Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
MÉDIATION
N° RG 23/02124 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJNS
du 31 Mai 2024
N° de minute : 24/821
affaire : S.A.R.L. HOTEL [6]
c/ S.C.I. LES ANCIENS [4]
Expédition délivrée
à Me FURIO-FRISCH
à Me CORNE
à UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice,
A la requête de :
S.A.R.L. HOTEL [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. LES ANCIENS [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024 et prorogée au 31 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que les balcons de l’hôtel qu’elle exploite présentaient un caractère de dangerosité en raison d’importantes fissures, la Sarl Hôtel [6] a par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, fait assigner la Sci Les anciens [4] afin d’entendre le juge des référés :
- ordonner sous astreinte, à la Sci Les anciens [4] en sa qualité de bailleresse, d’avoir à réaliser l’ensemble des travaux réparatoires de l’ensemble des balcons de l’hôtel portant sur la rénovation des treize balcons en ce compris la fourniture et pose après démolition pour la nécessité des travaux des dalles de marbre des balcons et ce pour remédier aux problèmes structurels qui affectent la solidité des balcons,
- condamner la Sci Les anciens [4] au paiement de la somme provisionnelle de 960 euros au titre du règlement de la facture des frais de protection des balcons, outre 720 euros au titre de la facture de la société Intec,
- condamner la Sci Les anciens [4] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 22 mars 2024 et visées par le greffe, la Sarl Hôtel [6] modifie ses demandes en ce sens :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse,
- ordonner sous astreinte, à la Sci Les anciens [4] en sa qualité de bailleresse, d’avoir à réaliser l’ensemble des travaux réparatoires de l’ensemble des balcons de l’hôtel portant sur la rénovation des treize balcons en ce compris la fourniture et pose après démolition pour la nécessité des travaux des dalles de marbre des balcons et ce pour remédier aux problèmes structurels qui affectent la solidité des balcons,
- condamner la Sci Les anciens [4] au paiement de la somme provisionnelle de 960 euros au titre du règlement de la facture des frais de protection des balcons, outre 720 euros au titre de la facture de la société Intec,
- rejeter l’ensemble des demandes de la Sci Les anciens [4] et ce, compte-tenu des contestations sérieuses et de l’absence de contradiction apportée à l’ensemble des pièces communiquées par la locataire tenant à un rapport du bureau d’études techniques, un devis d’une entreprise spécialisée et d’un rapport d’un expert judiciaire,
A titre subsidiaire,
- désigner un expert avec une mission qu’elle précise aux termes de ses conclusions,
- dire que la consignation sera mise à la charge exclusive de la bailleresse qui a elle-même contesté le rapport fourni par la locataire et auquel il n’a apporté aucune pièce justificative contraire,
- condamner la Sc Les anciens [4] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sci Les anciens [4] demande au juge des référés de :
- déclarer la Sarl Hôtel [6] irrecevable en ses demandes,
- dans l’hypothèse, où elle serait déclarée recevable, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en annulation de la vente du 2 mars 2017, actuellement pendante devant la cour d’appel d’Aix en Provence,
- à défaut, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la Sarl Hôtel [6],
- débouter la Sarl Hôtel [6] de l’intégralité de ses demandes,
- ordonner en tant que de besoin une mesure de médiation,
- condamner sous astreinte la Sarl [6] à procéder à la réfection :
* du badigeon et des peintures des façades ouest et nord,
* des peintures des volets de la façade nord,
* des gouttières oxydées par la rouille,
* du mur de clôture endommagé et fissuré du fait du non entretien du jardin par les branches qui poussent de façon anarchique dans celui-ci,
Dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée,
- compléter la mission de l’expert, en lui demandant de préciser les causes et origines des désordres et de se faire remettre l’ensemble des factures d’entretien par la Sarl Hôtel [6], des badigeaons des façades et des peintures extérieures,
- l’ordonner aux frais avancés de la Sarl Hôtel [6],
En tout état de cause,
- condamner la Sarl Hôtel [6] au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [X] et sa dénonce avec sommation à la demanderesse.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, les parties soulèvent chacune des contestations sérieuses aux demandes présentées par l’autre, contestations sérieuses qui si leur existence était admise par le juge des référés même partiellement, pourrait conduire à renvoyer ce litige devant le juge du fond. Par ailleurs, une expertise ait également sollicitée à titre subsidiaire par la demanderesse, expertise dont la consignation doit être mise à la charge de la demanderesse qui a intérêt à son instauration. La mise en place de cette mesure d’instruction outre son coût, aurait également pour conséquence de rallonger le traitement du différent opposant les parties. Compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 5] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 5] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 24 septembre ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 5] en précisant le n de RG ;
RENVOYONS l'affaire à l’audience du mardi 16 juillet 2024 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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