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Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-10.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.497

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10170 F Pourvoi n° H 18-10.497 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. K... B..., liquidateur judiciaire de l'association Mélodies en coeur et en qualité de liquidateur judiciaire de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mai 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. K... B..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Melodies en coeur et en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme W... H..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. B..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. H.... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la confusion du patrimoine de l'Association Q... en V... et du patrimoine respectif de M. E... H... et ordonné l'extension de sa procédure judiciaire à M. E... H... - AU MOTIF QUE Aux termes de l'article L.621-2 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Me B... rappelle que le tribunal correctionnel de Saint-Malo a condamné M. H... de recel d'abus de confiance au préjudice de l'Association Mélodies en choeur et l'a condamné solidairement avec son épouse à lui payer la somme de 26.140,97 euros, condamnation dont le prévenu a cependant fait appel. Il lui reproche d'avoir encaissé sciemment des sommes qui ne lui étaient pas destinées, l'enquête pénale ayant révélé des flux anormaux réguliers et anciens entre son patrimoine et celui de l'Association dont il n'était pas membre et envers laquelle il ne pouvait se prévaloir d'un quelconque contrat. Sans préjuger du résultat de l'appel pendant devant la chambre correctionnelle, le ministère public souligne que l'actuelle procédure, qui n'est pas une sanction pénale, exige uniquement la caractérisation d'éléments objectifs de confusion des patrimoines lesquels sont démontrés par les investigations matérielles effectuées sur les comptes respectifs de l'association et de M. H... et ses propres déclarations et explications consignées par les enquêteurs. Il est constant que l'Association Mélodies en choeur ne tenait pas de comptabilité et n'avait pas de charges fixes. Les enquêteurs ont pu calculer, à partir de son compte bancaire, seule pièce disponible, que sur la période du 1er janvier 2013 au 2 janvier 2015, elle avait perçu en paiement par avance de prestations, qui n'ont pour l'essentiel pas été fournies ou pas été payées aux différents fournisseurs sollicités par Mme H... mais aussi par M. H... signataire de devis et de chèque sans provision destinés à rassurer ces derniers, une somme totale de 268.961,90 euros au moyen de 153 5 remises de chèques et de 29 virements (pièce 5 de M. H...), pour un passif calculé par eux de 240.527 euros outre celui qu'elle a suscité au nom de l'Association les 40èmes Chantants dont elle a collecté les cotisations (pièce 1 - feuillet 26). Les enquêteurs ont recensé de nombreux mouvements anormaux sur le compte bancaire de l'Association Les Mélodies en choeur. Ainsi sur la période du 10 janvier 2013 au 14 novembre 2014, 184 retraits d'espèces non justifiés par des pièces comptables y ont été effectués pour un montant total de 63.127,03 euros, soit une moyenne mensuelle de 2.869,41 euros. Parallèlement étaient rechargées en espèces des cartes bancaires prépayées type PCS qui servaient à payer des dépenses personnelles ainsi que l'établissait la concomitance entre la date et le lieu des dépenses et les voyages auxquels participait la famille H.... En outre des espèces recueillies lors des concerts étaient affectées aux besoins personnels de l'appelant comme le 6 juillet 2014 où M. D... F... a déclaré avoir remboursé M. H... de ses frais "en direct sur la recette de la billetterie" (Procès-verbal de synthèse feuillet 10) alors que les autres participants assumaient eux-mêmes leurs frais. L'enquête a également mis en évidence la concomitance entre les retraits d'espèces et le versement sur le compte de M. H... d'espèces dont il ne pouvait justifier la provenance autrement que par des remises émanant de son épouse qui détenait seule les moyens de paiement de l'Association les Mélodies en choeur et n'avait pas d'autres sources de revenus. Outre ces flux dont le lien avec l'activité associative n'était pas justifié par des pièces comptables, les gendarmes ont démontré que l'Association avait pris en charge de nombreuses dépenses effectuées par chèques ou virements qui ont profité au couple H... et à deux de leurs enfants. Ainsi par