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Cour de cassation, 19 mars 2002. 98-21.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-21.445

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loveco, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, la société Udeco, société anonyme, dont le siège est ..., elle-même représentée par son liquidateur amiable, M. André Y..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit : 1 / de la société Habegger, société à responsaiblité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean X..., demeurant ..., 3 / de M. Fernand Z..., demeurant ..., 4 / de M. Lucien B..., demeurant ..., 5 / de M. A..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Communicaphone, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Loveco, de Me Copper-Royer, avocat de la société Habegger, de MM. X..., Z... et B..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Loveco de son désistement envers M. A..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Loveco reproche à l'arrêt (Colmar, 9 septembre 1998) d'avoir déclaré nuls les contrats de location "Super boucher" portant sur une tête de boeuf électronique passés entre elle et la SARL Habegger, M. X..., M. Z... et M. B... et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes dirigée contre eux, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les intimés qui se bornaient à reprendre à leur compte la motivation des premiers juges, soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que, comme l'avaient décidé ces derniers, les contrats de location devaient être annulés pour dol ; qu'en relevant dès lors d'office, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, le moyen tiré de l'erreur ayant affecté le consentement des locataires, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les contrats de location signés entre elle et les intimés énonçaient que le matériel loué avait été choisi par le locataire et sous sa seule responsabilité, que sa réception devait également avoir lieu sous la responsabilité du locataire à qui il appartiendrait de signer un procès-verbal de mise à disposition lors de la livraison et que le procès-verbal de mise à disposition devrait être adressé au bailleur le jour même de la livraison pour valoir bon à payer par ce dernier la somme due au fournisseur ; qu'en l'état de ces dispositions contractuelles, la cour d'appel ne pouvait, sans rechercher si elles ne mettait pas l'obligation de délivrer à la charge exclusive du fournisseur et ne limitaient pas ainsi les obligations de la société Loveco, après réception du matériel par le locataire, au paiement du prix au seul vu du procès-verbal de livraison signé par le fournisseur et le locataire, retenir l'existence d'une négligence de la société Loveco ayant induit en erreur les locataires ; qu'en statuant comme elle a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant l'erreur commise par les bouchers, provoquée par les manoeuvres dolosives de la société Communicaphone auxquelles a participé la société Loveco qui a accepté de signer un contrat de location aux termes très vagues, sans référence de marque, sans bon de commande, et sans vérifier quel en était l'objet ni le décrire avec précision tandis qu'elle était censée l'acheter pour le louer ensuite, la cour d'appel, caractérisant les éléments constitutifs du dol, a vérifié la réunion des conditions d'application de la règle de droit qui était dans le débat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans être tenue d'effectuer une recherche qui n'était pas pertinente; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loveco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Habegger, MM. X..., Z... et Wimmer la somme globale de 1 800 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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