l'indu irrecevable,
- subsidiairement, condamner, en deniers ou quittances, Mme [G] à lui payer la somme de 11.320,62 avec intérêts au taux légal à compter de la notification du 17 juin 2015,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait d'abord valoir que le recours formé par l'assurée à l'encontre de la notification d'indu devant la commission de recours amiable a été tardif eu égard aux dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale. Elle produit l'accusé de réception de la notification d'indu signé le 19 juin 2015, et la décision de la commission de recours amiable indiquant avoir été saisie d'une demande en date du 26 août 2015 pour démontrer que le délai de deux mois suivant notification de l'indu n'a pas été respecté et que la décision de la commission de recours amiable est définitive. Elle précise que les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause. Elle ajoute que le recours formé contre la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale a été tardif eu égard aux dispositions de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale. Elle produit l'accusé de réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable retourné signé le 23 ou 25 février 2016 et se prévaut des constatations du jugement qui font foi jusqu'à inscription de faux, indiquant qu'il a été saisi par lettre du 24 janvier 2017, pour démontrer que le délai de deux mois suivant notification de la décision de la commission de recours amiable n'a pas été respecté.
Subsidiairement, sur l'indu, elle fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en annulant l'indu au motif d'une violation des règles du contrôle médical d'activité alors qu'il s'agissait d'un contrôle administratif de facturation. En outre, elle se fonde sur le tableau de synthèse annexé à la notification de l'indu pour démontrer la nature des irrégularités commises par l'infirmière et sur l'absence de preuve du caractère justifié de ses actes par la professionnelle de santé pour démontrer le bien-fondé de l'indu réclamé.
Mme [G] reprend ses conclusions d'intimée déposées et visées le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la caisse,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes en remboursement au titre des déplacements,
- encore plus subsidiairement, désigner un expert aux fins de vérifier le codage appliqué par la caisse et dire s'il correspond aux actes litigieux,
- en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles devant les premiers juges et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la lettre de notification de l'indu du 17 juin 2015 ne fournissant pas toutes les explications lui permettant d'assurer sa défense, elle n'était pas en mesure de saisir la commission de recours amiable avant le retour de la caisse par courrier du 6 août 2015, de sorte que son recour intervenu le 26 août suivant n'était pas tardif. Elle ajoute que la commission de recours amiable a déclaré son recours recevable et la fin de non recevoir n'a pas été soulevée devant les premiers juges. En outre, elle se prévaut des conclusions de la caisse en première instance dans lesquelles il est indiqué que le recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale a été introduit le 9 mars 2016, pour démontrer qu'elle a agi dans le délai de deux mois du rejet notifié par la commission de recours amiable le 26 janvier précédent.
Sur l'indu, elle fait valoir que son patient a été entendu par la caisse sans qu'elle en ait été informée au préalable conformément aux dispositions de l'article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale de sorte que la procédure est irrégulière. Elle se prévaut des conclusions de la caisse invoquant l'article L.315-1 relatif au contrôle médical et la difficulté des patients à répondre au service médical pour démontrer le caractère médical du contrôle.
En outre, elle conteste le caractère frauduleux de l'indu en faisant valoir qu'il appartient à la caisse d'établir son intention d'obtenir par des manoeuvres des prestations, et que la caisse ne rapporte pas cette preuve, la commission des pénalités financières ayant elle-même écarté ce fondement et le rapport de la caisse mentionnant la disponibilité des infirmières et la qualité des soins ainsi que des incohérences dans les déclarations du patient. Subsidiairement, elle conteste les anomalies relevées.
Il convient de se reporter aux écritures des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 123 suivant précise que 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie soulève pour la première fois en cause d'appel l'irrecevabilité du recours de l'assurée devant la commission de recours amiable et devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
A défaut de justifier, ni même d'invoquer, l'intention dilatoire de la caisse, Mme [G] ne peut vablement lui reprocher de ne pas l'avoir soulevée devant les premiers juges.
Aux termes de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale : 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'
En l'espèce, il ressort de l'accusé de réception de la notification de l'indu par la caisse à Mme [G] que celle-ci l'a reçue le 19 juin 2015. La lecture du courrier de notification permet de vérifier que les délai et voie du recours y sont précisés, de sorte que le délai de recours a commencé à courir à cette même date et expiré le 19 août 2015.
Contrairement à ce qui est invoqué par Mme [G], sa demande d'explications à la caisse par courrier du 30 juin 2015 et la réponse de l'organisme par courrier du 6 août 2015 ne sont pas de nature à suspendre le délai de recours.
Il est, à ce titre, rappelé par la caisse, dans son courrier du 6 août 2015 reçu le 11 août suivant, que si l'assurée n'est pas d'accord avec la décision de la commission, elle a la possibilité de la contester devant la commission de recours amiable avant le 19 août 2015.
Il ressort de la décision de la commission de recours amiable en date du 26 janvier 2016, sans que ce soit discuté par Mme [G], qu'elle a été saisie de son recours le 26 août 2015, soit après l'expiration du délai de recours.
Il s'en suit que le recours de Mme [G] devant la commission de recours amiable est irrecevable.
De surcroît, l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, dispose que 'le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision.'
En l'espèce, il ressort de l'accusé de réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable à Mme [G], que celle-ci l'a reçue le 25 février 2016 et la lecture de la notification permetde vérifier les voie et délai de recours y sont bien précisés, de sorte que le délai de recours a couru à compter du 25 février 2016 jusqu'au 25 avril 2016.
Or, s'il résulte des conclusions récapitulatives n°2 de la caisse devant les premiers juges, que l'organisme indique que Mme [G] a introduit son recours le 9 mars 2016, en revanche, il ressort des termes du jugement, acte authentique dont les constatations valent jusqu'à inscription de faux, que la juridiction n'a été saisie que par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 24 janvier 2017.
Il s'en suit que le tribunal a été saisi après l'expiration du délai de recours et que l'action de Mme [G] est irrecevable.
Le jugement qui a statué sur le fond de la contestation de l'indu présentée par Mme [G] sera donc être infirmé.
Mme [G], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel et de la première instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [G], condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et déboutée de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déclare irrecevables les recours de Mme [G] à l'encontre de la notificaton de l'indu par la caisse primaire d'assurance maladie du Var d'un montant de 11.320, 62 euros le 17 juin 2015 et à l'encontre de la décision de rejet de sa contestation rendue par la commission de recours amiable le 26 janvier 2016,
Condamne Mme [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute Mme [G] de ses demandes en frais irrépétibles,
Condamne Mme [G] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée