Cour de cassation, 30 janvier 1995. 93-83.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.421
Date de décision :
30 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 24 juin 1993, qui, dans les poursuites exercées contre André Z... des chefs d'exportations sans déclaration de marchandises prohibées et non prohibées, a prononcé la relaxe du prévenu et l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 36, 38, 84, 343, 382, 412, 414, 423, 435 du Code des douanes, 1 et 2 du règlement communautaire n 2340/90 du 8 août 1990, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef de la contravention douanière d'exportation sans déclaration de marchandises non prohibées ;
"aux motifs que "en raison des usages des autorités douanières qui n'exigent pas que les plans d'architectes, lorsqu'ils sont exportés, fassent l'objet d'une déclaration, usage dont il est justifié et dont il serait parfaitement injuste qu'il ne soit pas tenu compte, André Z... était fondé à ne pas déclarer en douane les plans qu'il exportait en Irak ;
qu'en effet, l'administration des Douanes ne peut tout à la fois répondre à une demande de renseignements formulée par certains, ainsi qu'elle l'a fait (lettres des 30 juillet 1992 et 3 août 1992 de la Direction régionale des douanes de Lyon à Jean-Pierre X... et lettre du 25 septembre 1992 de la Direction régionale des douanes de Paris-Ouest à la société Fair, toutes produites par le prévenu à l'audience de la Cour du 6 mai 1993), que, dans un tel cas, aucune formalité douanière n'était requise et, par citation du 22 janvier 1992, poursuivre André Z... pour défaut de la déclaration prévue à l'article 84 du Code des douanes" ;
"alors que toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier ;
que l'arrêt attaqué a constaté que le prévenu avait, sans en faire la déclaration aux services douaniers, exporté vers l'Irak des plans d'architecte ;
que le prévenu a cependant été relaxé aux motifs inopérants que, selon des usages dont il serait justifié, la demanderesse aurait indiqué que l'exportation de tels documents à destination de l'Arabie Saoudite et du Liban ne serait soumise à aucune formalité préalable ;
qu'en étendant ces autorisations d'exportation temporaire en vue de rechercher des clients, sans formalités, accordées par la demanderesse au cas par cas, vers le Liban et l'Arabie Saoudite, à des documents destinés définitivement à un client déterminé en Irak, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 36, 38, 84, 343, 382, 412, 414, 423, 435 du Code des douanes, 1 et 2 du règlement communautaire n 2340/90 du 8 août 1990, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef du délit douanier d'exportation de marchandises prohibées ;
"aux motifs que "André Z..., architecte de renom international, avait signé le 23 mai 1990 un contrat avec les autorités irakiennes pour des travaux de construction d'un centre de conférences international ;
que les études précédant ces travaux ont été achevées le 20 juillet 1990, conformément aux clauses du contrat ;
qu'il n'est pas contesté que les plans ont été remis à la date prévue et, en tout cas, antérieurement au 8 août 1990, date de l'embargo ;
qu'en se rendant à Amman, le 30 août 1990, avec un tirage de plans, André Z... ne visait qu'à en obtenir l'approbation de l'autorité irakienne concernée et qu'il ne s'en était muni que pour que puisse y être portée, le cas échéant, toute remarque utile ;
que l'on ne saurait donc considérer qu'il s'agissait là , à proprement parler, d'une exportation de plans qui serait prohibée par le règlement communautaire du 8 août 1990, d'autant que ceux-ci sont ensuite, très rapidement, revenus en France" ;
"alors que, à partir du 7 août 1990, l'exportation vers l'Irak de tout produit originaire ou en provenance de la Communauté était interdite ;
qu'à partir de cette même date étaient interdites la vente ou la fourniture de tout produit à toute personne se trouvant en Irak ainsi que toute activité ayant pour objet ou pour effet de favoriser ces ventes ou ces fournitures ;
que l'arrêt attaqué a constaté que Z... s'était rendu le 30 août 1990 à Amman pour y rencontrer un correspondant irakien et lui remettre un tirage des plans d'architecte et que ce dernier n'ayant pu franchir la frontière, Z... avait remis les plans à un sous-traitant libanais pour qu'il les présente lui-même au client irakien, ce qui fut fait ;
qu'en relaxant le prévenus aux motifs qu'il serait un architecte de "renom international", que le contrat avait été signé en mai 1990, que les plans avaient déjà été remis avant le 8 août 1990 et que le voyage n'avait pour but que d'obtenir l'approbation de l'autorité irakienne, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 du règlement communautaire susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'André Z..., architecte, a signé, en mai 1990, un contrat avec l'Irak pour la réalisation d'un centre de conférences international ;
qu'aprés avoir achevé l'étude de celui-ci, en juillet 1990, et en avoir adressé un exemplaire au maître de l'ouvrage, André Z... s'est rendu sur place, à la fin du mois d'août, avec une copie du projet, pour sa mise au point définitive ;
qu'entretemps, à la suite de l'invasion du Koweit, le conseil de la CEE a décidé, le 8 août 1990, l'embargo de toutes les marchandises à destination de l'Irak ;
Attendu qu'André Z... s'est vu reprocher l'exportation sans déclaration de ses plans que l'administration des Douanes a assimilés à une marchandise non prohibée avant le 9 août 1990, et à une marchandise prohibée après cette date, compte tenu de l'entrée en vigueur de l'embargo ;
qu'il a été cité devant la juridiction correctionnelle sur le fondement des articles 38, 84, 412, 414, 428 du Code des douanes et du règlement CEE 2340/90 ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel, après avoir observé que la sortie temporaire du territoire de l'architecte avec une copie du projet, déjà en possession du commanditaire, ne saurait être considérée comme une nouvelle exportation de ce document, énonce que Z... était fondé à ne pas déclarer l'envoi de ses plans à l'étranger dans la mesure où l'Administration avait fait connaître, dans des cas semblables, que la sortie de plans par leur auteur, faute d'exportation physique de marchandises, n'était pas soumise à déclaration ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il se déduit que, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, les juges ont estimé que le prévenu avait agi de bonne foi et dès lors, au demeurant, que le règlement communautaire prohibant toute relation commerciale avec l'Irak, faute de dispositions de droit interne prises conformément à l'article 21 du Code des douanes, ne pouvait servir de base aux poursuites, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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