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Tribunal Administratif de Bastia, 03 décembre 2024. 2401427

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2401427

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2024 du président du conseil exécutif de Corse portant récupération de créance d'aide sociale à l'encontre du bénéficiaire d'une assurance vie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a récupéré sa créance d'aide sociale, au titre de la période du 10 décembre 2019 au 24 mars 2021, d'un montant de 17 196,57 euros, sur l'assurance vie dont elle est bénéficiaire. 3. Aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; / (). ". 4. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Selon les termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ; / 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ; / (). ". 5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 6. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles (). S'agissant du ressort de la cour d'appel de Bastia, le tribunal judiciaire d'Ajaccio est spécialement désigné pour la Corse-du-Sud ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les recours contre les décisions par lesquelles le président du conseil exécutif de Corse met en œuvre contre les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie souscrit par un bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement, la procédure de recouvrement des créances du département relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, la contestation de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a récupéré une créance d'aide sociale, au titre de la période du 10 décembre 2019 au 24 mars 2021, d'un montant de 17 196,57 euros, sur l'assurance vie dont la requérante est bénéficiaire, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire, en première instance en l'espèce, au tribunal judiciaire d'Ajaccio. Il suit de là que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de cette décision et à la constatation de la forclusion du délai de recours dont se prévaut le conseil exécutif de Corse doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et sont transmises au tribunal judiciaire d'Ajaccio. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la collectivité de Corse Fait à Bastia, le 3 décembre 2024. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Alfonsi

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