Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1884 F-D
Pourvoi n° M 15-23.852
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [C], domicilié [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 1er décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section commerce), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Jemilo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur M. [L] [H],
2°/ à la société Atlas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. [C] a été engagé en qualité d'opérateur de station service successivement à compter du 21 janvier 2005 par la société Sobeaudis, du 18 août 2005 par la société Jemilo, du 1er février 2012 par la société Atlas ; qu'il a été placé en arrêt maladie du 16 juillet au 1er septembre 2010, puis du 2 au 31 janvier 2012 ; que soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de salaire, en particulier sur le mois de janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées à l'encontre de la société Jemilo et de la société Atlas ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur le mois de janvier 2012, le jugement retient que l'intéressé se contente d'affirmer qu'il n'a pas eu le chèque de 544,83 euros correspondant au mois de janvier 2012 avec pas moins de six photocopies de bulletins de salaire pour ce même mois, que pour autant, il ne rapporte pas la preuve en produisant un relevé bancaire démontrant que le chèque n'apparaît pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire pour le mois de janvier 2012, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande de rappel de salaire sur le mois de janvier 2012 et le condamne à verser la somme de 100 euros à la société Jemilo pour abus de procédure, le jugement rendu le 1er décembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ;
Condamne M. [H], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [C].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande en paiement du salaire de janvier 2012, et condamné Monsieur [C] à payer à la Société JEMILO la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur [X] [C] dit prétendre au paiement de la somme de 544,83 € correspondant au bulletin de salaire du mois de janvier 2012 ; qu'il est spécifié qu'il lui a été payé par chèque mais qu'il n'a jamais eu ce chèque ; qu'en l'espèce Monsieur [X] [C] se contente d'affirmer qu'il n'a pas eu le chèque de 544,86 € correspondant au bulletin de salaire du mois de janvier 2012 avec pas moins de 6 photocopies de bulletins de salaire pour ce même mois ; que pour autant, il n'apporte pas la preuve en produisant un relevé bancaire démontrant que le chèque n'y apparaît pas ;
ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'en mettant à la charge du salarié la preuve qu'il n'avait pas perçu le salaire de janvier 2012, la décision attaquée a violé l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à la décision attaquée d'AVOIR condamné Monsieur [C] à payer à la Société JEMILO la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE le bureau de jugement a estimé la procédure de Monsieur [X] [C] abusive, la SARL JEMILO a démontré par ses pièces que Monsieur [X] [C] avait été rempli de ses droits ; que Monsieur [X] [C] a fait les demandes sans aucune preuve ce qui démontre sa mauvaise foi ; que le bureau de jugement ayant jugé que Monsieur [X] [C] avait engagé une procédure abusive ; que cette dernière avait porté préjudice à la SARL JEMILO décide de condamner Monsieur [X] [C] à payer à la SARL JEMILO 100 au titre de demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
ALORS QU'en condamnant Monsieur [C] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, au seul motif que la Société JEMILO avait démontré par ses pièces que Monsieur [X] [C] avait été rempli de ses droits, tandis que celui-ci avait fait des demandes sans apporter la preuve de leur bien fondé, la décision attaquée n'a pas caractérisé à l'encontre de ce dernier une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice, et n'a ainsi pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.
Le greffier de chambre
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