Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02372 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUXL
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN N° RG21600211
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Mme [L] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport et par Madame MONINI-MICHEL, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 janvier 2009, M. [T] [U] a été victime d'un accident de travail. Son état a été déclaré consolidé au 29 juillet 2010.
Le 19 novembre 2013, l'assuré a adressé à la CPAM des Pyrénées-Orientales un certificat médical de rechute qui a fait l'objet d'une prise en charge. Son état a été déclaré consolidé au 30 juin 2015 avec retour à l'état antérieur du 29 juillet 2010.
L'assuré ayant sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale, cette dernière a été réalisée le 14 juillet 2015 par le Dr [Y] [H] lequel a rédigé son rapport ainsi :
« RAPPEL DES FAITS
M. [U] nous dit qu'il occupait un emploi de manutentionnaire-bardeur le 22/01/2009 lorsqu'il a été victime d'un AT par choc direct sur le genou gauche. Il en aurait résulté un hématome qui aurait nécessité un drainage chirurgical à distance. Une complication septique locale serait venue compliquer les suites opératoires avec un retard de cicatrisation et un phénomène de récidive locale qui aurait justifié une rechute d'AT à compter du 19/11/2013.
Il est produit à l'expertise un CR de consultation spécialisée à [Localité 6] auprès du Dr [E], orthopédiste au CHU qui écrit le 4/03/2014 : « ['] Actuellement à l'examen clinique, je retrouve une amyotrophie musculaire importante au niveau du quadriceps à gauche par rapport au côté droit. L'extension active reste acquise mais ce patient n'arrive pas à verrouiller son genou au passage du pas, ce qui entraîne des phénomènes d'instabilité au niveau de son genou. Le genou en lui-même est sec. Il existe une douleur très importante au niveau de la rotule. Vu les délais, entre l'ablation de la tumeur et le défaut de cicatrisation, je pense qu'il s'agit probablement d'une infection sous-jacente ou ostéite de la patella. »
Le 26/03/2014, M. [U] à bénéficier d'un traitement chirurgical pour suspicion d'ostéite et bursite infectieuse. Il a subi une bursectomie sous quadricipitale. Le chirurgien note sur le CRO que l'aspect osseux est tout à fait convenable. Il est prescrit une antibiothérapie probabiliste par [F] et [M] pendant 15 jours postopératoires.
Le 02/06/2014, M. [U] bénéficie d'une attribution de l'AAH par la CDAPH PO.
Le 17/10/2014 le patient est revu par le Dr [E] qui précise dans un courrier : « Pour l'instant, M. [U] ne prend plus de traitement antibiotique depuis un moment. Le bilan biologique, qui a été réalisé, met en évidence une CRP qui est normal et une VS qui est normale. » Le patient sera revu en consultation le 11/05/2015 et nous disposons d'un compte rendu qui précise : « Cliniquement, le genou est sec et stable. Il existe une amyotrophie importante au niveau du quadriceps du fait que M. [U] porte une orthèse de façon permanente. Il se déplace toujours avec une canne. Il existe une légère croûte au niveau de la face antérieur de son genou qui est propre. Il n'y a aucun élément en faveur de la persistance d'un sepsis au niveau du genou. Concernant les douleurs que M. [U] présente au niveau de son thorax, il s'agit probablement d'une infection de type zona. Je lui conseille fortement de consulter un dermatologue pour diagnostic. En ce qui me concerne, je reverrai M. [U] en consultation en cas de nécessité. Aucune indication au niveau de ses membres inférieurs n'est retenue. »
ANTÉCÉDENTS
Aucun antécédent pouvant interférer avec la présente expertise ne nous est rapporté.
DOLÉANCES
M. [U] allègue des douleurs intenses du genou gauche, une raideur en flexion, une instabilité de l'articulation, une anxiété sur la persistance d'un éventuel phénomène infectieux.
EXAMEN
Il s'agit d'un homme de 39 ans qui se déplace avec un membre inférieur gauche bloqué dans une attelle, qui nous déclare une taille de 160 cm pour un poids de 59 kg ; Il existe une amyotrophie franche de la cuisse gauche. Le genou gauche est froid, sec, la rotule est libre, il n'y a pas de frottement. La flexion se bloque sur une réaction oppositionnelle du patient, l'extension est complète. Il n'y a aucun signe inflammatoire, aucun écoulement.
DOCUMENTS PRÉSENTÉS
Aucun en dehors de ceux précités.
DISCUSSION
Il ressort de l'interrogatoire, de l'examen clinique et des documents présentés, que M. [T] [U], employé comme manutentionnaire a été victime le 22/1/2009 d'un AT dont il a résulté un choc direct sur le genou gauche à l'origine d'un hématome qui a nécessité un drainage chirurgical. Une complication septique aurait retardé la consolidation qui est intervenue avec une IPP de 20 % le 30/07/2010. Une rechute a été accordée le 19/11/2013 pour suspicion d'ostéite. Un avis spécialisé a été pris au CHRU avec réalisation d'un drainage chirurgical qui n'a pas révélé d'ostéite. Le patient a bénéficié d'une antibiothérapie probabiliste et a été revu en octobre 2014 et en mai 2015 pour constater que son état est stable, qu'il n'y a aucun signe de récidive infectieuse. Il s'agit donc d'un état stabilisé et la rechute de 2013 pouvait être consolidée au 30/06/2015.
