Cour de cassation, 05 mars 1986. 84-70.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-70.315
Date de décision :
5 mars 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les premier, cinquième et sixième moyens réunis :
Attendu que M. Pierre Y... fait grief aux ordonnances attaquées (Juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire, 11 septembre et 29 octobre 1984) d'avoir déclaré les biens lui appartenant expropriés au profit de la ville de Saumur, puis, d'avoir, usant de la procédure de rectification d'erreur matérielle, modifié le nom du bénéficiaire de l'expropriation et d'avoir dit qu'il s'agissait de la S.O.D.E.M.E.L., aux lieu et place de la Ville de Saumur, alors, selon le premier moyen, que l'opération devant, à la suite d'un arrêté préfectoral du 8 octobre 1981, être menée entièrement par la S.O.D.E.M.E.L., qui devait acquérir les terrains, le juge de l'expropriation en ne désignant pas le véritable bénéficiaire de l'expropriation, a violé l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, alors, selon le cinquième moyen, que l'ordonnance rectificative du 29 octobre 1984 doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'ordonnance principale du 11 septembre 1984, par application de l'article 625 § 2 du Nouveau Code de procédure civile, et alors selon le sixième moyen, que le changement du nom de ce bénéficiaire ne constitue pas une simple erreur matérielle, susceptible d'être réparée par le juge, mais une modification substantielle de sa décision ; qu'en l'effectuant selon la procédure de rectification d'erreur matérielle, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêté de cessibilité, joint au dossier, que les biens expropriés ont été déclarés cessibles au profit de la Société d'Equipement du Département du Maine-et-Loire que, dès lors, l'ordonnance du 11 septembre 1984 qui a prononcé l'expropriation au profit de la Ville de Saumur était entachée d'une erreur purement matérielle qui a pu être rectifiée par l'ordonnance du 29 octobre 1984, en application de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen (contre l'ordonnance du 11 septembre 1984) :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue au vu d'une requête en date du 16 août 1984 émanant de M. X..., directeur des affaires administratives par intérim, alors, selon le moyen," que le juge de l'expropriation ne peut être saisi que par le préfet ou par une personne expressément habilitée par lui à le faire ; qu'en l'absence de toute justification d'une quelconque délégation de signature au profit de M. X..., l'ordonnance attaquée a été prise en violation de l'article R.12-1 du Code de l'expropriation " ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X..., signataire de la requête critiquée, avait, par arrêté du 23 mars 1984, reçu délégation de signature du Préfet du Maine-et-Loire pour les affaires relevant de la Direction des affaires administratives, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen (contre l'ordonnance du 11 septembre 1984) :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance d'avoir été rendue sans que soit visée ni que figure au dossier la transmission du dossier par le commissaire enquêteur au sous-préfet, en violation de l'article R.11-26 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu, que cette transmission ne figure pas parmi les différentes pièces obligatoirement visées dans l'ordonnance d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen (contre l'ordonnance du 11 septembre 1984) :
Attendu que M. Y... fait également reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue au vu d'une coupure de journal où figure la publication de l'arrêté ordonnant l'enquête de cessibilité,et ne comportant aucune indication sur l'identité du journal ni d'autre date qu'une mention manuscrite dépourvue de toute signature ou de toute certification ; qu'ainsi, il n'est pas possible à la Cour de cassation de vérifier que les mesures de publication de l'enquête de cessibilité ont été régulièrement effectuées en violation de l'article R.11-20 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'il est justifié,par les pièces produites de la publicité de l'ouverture de l'enquête parcellaire dans le journal " La Nouvelle République du Centre-Ouest ", des 28 et 29 mai 1983 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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