Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2202581
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2202581
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le directeur de secteur d'Arnage de la société La Poste a prononcé une sanction de blâme à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, la société La Poste, représentée par Me Ardisson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est décédée le 19 septembre 2024. Eu égard au caractère personnel d'une sanction disciplinaire, la requête de Mme A, tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2022 par laquelle la société La Poste a prononcé une sanction de blâme à son encontre, est devenue sans objet.
4. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la société La Poste.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droit de Mme B A et à la société La Poste.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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