Le taux d'IPP accordé en 2010 n'a pas à être modifié puisqu'aucun fait nouveau ou aggravation n'ont été objectivement apportés.
Au 01/07/2015, il persiste des douleurs alléguées du genou gauche associées à une amyotrophie quadricipitale aggravée par le port inopportun d'une attelle de [V]. Les données de l'examen font évoquer un substrat cénesthopathique au tableau clinique présenté. Cette pathologie justifie la poursuite d'un arrêt de travail.
CONCLUSIONS
La rechute du 19/11/2013 de l'AT du 22/1/2009 pouvait être consolidée le 30/6/2015.
Il persiste des douleurs du genou gauche avec instabilité rapportée, une raideur d'allure cénesthopathique qui justifient la poursuite de l'arrêt de travail. »
Le 13 août 2015, l'assuré a contesté ces conclusions devant la commission de recours amiable laquelle s'est prononcée le 28 janvier 2016 en ces termes :
« Faits et circonstances
En date du 22/01/2009, M. [U] [T] a déclaré un accident de travail qui a fait l'objet d'une prise en charge par les services administratifs de la CPAM des Pyrénées-Orientales. L'accident de travail initial du 22/01/2009 a fait l'objet d'une consolidation avec retour à l'état antérieur en date du 29/07/2010.
En date du 19/11/2013, M. [U] [T] a envoyé un certificat médical de rechute qui a fait l'objet d'une prise en charge par les services administratifs de la CPAM des Pyrénées-Orientales sur avis du contrôle médical. En date du 28/05/2015, la consolidation en date du 30/06/2015 de la rechute avec retour à l'état antérieur a été notifiée à M. [U] [T]. En date du 02/06/2015, les services administratifs ont notifié à M. [U] [T] un refus d'ordre médical au motif que la consolidation de ses lésions était fixée à la date du 30/06/2015 avec retour à l'état antérieur. Suite à ce refus et selon les modalités fixées par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a contesté cette décision et demandé la mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale. L'expertise médicale a été réalisée par le Dr [H] [Y] en date du 14/07/2015, avec mission de :
1. Dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident de travail le 22/01/2009 avec une rechute au 19/11/2013 pouvait être considéré comme consolidé le 30/06/2015. Dans la négative, est-il consolidé à la date de l'expertise '
2. Si oui, dire si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail '
La réponse a été :
1. Oui.
2. Oui.
En date des 21/07/2015 et 18/09/2015 le service médical a justifié l'arrêt de travail en maladie.
Il ressort de l'examen du dossier :
' que les opérations d'expertise ont bien été effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
' que les questions et réponses formulées dans le cadre de la mission confiée à l'expert sont claires et précises,
' que le principe du débat contradictoire a bien été respecté, toutes les parties intéressées ayant été régulièrement convoquées le jour de l'expertise.
Aucune ambiguïté ni confusion ne subsistent à l'issue des opérations d'expertise.
Vu l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale selon lequel l'avis de l'expert s'impose à la caisse la commission ne peut que confirmer les conclusions de l'expertise.
Décision de la commission
La commission rejette la requête. »
Le 14 septembre 2015, l'assuré a saisi de nouveau la commission de recours amiable, contestant cette fois le refus de prise en charge par la CPAM de l'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 1er juillet 2015. La commission a statué ainsi le 25 février 2016 :
« Faits et circonstances
En date du 01/07/2015, l'état de santé de M. [U] [T] a justifié la prescription d'un arrêt de travail maladie. Vu les dispositions de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, les services administratifs ont opposé un refus d'indemnisation. Le refus a été notifié le 10/09/2015. M. [U] [T] conteste le refus et demande un nouvel examen du dossier par la commission de recours amiable.
Discussion
Examen des droits dans le cadre de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale
Arrêt de travail : 01/07/2015
Période de référence : avril mai juin 2015
Au cours de cette période, l'assuré était indemnisé par la CPAM au titre d'une rechute du 19/11/2013 au 30/06/2015.
L'examen de l'ouverture des droits nécessite de remonter avant la rechute du 19/11/2013.
En l'espèce M. [U] [T] a eu :
' activité salariée jusqu'au 31/03/2008
' pas de justificatif du 01/04/2008 au 09/04/2008
' 10/04/2008 au 13/04/2008 ASSEDIC
' 14/04/2008 au 30/04/2008 Assedic + activité salariée
' du 01/05/2008 au 25/06/2008 activité salariée
' pas de justificatif entre le 26/06/2008 et le 15/12/2008 (seulement contrat intérimaire pour le 06-14-18 et 29/08/2008 et du 10 au 12/09/2008)
' nouvelle embauche le 16/12/2008 avec une fin de contrat au 15/06/2009
' indemnisation au titre accident du travail du 23/01/2009 au 29/07/2010
' indemnisation Assedic du 30/07/2010 au 18/11/2013
' rechute accident du travail du 19/11/2013 au 30/06/2015.
