Cour de cassation, 03 décembre 1997. 97-81.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.282
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - KANOUTE Diala, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 28 février 1997 qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 26 bis et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Diala Kanoute coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; "aux motifs qu'il ressort de la procédure et des débats que, le 2 novembre 1996, Diala Kanoute, de nationalité malienne, refusait à Roissy d'embarquer sur un vol à destination de Bamako bien que faisant l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Paris le 24 août 1996 pour une durée de trois ans;
qu'entendu, il déclarait qu'il n'avait pas voulu partir sans ses bagages;
qu'il est célibataire, sans enfant;
qu'il accepte de quitter la France;
qu'il ne peut se prévaloir d'aucune des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 24 août 1993;
qu'il reconnaît être en situation irrégulière en France;
qu'il n'a pas de titre l'autorisant à y séjourner ; que les faits sont reconnus et établis ; "alors que la cour d'appel, qui constate que Diala Kanoute avait déclaré accepter de quitter la France mais n'avoir seulement pas voulu partir sans ses bagages, ne pouvait refuser de prendre ce fait en considération sans en donner de motifs;
qu'elle n'a donc pas, de ce chef, légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., X..., C..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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