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Tribunal Administratif de Lille, 15 décembre 2022. 2207635

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2207635

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B C conteste devant le tribunal la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours portant sur un indu au titre du revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 385,97 euros (INK003). Par une lettre 10 octobre 2022, le tribunal a invité Mme C à motiver sa requête dans le délai de deux mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Dans sa requête, Mme C se borne à contester la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours portant sur un indu au titre du RSA. Sa requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Une demande de régularisation a été adressée à Mme C le 10 octobre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, application utilisée pour introduire la requête. Cette demande de régularisation, en l'absence de consultation, est réputée avoir été régulièrement notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête sera rejetée en cas de défaut de régularisation. Mme C n'a pas régularisé sa requête. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Lille, le 15 décembre 2022. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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