exemple, l'Association a financé, du 19 au 28 juillet 2013, la location effectuée au nom de M. H... d'un véhicule Toyota, de frais de carburant et de péage, avec lequel a été effectué un kilométrage de 857 km correspondant à un voyage à Arles. M. H... était incapable d'expliquer cette opération dont il soutenait ne pas avoir profité tout en admettant avoir pu conclure le contrat de location du dit véhicule. L'enquête approfondie effectuée par la BR de Saint-Malo a révélé notamment que : - des déplacements, séjours touristiques et voyages effectués par M. H... à titre personnel, en compagnie de son épouse, ont été pris en charge par l'Association ; - des dépenses de consommation courante (EDF, eau, fioul, abonnement Internet) exposées au profit du domicile commun du couple H... ont été payées par l'Association outre des achats de produits alimentaires non destinées aux besoins de l'Association ; - de nombreux retraits d'espèces injustifiés ont été constatés sur le compte de l'Association alors que parallèlement des versements d'espèces étaient effectués sur le compte de M. H... qui ne pouvait justifier de leur origine et qu'étaient rechargées des cartes bancaires prépayées qui étaient utilisées notamment à l'occasion des déplacements du couple pour ses besoins privés ; - quatorze chèques destinés à l'Association ont été perçus sur le compte personnel de M. H... qui reconnaît avoir endossé au moins douze d'entre eux sans disait-il s'en rendre compte ; - les deux enfants communs du couple ont bénéficié de prestations versées par l'Association telle la prise en charge d'un séjour d'agrément à l'étranger ou la prise en charge de frais de location de voiture à la suite de l'aide réclamée aux "parents" pour pallier une panne de véhicule. Par exemple, les enquêteurs ont évalué le total des frais de déplacement, de restauration et d'hébergement du couple pour leurs besoins personnels à 10.085 euros auquel s'ajoutaient les dépenses par cartes prépayées dont ils constataient l'usage concomitant en temps et en lieu. M. H... fait valoir que depuis le changement de régime matrimonial homologué en 1991, il est marié sous le régime de la séparation de biens. Il soutient incidemment dans ses écritures qu'il ne vit plus avec son épouse "depuis plusieurs années" de sorte qu'il ne serait pas concerné par la confusion des patrimoines dont elle est à l'origine. Mais cette seconde affirmation, qui n'est étayée par aucune pièce probante, est au contraire démentie par les éléments précis et concordants recueillis par les enquêteurs et notamment par les déclarations effectuées par les deux époux devant les gendarmes et les investigations réalisées par ceux-ci. Certes de la pièce no 3 communiquée par le liquidateur judiciaire, il ressort que depuis le mois de décembre 2014, Mme H... perçoit le RSA outre une aide personnalisée au logement de 238 euros pour un appartement sis à [...] que son mari a officiellement mis à sa disposition, le droit à ces prestations étant subordonné au fait qu'elle déclare vivre seule. De même dans son audition du 30 juin 2015, M. H... indiquait que son épouse vivait à [...] dans un logement dont le loyer était payé par les APL "depuis un an environ" et qu'ils vivaient "un peu chacun de [son] côté" mais les gendarmes constataient que Mme H... était présente au domicile commun le jour même à 7 heures 45 et également lorsqu'ils procédaient à la perquisition. En tout état de cause, avant le mois de décembre 2014 soit pendant la durée de vie de l'Association, Mme H..., dépourvue de ressources propres depuis le mois de mars 2013, n'a pas prétendu, ni a fortiori justifié, avoir la jouissance d'un domicile distinct de celui de son époux. Avant l'achat au mois de juillet 2014 d'une maison à [...], le couple vivait ensemble dans un immeuble en location à [...]. Ceci est notamment attesté par les déclarations de M. H... aux enquêteurs s'agissant de la prise en charge des frais de ce logement (p 10 de son audition) : "J'étais rarement là quand le gars venait mettre du fioul et très souvent c 'est W... qui payait le fioul de la maison. Il y a au moins une ou deux factures que j'ai dû payer mais je ne saurais pas dire lesquelles. J'ai classé ces factures il n'y a pas très longtemps car je voulais faire un comparatif entre notre ancien et notre nouveau domicile sur le plan du chauffage". Il évoquait également le partage des charges du ménage, lui-même payant le loyer, son épouse les charges. De même s'agissant de son précédent domicile situé à [...] pour lequel un arriéré relatif à la facture de fourniture d'eau avait été payé par l'Association, il déclarait : "Je