Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04115 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVD7
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
28 février 2018
RG :21500688
[X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
S.A.R.L. [9]
Grosse délivrée le 14 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me MONCIERO
- Me BERGER
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NIMES en date du 28 Février 2018, N°21500688
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
né le 17 Octobre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [F] en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.R.L. [9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [X], embauché par la société [8] et mis à la disposition de la S.A.R.L. [9] en qualité d'agent logistique pour une mission du 26 janvier 2011 au 11 février 2011, puis embauché par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 janvier 2011 avec effet au 14 février 2011, a informé son employeur d'un accident du travail qui est survenu le 22 août 2012. La déclaration d'accident de travail établie par l'employeur à cette date, mentionnait: «le salarié a soulevé un rolls et s'est blessé à l'épaule». Le certificat médical initial établi le 22 août 2012 par le Dr [Y] mentionnait «douleur épaule droite et gauche (') port de charge lourde à son travail».
Par courrier du 30 septembre 2013, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a informé M. [J] [X] que son état était déclaré consolidé le 15 septembre 2013.
La Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a servi une rente à M. [J] [X] à compter du 16 septembre 2013 calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 22%, lequel, suite à la contestation formée par le salarié, a été révisé à 27%, suivant arrêt de la CNITAAT du 02 avril 2019. Sur contestation de l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle a été ramené à 15% par le tribunal du contentieux de l'incapacité .
M. [J] [X] sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier du 07 novembre 2012, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a mis en 'uvre la procédure amiable, laquelle a échoué le 18 novembre 2013, selon un procès-verbal de non-conciliation dressé le jour même.
M. [J] [X] a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel, suivant jugement du 28 février 2018, a:
- dit que l'accident du travail survenu le 22 août 2012 à M. [J] [X] n'est pas dû à la faute inexcusable de la SARL [9] ,
- débouté M.[J] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- rejeté la demande de la SARL [9] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de [J] [X].
Par déclaration du 09 mars 2018 envoyée par voie électronique, Mr [J] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 2 mars 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :
- infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité social du Gard le 28 février 2018,
Statuant de nouveau,
- dit que M. [J] [X] a été victime d'un accident du travail le 22 août 2012 dû à la faute inexcusable de la SARL [9],
- ordonné la majoration de la rente versée à M. [J] [X] à son maximum,
- dit que M. [J] [X] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,
- ordonné, avant dire droit, une expertise confiée au Dr [Z] [D] ( ...)
- ordonné, dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport, le retrait de l'affaire du rôle et dit qu'elle pourra être ensuite réinscrite à la demande de la partie la plus diligente,
- rappelé que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard avancera cette provision et l'ensemble des sommes allouées à la victime et en récupérera le montant auprès de la SARL [9],
- sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de
procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- sursis à statuer sur les dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Le 16 février 2022, le Dr [D] a rendu son rapport définitif d'expertise.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, auxquelles il convient de se référer, M. [J] [X] demande à la cour de :
- fixer son indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.458,75 euros,
- fixer son indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 4.500 euros,
- fixer son indemnisation à titre de dommages et intérêts au titre des déplacements d'ordre médical à la somme de 1.500 euros,
- juger que la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fera l'avance de ces sommes à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la S.A.R.L. [9],
- condamner la S.A.R.L. [9] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
- condamner la S.A.R.L. [9] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. [9] demande à la cour de:
- réduire à de plus justes proportions la somme allouée à M. [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et la fixer à la somme de 1.167 euros,
- réduire à de plus justes proportions la somme allouée à M. [X] au titre des souffrances endurées et la fixer à une somme ne pouvant excéder 4.000 euros,
- débouter M. [X] de sa demande au titre des frais de déplacement,
- limiter le remboursement auquel elle sera condamnée au profit de la Caisse Primaire d'assurance maladie aux sommes qui seront allouées par l'arrêt à intervenir en indemnisation des préjudices strictement en lien avec l'accident du travail,
- débouter la Caisse Primaire d'assurance maladie du surplus de ses demandes,
- débouter M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins le réduire à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de:
- prendre acte de ses remarques concernant les demandes de liquidation des préjudices subis par M. [J] [X],
- fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par M. [J] [X] dans les propositions reconnues par la jurisprudence,
- condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Elle rappelle que conformément à l'article L 431-1 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence subséquente les frais de transport et plus généralement les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle la rééducation fonctionnelle et le reclassement de la victime d'un accident du travail sont expressément couverts par le livre IV qui ne peut en demander réparation à l'employeur.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
Le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'un régime de réparation forfaitaire prévoyant, selon l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Le salarié bénéficie également du versement d'indemnités journalières et d'une rente viagère destinée à compenser l'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est supérieure à 10 % (art. L. 434-2 du code de la sécurité sociale ).
