Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 DECEMBRE 2023
N° 2023/1769
N° RG 23/01769 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLAA
Copie conforme
délivrée le 28 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Décembre 2023 à 27/12/2023 à 12h19.
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
né le 18 Mars 1993 à [Localité 1] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
et de Mme [H] , Interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Décembre 2023 devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Priscilla BOSIO, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2023 à 15 H 08,
Signée par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et Priscilla BOSIO, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la requête déposée par Monsieur [Z] [V] devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, le 26 décembre 2023 à 13 heures 03, aux fins de contester de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre le 24 décembre 2023, notifiée le 24 décembre 2023 à 15 heures 40 ;
Vu la requête présentée par Monsieur le LE PREFET DES ALPES-MARITIMES devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, le 26 Décembre 2023 à 10 heures 07 aux fins de solliciter la prolongation de rétention administrative de Monsieur [Z] [V] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 décembre 2023, notifiée à 12h19 qui :
- joint sous le numéro unique 1619/2023 l' instance initiée sous la référence N°RG 23/03149 à la demande du retenu, aux fins de contestation de la décision de placement en rétention administrative dont il fait l'objet, et l'instance initiée sous la référence N° RG 23/03139 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PMYT par l'autorité administrative aux fins de prolongation de cette rétention au- delà du délai de 48 heures ouvert par la décision préfectorale.
- rejeté la requête de Monsieur [Z] [V] en contestation de la décision de placement en rétention administrative dont il fait l'objet, et dit y avoir lieu de statuer sur la demande aux fins de prolongation de cette rétention.
- ordonné le maintien en rétention de Monsieur [Z] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours, à compter de l'expiration du délai de 48 heures ayant débuté à la date et à l'heure de notification de la décision de placement en rétention administrative prise par Monsieur le LE PREFET DES ALPES-MARITIMES.
Vu l'appel interjeté le 27/12/2023 à 15h54 par Monsieur [Z] [V] ;
Monsieur [Z] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J'ai un problème de santé, je dois subir une opération très rapidement. J'ai des calculs aux reins. Je ne peux pas rester au CRA. Hier, j'ai vu un médecin à l'hôpital. Je dois être opéré rapidement. J'ai un traitement. Je dois faire une échographie et une radio aujourd'hui. Je dois retourner à l'hôpital. C'est très douloureux. Je suis très fatigué, j'ai des douleurs.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
* que la garde à vue a pris fin à le 24 décembre à 16H00. Or, le placement en rétention est intervenu à 15h40 soit 20 minutes avant l'expiration de la mesure de garde à vue, en violation de l'article L741-6 du CESEDA. Ainsi, deux mesures privatives de libertés différentes et incompatibles ont été amalgamées, alors que la mesure de rétention prévoit plus de droits que celle de la garde à vue, ce qui a occasionné une atteinte à ses droits et par conséquent un grief, entachant la procédure d'une irrégularité entraînant sa nullité.
* que le défaut de notification du placement en rétention, du formulaire d'observation, du formulaire relatif aux droits des retenus du formulaire sur l'état de vulnérabilité n'ont pas été renseignés de façon conforme (absence de tampon officiel). Ce défaut de rédaction entraîne là encore la nullité de chacun des actes en cause, et par voie de conséquence celle de la procédure.
* à l'absence de mention dans la procédure de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, le nom de l'agent qui a effectivement consulté le fichier étant différent de celui qui se déclare habilité à le consulter.
* à la vulnérabilité de son état de santé dès lors qu'il souffre de calculs rénaux, qui peuvent être
particulièrement douloureux et entraîner une aggravation de l'état de santé général en un laps de temps très bref. Il ne peut dès lors être fait droit à la demande de la Préfecture, compte tenu de l'état de santé incompatible avec une rétention administrative. Monsieur [V] n'a pas été présenté au médecin du CRA qui seul peut dire si le rétention est compatible avec son état de santé et même s'il a été admis aux urgences hier soir, il invoque le défaut d'exercice effectif de son droit à voir un médecin.
