Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/09985
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09985
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/780
Rôle N° RG 24/09985 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQOZ
S.A.S. MECI
C/
[F] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Franck BENALLOUL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de TARASCON en date du 05 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00290.
APPELANTE
S.A.S. MECI
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [F] [V],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance rendue le 5 juillet 2024, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon dans une procédure instruite sous le numéro de répertoire général 24/290 opposant M. [F] [V] à la SAS Meci ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 1er août 2024, par laquelle la SAS Meci a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 6 septembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2025, l'instruction devant être déclarée close le 12 février précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 4 octobre 2024, par lesquelles la SAS Meci demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 20 novembre 2024 ;
Vu l'absence de constitution de M. [F] [V] ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La SAS Meci n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 14 octobre 2024 à son avocat (faisant suite à celui du 6 septembre précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 20 novembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelante.
Cette dernière supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 1er août 2024 par la SAS Meci ;
Condamne la SAS Meci aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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