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire (art. L. 452-1 du code de la sécurité sociale ), laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire (art. L. 452-2 du code de la sécurité sociale ), la majoration de la rente étant payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire (art. L. 452-2 du code de la sécurité sociale ), ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (art. L. 452-3 du code de la sécurité sociale ).
Depuis la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les différents postes de préjudices ont été évalués par une expertise judiciaire réalisée par le docteur [D]. Ce rapport d'expertise répond de manière précise, étayée, et dépourvue de toute ambiguïté à la mission confiée.
Sur l'indemnisation des préjudices :
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice correspond pour la période antérieure à la consolidation, à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation, et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L'expert a défini les périodes de déficit fonctionnel ainsi : 15% pour la période du 22/08/2012 au 15/09/2013, soit 389 jours.
M. [J] [X] sollicite une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 1.458,75 euros sur une base journalière à taux plein de 25 euros.
L'employeur offre d'indemniser ce chef de préjudice sur une base forfaitaire journalière à taux plein de 20 euros.
Ce chef de préjudice sera justement indemnisé sur une base journalière de 25 euros à taux plein, soit la somme de 1.458,75 euros.
- Souffrances physiques et morales
Ce préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation, les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation étant incluses dans le déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente.
L'expertise judiciaire a évalué ce préjudice à 2/7 après avoir rappelé que M. [J] [X] a subi un traumatisme de l'épaule qui a nécessité du repos, une période de cicatrisation et un plan de rééducation.
M. [J] [X] sollicite à ce titre la somme de 4.500 euros et La S.A.R.L. [9] offre d'indemniser ce préjudice par une somme de 4.000 euros.
Ce chef de préjudice sera justement indemnisé par une somme de 4.000 euros.
- Préjudice matériel
M. [J] [X] sollicite la somme de 1.500 euros au motif qu'il a dû se déplacer en taxi pour tous ses déplacements d'ordre médical depuis 2012 et verse une attestation en ce sens du gérant de la société de taxis Renier qui précise ' ces transports médicaux ont été réalisés avec les prescriptions médicales de transports établies par les médecins et facturés auprès de la caisse de M. [X] soit la CPAM du Gard'.
L'employeur et la Caisse Primaire d'assurance maladie s'opposent à cette demande, les transports médicaux étant couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l'attestation produite par M. [J] [X] que les transports médicaux ont été pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie, et ce conformément aux dispositions légales, et que la réalité du préjudice invoqué n'est pas démontrée.
M. [J] [X] sera en conséquence débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu son arrêt en date du 2 mars 2021,
Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par M. [J] [X] des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 22 août 2012:
- au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1.458,75 euros,
- au titre des souffrances endurées, la somme de 4.000 euros,
Déboute M. [J] [X] de la demande présentée au titre du préjudice matériel,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard,
Rappelle que la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard procédera à l'avance des sommes ainsi allouées à M. [J] [X], et en récupérera le montant auprès de l'employeur,
Condamne la S.A.R.L. [9] à verser à M. [J] [X] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la S.A.R.L. [9] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,