sais qu'elle a eu des histoires làbas... C'est elle qui payait l'eau ". Ainsi encore le procès-verbal de synthèse feuillet 4 synthétisait le témoignage de M. S... J..., directeur de la société Breizh Colors de Rennes chargé par Mme H... de la publicité des manifestations organisées par l'Association, lequel relatait avoir "rencontré Mme H... W... à son domicile de A... le 8 octobre 2014". Egalement au domicile appartenant au mari à [...] présenté par eux comme "le domicile de la famille H... ", les gendarmes ont lors d'une perquisition réalisée en présence de l'épouse, trouvé les biens acquis par l'Association que Mme H... ne soutenait pas avoir donné à son conjoint, se bornant à expliquer qu'ils étaient de trop faible valeur pour être remis au liquidateur judiciaire. Dès lors même si le régime matrimonial des époux était celui de la séparation de biens, c'est à juste titre que les premiers juges ont pris en considération non seulement les flux anormaux mis en évidence entre les comptes de M. H... et celui de l'Association mais encore les mouvements anormaux résultant de la prise en charge par l'Association des dépenses indivises du couple qui auraient dû incomber exclusivement à M. H... au titre de sa contribution aux charges du mariage et à l'entretien des enfants communs ou de son obligation alimentaire à leur égard. En effet, depuis le mois de mars 2013 alors que l'épouse était dépourvue de tout revenu d'origine légale, le mari détenait lui un patrimoine et des revenus conséquents évalués contradictoirement par les enquêteurs à 5.384 euros par mois qui l'obligeaient à assumer l'intégralité de ces charges. Or Mme H... a reconnu avoir utilisé les comptes de l'Association pour financer deux factures de fioul et une facture EDF. Confrontée aux éléments recueillis par les enquêteurs révélant qu'au moins cinq factures de fioul pour 2 400 litres, représentant un total de 2.195 euros, des factures EDF pour un montant total de 2.087,24 euros, des factures d'eau pour un montant de 1.920 euros, toutes dépenses exposées au profit du domicile commun du couple, avaient été payées par les fonds de l'Association, elle s'est bornée à déclarer qu'elle ne se souvenait pas avoir payé tout ça avec le chéquier de l'Association (pièce 3 du liquidateur judiciaire). De même, l'abonnement Internet du domicile des époux était payé par l' association ainsi que des abonnements de téléphones portables et des dépenses alimentaires. Outre les chèques perçus sur son compte (14 chèques identifiés pour 5.780 ¿) ou en espèces (versements de 9.800 ¿ identifiés), le patrimoine de M. H... a ainsi bénéficié de la prise en charge par l'Association des charges de la vie courante lui incombant et a profité des fonds associatifs pour favoriser ses enfants ou répondre aux demandes d'aide auxquelles lui seul était en mesure de répondre. Par ailleurs outre les versements sur son compte de fonds appartenant à l'Association, par chèques ou en espèces, a été mise en évidence la prise en charge par l'Association de voyages d'agrément en famille en Guadeloupe du 15 au 25 mai 2013, au Canada du 17 au 23 février 2014, à Paris pour un salon nautique de plusieurs jours, tous avantages que ne pouvaient compenser l' apport de 22.000 euros fait par Mme H... puisque celle-ci a reconnu avoir ensuite récupéré cette somme (pièce 1 du ministère public page 12). C'est ainsi que de l'enquête pénale il est ressorti que les époux H... vivant ensemble et partageant le plus souvent les mêmes loisirs et activités ont bénéficié, sur la période de prévention, d'une somme d'au moins 85.229,20 euros provenant de l'Association. S'agissant des chèques de l'Association endossés sur son compte, M. H... déclarait : "Oui c'est bien ma signature sur tous ces chèques à l'exception de celui de 500 euros où j'ai un doute. Si j 'ai reçu cet argent c'était en remboursement de quelque chose, mais quoi ? Je n'en sais rien ". Il déclarait également parlant de sa femme : "Elle m'a effectivement donné des chèques provenant de Mélodies en choeur et des espèces dont j'ignore la provenance. Elle avait parfois beaucoup d'espèces et elle en retirait pas mal". S'agissant de la location du véhicule Toyota à son nom, il expliquait "Je ne sais pas pourquoi le contrat était à mon nom. C'est peut-être elle qui m'a dit d'aller la réserver". S'agissant du versement des espèces comme par exemple des versements en espèces de 3.300 euros sur son compte les 11 et le 16 mai 2013, il se déclarait incapable d'expliquer la provenance de ces espèces que les enquêteurs mettaient ces apports en relation avec trois paiements par carte du 16 mai 2013 au bénéfice