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Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-17.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.017

Date de décision :

20 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Daniel X..., demeurant ... Dore, 2°) Mademoiselle Dominique Y..., demeurant ... Dore, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Monsieur Jacques Z..., és qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée SOGECAL, domicilié en ses bureaux à Nouméa, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents : M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Patin, conseiller rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X... et de Melle Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sogecal ; Sur le moyen unique : Vu l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que, sur la poursuite engagée sur le fondement de ce texte, par le syndic de la liquidation des biens de la société Sogecal, la cour d'appel a condamné, solidairement entre eux, M. X... et Melle Y..., qui en avaient été les dirigeants pendant une certaine période, à supporter le "passif de la société Sogecal tel qu'existant au moment de la sortie de fonction de la dame Y..." ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché le montant de l'insuffisance d'actif apparue après l'ouverture de la procédure collective dès lors que les dirigeants sociaux ne peuvent être condamnés au paiement d'une somme supérieure à ce montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

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