Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01713 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCAX
Jugement du 19 Septembre 2022
Juge des contentieux de la protection de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 22/00477
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [F]
né le 06 Août 1985 à [Localité 14] (72)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparant représenté par Me Blandine HERICHER-MAZEL, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
[25]
Chez [21]
[Adresse 17]
[Localité 13]
TRESORERIE [Localité 12] CHU
[Adresse 9]
[Localité 12]
MAIF
Gestion courrier Sociétaire
[Localité 15]
[20]
Service recouvrement - [Adresse 24]
[Localité 7]
ENGIE
Chez [22]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 8]
POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
TRESORERIE HOSPITALIERE DU [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 14]
ORANGE CONTENTIEUX
Chez [22]
Service Surendettement - [Adresse 3]
[Localité 8]
[18]
Service Contentieux
Case Courrier 8M
[Localité 16]
S.A. SOCIÉTÉ [19]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2023 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Madame COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 10 janvier 2022, M. [N] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 14 février 2022.
Le 8 avril 2022, après avoir constaté l'absence de capacité de remboursement de M. [F], et compte tenu de sa situation irrémédiablement compromise et de l'absence d'actif réalisable, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 avril 2022, la société [19] qui s'était vue notifier ces mesures le 11 avril 2022, a formé un recours contre ces mesures, en estimant que la situation de M. [F] n'était pas irrémédiablement compromise, eu égard à son jeune âge et à son possible retour à l'emploi. Elle a demandé un moratoire de 24 mois.
A l'audience devant le premier juge, M. [F] et la société [19] n'ont pas comparu. Par courrier du 9 juin 2022, la société [19] a maintenu sa contestation, et souligné la relative faiblesse du passif de M. [F].
Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société [19] à l'encontre de la recommandation prise par la commission de surendettement de Maine-et-Loire le 8 avril 2022 d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter la situation de surendettement de M. [F],
- constaté qu'il n'est pas établi que M. [F] soit dans une situation irrémédiablement compromise et dit que celui-ci relève de la procédure classique de traitement de la situation de surendettement,
- renvoyé le dossier de M. [F] devant la commission de surendettement de Maine-et-Loire pour mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation,
- sans frais ni dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a observé qu'au regard des informations recueillies par la commission de surendettement, M. [F] n'avait pas de capacité de remboursement, exposant des charges pour 1.694 euros, et bénéficiant de ressources (aide au logement, RSA) à hauteur de 754 euros, et n'étant propriétaire d'aucune épargne, ni d'un quelconque bien immobilier. Mais, relevant que le débiteur n'avait pas actualisé sa situation financière, il a considéré qu'un retour à l'emploi de celui-ci, au vu de son âge, apparaissait possible, en ce compris via des dispositifs d'insertion, sauf à ce qu'il justifie d'une incapacité de travailler. Il a constaté que M. [F] était défaillant à justifier des importants problèmes de santé allégués qui le gêneraient dans sa recherche d'emploi, alors qu'il ne prouvait que deux courtes et anciennes hospitalisations en 2017 et 2019, et une situation de maladie en mai 2017. Il a considéré qu'un moratoire était possible, alors de surcroît que le débiteur était primo-déposant.
Par déclaration de son conseil du 10 octobre 2022, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Dans le cadre de cette déclaration d'appel, M. [F] a interjeté appel total de ce jugement. Il a estimé que sa situation, irrémédiablement compromise, justifiait le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a sollicité l'annulation pure et simple du jugement en toutes ses dispositions. Il a fait valoir qu'il ne s'estimait plus en capacité de faire face à ses créances, compte tenu de la dégradation de son état de santé l'empêchant de travailler. Il a exposé qu'il avait souffert d'une hernie discale sévère ayant conduit à un long arrêt maladie de 2016 à 2021, périodes pendant laquelle il a perçu des indemnités journalières de la CPAM pour 691 euros par mois. Il a ajouté qu'il avait été licencié pour inaptitude à son poste, et était inscrit en 2021 au Pôle Emploi pour une reconversion professionnelle (jusqu'à fin de ses droits fin 2021), puis été admis au RSA jusqu'à son admission par la MDPH en qualité de travailleur handicapé. Il a indiqué qu'il percevait depuis novembre 2021, le RSA pour 497,50 euros et une allocation logement de 256 euros. De plus, il a souligné qu'il souffrait aussi de problèmes cardiaques, avec pose de Reveal (enregistreur d'événements cardiaques en position sous-cutanée) prévue le 22 octobre 2022. Il a ajouté que tout effort physique était proscrit par les médecins.
Par courrier arrivé le 9 août 2023, la société [19] s'est excusée de ne pouvoir être présente ni représentée à l'audience. Elle s'en est remise entièrement à la libre appréciation de la cour.
Suivant courrier reçu le 6 septembre 2023, la [23] a indiqué que M. [F] lui restait redevable d'une somme de 358,23 euros.
L'affaire a été retenue à l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle l'appelant a été représenté.
Le conseiller a soulevé d'office le problème de la recevabilité de l'appel de M. [F].
Le conseil de M. [F] a déclaré que ce dernier lui a indiqué qu'il était à l'hôpital lorsque la décision a été notifiée, que depuis il a obtenu une nouvelle décision de la commission le 27 février 2023 et qu'il a droit à un moratoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel.
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que : « L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. »
Ces dispositions étaient rappelées dans le courrier de notification de la décision et l'adresse de la cour d'appel y était précisée.
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection de Saumur a été notifié à M. [F] par lettre recommandée reçue le 22 septembre 2022 selon accusé de réception signé. M. [F] a relevé appel de cette décision par l'intermédiaire de son conseil qui a fait une déclaration au greffe de la cour d'appel le 10 octobre 2022 à ce titre.
Le conseil de M.[F] affirme que ce dernier a déclaré faire appel le 4 octobre 2022, ainsi qu'elle le relève dans les conclusions, mais cette déclaration n'a été déposée au greffe de la cour que le 10 octobre, et récépissé en a été délivré le 11 octobre 2022.
L'appel de M.[F] régularisé au greffe de la cour d'appel après expiration du délai est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe
DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [N] [F] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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