d'Air Caraïbes pour un montant total de 2.281,44 euros. De manière générale, de l'ensemble de ses déclarations, il ressortait qu'il était dans l'incapacité de distinguer et de démontrer ce qui lui revenait effectivement de ce qui dépendait du patrimoine de l'Association. Les enquêteurs relevaient aussi que M. H... avait gonflé le montant de ses revenus locatifs pour obtenir de la banque de nouveaux crédits bancaires, signe à nouveau de la confusion des patrimoines retenue par les premiers juges. Se trouvaient aussi à son domicile en juin 2015 les biens mobiliers notamment du matériel informatique, un meuble de rangement et des CD acquis avec les fonds de l'Association et ceci six mois après la date à laquelle ils auraient dû être remis au liquidateur judiciaire. Si M. H... justifie dans le cadre de l'actuelle procédure avoir payé, par l'intermédiaire de son compte, quelques dépenses, l'enquête pénale révèle qu'en contrepartie il percevait des sommes plus importantes. Par ailleurs si son épouse tentait de le protéger en soutenant qu'il devait rembourser les avances effectuées à son profit, lui-même déclarait aux enquêteurs qui lui demandaient s'il entendait les rembourser : "Non et au nom de quoi je devrais les rembourser ". L'ensemble de ces éléments démontre qu'il a existé une imbrication inextricable des patrimoines personnels de M. H... et de l'Association Mélodies en choeur qui justifie, sur le fondement de la confusion de ces patrimoines, l'extension à son encontre de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de ladite association. - 1° ALORS QUE D'UNE PART la confusion de patrimoines justifiant l'extension d'une procédure collective implique un mélange de comptes ou des relations financières anormales entre deux personnes physiques ou morales se traduisant par un état d'imbrication inextricable des éléments d'actif et de passif des personnes considérées ; qu'en retenant l'existence d'une imbrication des comptes ainsi que des flux anormaux entre l'association et M. H... sur les seules constatations que des sommes destinées à l'association avaient été versées sur le compte personnel du second, que le patrimoine de celui-ci avait ainsi bénéficié de la prise en charge par la première de dépenses lui incombant personnellement soit au titre des charges de la vie courante, soit pour favoriser ses enfants, soit encore pour répondre aux demande d'aides auxquelles lui seul était en mesure de répondre, quand ces opérations étaient clairement identifiées, la cour d'appel s'est ainsi prononcée par des motifs impropres à établir une confusion de patrimoines en violation de l'article L. 621-2 du code de commerce ; -2° ALORS QUE D'AUTRE PART dans ses conclusions d'appel (notamment p 6), M. E... H... avait fait valoir que les faits retenus par le jugement du tribunal correctionnel de Saint Malo et dont il avait fait appel concernait exclusivement le dépôt de chèques sur son compte bancaire à hauteur de 5.780 ¿ et d'espèces à hauteur de 9.800 ¿ outre le bénéfice d'un voyage en Guadeloupe, d'un autre au Canada et d'un déplacement à Paris, les autres faits retenus par le tribunal correctionnel concernant uniquement Mme H... ; que s'agissant du déplacement à Paris au Salon Nautique, il avait permis à son épouse de rencontrer le responsables du groupe Pen Dwick afin de nouer un partenariat pour l'association ainsi que les représentants du Conseil régional de Guadeloupe intéressés par le projet lié à la route du Rhum ; que le voyage au Canada avait été organisé pour rencontrer des chanteurs et tenter de trouver des partenariats ; qu'en se bornant à retenir la prise en charge de ces voyages par l'Association sans répondre aux conclusions de M. H... démontrant l'intérêt de ces voyages pour l'Association, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile. -3°) ALORS QUE D'AUTRE PART le simple fait pour un conjoint, séparé de biens, de payer des dépenses personnelles parfaitement identifiées (voyages d'agrément en Guadeloupe, au Canada et à Paris pour un salon nautique) grâce aux sommes provenant d'un apport personnel de 22.000 ¿ par son épouse sur son compte courant d'associé de l'association dont elle est la gérante n'est pas en en lui-même suffisant pour caractériser des relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines ; qu'en décidant le contraire, motifs pris que Mme H... avait reconnu avoir récupéré cette somme, sans rechercher si ces dépenses ne pouvaient pas s'analyser en un prélèvement personnel uniquement imputable à l'épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce.

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