M. [U] a perçu les Assedic du 10/07/2009 au 06/01/2014. Vu que M. [U] [T] n'a pas repris une activité salariée entre le 26/06/2008 et le 15/12/2008, et n'a pas non plus perçu les Assedic, il a perdu son maintien de droits aux prestations en espèces à compter du 26/06/2008. Les conditions d'ouverture de droits tels que prévu à l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas remplies. La commission constate que le refus d'indemnisation de l'arrêt maladie du 01/07/2015 est tout à fait justifié.
Décision de la commission
La commission rejette la requête. »
Contestant ces décisions, M. [T] [U] a saisi les 22 février et 4 avril 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 10 avril 2018, a :
prononcé la jonction des recours n° 21600211 et n° 21600376 ;
débouté M. [T] [U] de ses demandes ;
confirmé les décisions prises par la commission de recours amiable de la CPAM des Pyrénées-Orientales les 28 janvier 2016 et 25 février 2016.
Cette décision a été notifiée le 13 avril 2018 à M. [T] [U]. qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 mai 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [T] [U] demande à la cour de :
dire l'appel recevable ;
à titre principal,
ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale avec pour mission de déterminer :
s'il est guéri de sa blessure ;
s'il est consolidé ;
si oui à quelle date ;
réserver les dépens de l'instance ;
à titre subsidiaire,
infirmer la décision du 28 janvier 2016 de la CPAM maintenant la date de consolidation au 30 juin 2015 avec retour à l'état antérieur suite à l'accident de travail du 22 janvier 2009 et indiquant que son état est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ;
infirmer la décision du 25 février 2016 de la CPAM maintenant le refus d'indemnisation de l'arrêt maladie à compter du 1er juillet 2015 ;
dire qu'il doit voir son arrêt maladie indemnisé à compter du 1er juillet 2015 ;
en tout état de cause,
réserver les dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris :
rejeter tout autre demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la consolidation de la rechute
L'assuré conteste la consolidation de son état au 30 juin 2015. Il produit le rapport d'expertise du Dr [G], rédigé le 12 octobre 2015 à la demande du juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan, qui retient une incapacité majeure à la marche, la nécessité de l'attribution d'un logement à loyer modéré au rez-de-chaussée, de façon urgente, compte tenu de la pathologie ostéo-articulaire (impotence fonctionnelle sub totale du genou gauche), le port d'une orthèse de façon permanente et une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche.
L'assuré produit dans le même sens un certificat du Dr [D] du 14 mars 2016 attestant d'une impotence fonctionnelle sub totale de genou gauche entraînant une impotence corporelle sub totale pour pouvoir assumer un travail dans la catégorie en rapport au niveau d'étude.
Il se prévaut encore de la décision de la CDAPH des Pyrénées-Orientales du 2 juin 2014 retenant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % ainsi que de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier fixant son taux d'IPP à 30 %.
La cour retient que la consolidation ne nécessite nullement la guérison mais qu'elle se trouve acquise dès que la lésion se fixe et devient permanente et qu'un traitement n'est plus nécessaire sauf pour éviter une aggravation de l'état de santé ou pour atténuer les troubles subsistants.
L'expert technique a estimé qu'au 1er juillet 2015 il persistait des douleurs du genou gauche associées à une amyotrophie quadricipitale aggravée par le port inopportun d'une attelle de [V] et que les données de l'examen font évoquer un substrat cénesthopathique au tableau clinique présenté. L'expert a précisé que cet état pathologique indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte justifiait la poursuite d'un arrêt de travail.
Ni l'expertise du 12 octobre 2015 ni le certificat médical du 14 mars 2016 et pas plus les réévaluations de l'incapacité ne viennent contredire les conclusions de l'expertise technique.
Ainsi, il n'y a pas lieu de rechercher une date de guérison et pas plus une nouvelle date de consolidation au moyen d'une mesure d'expertise judiciaire en présence d'un état pathologique indépendant de l'accident de travail et de sa rechute, évoluant pour son propre compte au-delà du 30 juin 2015, lequel état pathologique indépendant de l'accident de travail n'est contesté par aucun document médical produit.
2/ Sur la prise en charge de l'arrêt de travail à compter du 1er juillet 2015
L'assuré demande à la cour de dire qu'il doit voir son arrêt maladie indemnisé à compter du 1er juillet 2015 au motif que son état n'était pas consolidé à cette date. Mais, comme il a été montré au point précédent, l'état de santé de l'assuré s'est bien trouvé consolidé au 30 juin 2015 de sorte qu'il lui appartient de démontrer qu'il remplit bien les conditions administratives pour bénéficier au-delà de cette date des prestations en espèce relatives à d'un arrêt maladie ordinaire.
Le salarié ne produit aucune justification d'emploi au-delà des périodes retenues par la commission de recours amiable. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge les prestations en espèces relatives à l'arrêt de travail pour maladie à compter du 1er juillet 2015.
3/ Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'assuré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [T] [U] de ses demandes.
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [T] [U].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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