- à l'absence de l'OFII en ce que le retour de l'agent médiateur n'est prévu que le 16 janvier 2024 selon un écriteau affiché sur la porte du bureau depuis quelques jours et l'absence d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de son départ, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, qui a eu pour effet de porter atteinte aux droits.
- à l'audience, le conseil de Monsieur [V] soulève l'absence dans le dossier des actes administratifs portant délégation de signature de l'agent qui a saisi le juge des libertés et de la détention. S'il ne peut être soulevé en cause d'appel, un moyen de nullité non soulevé devant les premiers juges, il appartient au juge, au regard des impératifs de la jurisprudence européenne, de soulever d'office ce moyen dans le cadre de son office de contrôle.
Le représentant de la préfecture indique que le premier moyen de l'absence de production des actes administratifs portant délégation de signature doit être écarté pour irrespect du principe du contradictoire. Le placement en rétention est régulier. L'agent qui a fait les notifications est identifiable. Le représentant de l'OFI n'est pas celui qui est habilité à décider si l'état de santé est compatible ou pas avec la rétention. Le fichier FAED a été consulté par une personne habilitée. Monsieur n'a pas justifié d'un état de santé précaire. Son état de santé a été jugé compatible avec la garde à vue et la rétention. Il a été hospitalisé donc il a eu accès aux soins. Il n'y a aucun document qui permet de dire que son état de santé n'est pas compatible. Je demande la confirmation de l'ordonnance du JLD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
S'il ressort des éléments de la procédure que la garde à vue a été levée le 24 décembre à 16h01 et que le placement en rétention et le formulaire des droits ont été notifiés à partir de 15h40, aucun grief n'est démontré, Monsieur [Z] [V] ayant bénéficié de l'ensemble des droits attachés à la mesure de rétention.
Par ailleurs, l'identité de l'agent notifiant est identifiable par les pièces et l'absence de cachet n'est pas une irrégularité substantielle
Le procès-verbal attestant de la consultation du fichier SBNA mentionne l'habilitation de l'agent ayant consulté fichier, ce fait suffit en l'état à justifier ladite habilitation.
La fermeture temporaire de la permanence de l'OFll jusqu'au 16 janvier 2024 ne cause aucun grief à Monsieur [Z] [V] qui reste en mesure d'exercer effectivement ses droits, les policiers du CRA pouvant pallier cette absence dans l'attente de la reprise de la permanence.
Enfin, si l'audience devant la cour d'appel est orale, elle ne dispense pas les parties du respect du contradictoire conformément à l'article 16 du code de procédure civile, principe qui s'impose également au juge qui doit le faire respecter et l'observer lui-même. De même, en application de l'article 15 du même code les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les moyens de droit qu'elles invoquent.
Ainsi, doit être considéré comme tardif le moyen présenté pour la première fois à l'audience d'appel tenant aux actes administratifs portant délégation de signature, les services de la préfecture n'ayant pas été en mesure de répondre utilement au moyen développé et non inclus à la déclaration d'appel.
Les moyens seront donc rejetés.
Si Monsieur [Z] [V] a été interrogé sur son état de santé en garde à vue et a déclaré souffrir de calculs rénaux, aucun élément ne permet de conclure à un état de vulnérabilité incompatible avec la mesure de placement en rétention.
Alors que Monsieur [Z] [V] a été examiné par des médecins lors de la garde à vue qui ont estimé que sont état était compatible avec cette mesure, il a été hospitalisé pour recevoir un traitement médical et son droit d'accès effectif aux soins et à un médecin a été respecté.
Il en résulte qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée, y compris dans ses dispositions, non critiquées relatives aux conditions de la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [V]
né le 18 Mars 1993 à [Localité 1] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [H] (Inter langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
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