Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2016
N°2016/874
Rôle N° 15/09817
[B] [M] épouse [H]
C/
CAF DES BOUCHES DU RHÔNE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Roland LESCUDIER
CAF DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHÔNE en date du 23 Avril 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21300953.
APPELANTE
Madame [B] [M] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Deborah ROZE-DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
CAF DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [F] [U] (Agent audiencier) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[B] [M] épouse [H] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'allocations familiales (CAF) rejetant une demande de prêt à l'amélioration de l'habitat en qualité d'assistante maternelle, en vue notamment d'aménager son garage en pièce habitable.
Le Tribunal par jugement en date du'23 avril 2015, a rejeté son recours.
[B] [M] a relevé appel de cette décision, le 22 mai 2015.
Le conseil de l'appelante expose que les travaux envisagés représenteront un gain d'espace et la création d'une buanderie, et concourront à la santé ou à la sécurité des enfants accueillis.
Il sollicite l'infirmation en ce sens du jugement déféré, l'accord du prêt à l'amélioration de l'habitat avec toutes conséquences de droit, et demande une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l'appelante n'est pas en mesure de contester valablement les motivations exposées par l'organisme social.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.
SUR CE
Attendu que [B] [M] épouse [H] sollicite le 15 novembre 2010 un prêt à l'amélioration de l'habitat en qualité d'assistante maternelle, en vue d'aménager son garage en pièce habitable';
Attendu qu'après plusieurs échanges de courriers, et reprise par la CAF du dossier de demande avec pièces additionnelles apportées par la requérante, l'organisme réitérait son refus par deux courriers en date des 5 juillet 2011, et 12 octobre 2011';
Que ce dernier courrier, explicitant d'avantage les motifs du rejet de la demande, fait ressortir'les conditions de la recevabilité des travaux, dont le principe est affirmé par l'article
L 542-9 du code de la sécurité sociale et le contenu fixé par réglementation du Ministère du Travail du 1er juin 2010 et précisée par lettre circulaire du 16 juin 2010';
Que ces travaux sont éligibles au prêt à l'amélioration de l'habitat, sous réserve de la réunion de deux critères cumulatifs':
-les travaux doivent contribuer à améliorer l'accueil, la santé ou la sécurité des enfants accueillis,
-la finalité du dispositif doit permettre de faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément';
Que ce même courrier précise alors les motifs du rejet de la demande présentée par [B] [M], ainsi détaillés':
«'-vous avez déposé votre demande de prêt en décembre 2010, les travaux envisagés ne contribuent pas à améliorer l'accueil ou la sécurité des enfants car vous étiez déjà titulaire d'un agrément PMI du 6 mai 2009 au 6 mai 2014,
-vous disposez d'un logement remplissant les conditions nécessaires à l'accueil et à la sécurité des enfants. De plus, l'extension d'agrément formulée le 27 avril 2011 ne modifie pas les conditions d'accueil pour un enfant supplémentaire car la garde du 4éme enfant est compensée par l'absence du foyer d'un de vos enfants pour raison scolaire'»';
Attendu que la requérante fait valoir que les travaux envisagés, soit un gain d'espace et la création d'une buanderie concourent à la santé ou à la sécurité des enfants accueillis'; qu'une circulaire du 5 décembre 2011 est venue, selon ses propres écritures, «'apporter des précisions qui permettent aux organismes d'apprécier les demandes qui leur sont présentées par les assistantes maternelles'»';
Attendu toutefois que c'est à juste titre que la CAF répond que les travaux envisagés ne sont aucunement exigés au regard de l'agrément déjà accordé à la requérante'; que cette dernière ne fait pas valoir d'observations sur ce point';
Que par ailleurs, il ne saurait être invoqué une réglementation en date du 5 décembre 2011, relative à un prêt déposé le 15 novembre 2010, et ce, en raison du principe de non rétroactivité des acte administratifs, faisant obstacle à ce qu'une règle nouvelle s'applique à des situations constituées sous l'empire des anciennes règles'; qu'en l'espèce, la demande déposée le 15 novembre 2010 relève de la réglementation susvisée du 1er juin 2010, du Ministère du Travail';
Que c'est à juste titre que le premier juge a retenu cette position';
Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile';
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens';
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l'appel de [B] [M] épouse [H],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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