Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/06067 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG2Q
Ordonnance n° 2024/M75
S.A. HOTELIERE DU [3] HOTEL
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS
Appelante
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]
représentée par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 21 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 7 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 20 avril 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse :
- a dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions signifiées le 21 mars 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] ;
- a écarté des débats les pièces communiquées le 21 mars 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] (soit les pièces 12 à 15, à savoir un procès-verbal de constat en date du 10 février 2023, un extrait Nice Matin 10 mars 2023, des conclusions au fond en réponse contestation assemblée générale 19 novembre 2021, la feuille de présence assemblée générale 19 novembre 2021) ;
- a fait interdiction à la société Hôtelière du [3] Hôtel d'utiliser le jardin dont
la jouissance exclusive et particulière est rattachée au lot n° 194 tel que défini dans le
règlement de copropriété, à une destination autre que celle définie par le règlement de
copropriété à savoir une activité « du genre restaurant en plein air, snack bar, piscine », et en particulier à des fins d'évènements publicitaires ou promotionnels par l'installation de structures monumentales y compris gonflables, sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée par voie d'huissier et par jour d'utilisation en infraction ;
- a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la dépose de l'enseigne Mondrian ;
- a condamné la société Hôtelière du [3] Hôtel à remettre en état les parties communes à savoir le jardin rattaché au lot 194, par la dépose des travaux de terrasse
réalisés sur son lot n° 194 sans autorisation de l'assemblée générale, et à remettre en place l'engazonnement supprimé sans autorisation, ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de son ordonnance et ce, pendant un délai de 3 mois ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- a condamné la SAS Hôtelière du [3] Hôtel à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence [Adresse 4], en la personne de son syndic en exercice, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la SAS Hôtelière du [3] Hôtel aux dépens en ceux compris les
frais de constats d'huissier des 5 septembre 2022, 27 septembre 2022, 13 octobre 2022, 17 octobre 2022, 20 et 30 juin 2022 ;
- a rejeté toutes autres demandes.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 avril 2023, par laquelle la SAS Hôtelière du [3] Hôtel a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 12 mai 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2024, l'instruction devant être déclarée close le 27 février précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions signifié par l'appelante 12 juin 2023 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 12 juillet 2023, par lesquelles Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 4] demandait au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;
- débouter la SAS Hôtelière du [3] Hôtel de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SAS Hôtelière du [3] Hôtel à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
- condamner la SAS Hôtelière du [3] Hôtel aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Yannick Hentzien, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu le soit-transmis en date du 3 août 2023 par lequel le président de chambre a :
- rappelé au conseil de l'intimé que :
' les ordonnances de référé relèvent de plein droit de la procédure à bref délai, dans laquelle il n'existe pas de mise en état ni de conseiller éponyme ;
' les incident soulevés dans ce cadre procédural relèvent du président de chambre ou du conseiller désigné par le premier président ;
- invité le conseil de l'intimé à réformuler et réadresser ses conclusions au magistrat compétent dans les délais impératifs applicables ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 4 août 2023, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence [Adresse 4] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;
- débouter la SAS Hôtelière du [3] Hôtel de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SAS Hôtelière du [3] Hôtel à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
- condamner la SAS Hôtelière du [3] Hôtel aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Yannick Hentzien, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'avis en date du 16 août 2023, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 18 octobre suivant ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 10 octobre 2023, par lesquelles la SAS Hôtelière du [3] Hôtel sollicite du président de chambre :
- à titre principal, qu'il juge tardives les conclusions d'incident aux fins de radiation signifiées le 4 août 2023 et juge, en conséquence, irrecevable la demande de radiation pour inexécution de l'ordonnance du 20 avril 2023 ;
- subsidiairement, qu'il juge les demandes irrecevables car non fondées en fait et en droit ;
- encore plus subsidiairement, qu'il :
' juge que le chef de l'ordonnance relatif à l'interdiction de certains évènements a été exécuté en l'absence d'évènement contraire à la décision ;
' juge la demande de radiation, en l'absence de dépose de la partie subsistante de la terrasse extérieure, irrecevable, l'assemblée générale du 28 septembre 2023 ayant décidé de renoncer à cette demande de dépose ;
' à défaut, juge la demande de radiation injustifiée en raison des conséquences manifestement excessives qu'entrainerait une telle dépose ;
' juge qu'en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, l'exécution a été rendue impossible, à ce jour, en raison de l'inertie du Syndicat des copropriétaires, et qu'elle justifie du versement à la CARPA de la somme de 3 000
euros, somme à la disposition du Syndicat des copropriétaires ;
- en tout état de cause :
' déboute le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 4] de toutes ses demandes dans le cadre du présent incident ;
' condamne le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 4] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
' juge qu'elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Vu les renvois successifs de l'incident du 18 octobre 2023 au 17 janvier 2024 puis au 21 février suivant, à la demande expresse et écrite du conseil de l'intimé ;
Vu les dernière conclusions en réplique sur incident, transmises le 19 janvier 2024, par lesquelles la SAS Hôtelière du [3] Hôtel maintient ses prétentions ;
Vu le rejet, à l'audience du 21 février 2024, de la nouvelle demande de renvoi formulée le 20 février 2024 par la conseil du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelante, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
Comme indiqué supra, à la suite de l'avis de fixation notifié le 12 mai 2023, la SA Hotelière du [3] Hôtel a conclu le 12 juin suivant et donc dans le délai qui lui était imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile. Par application des dispositions précitées de l'article 524 précité, le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] disposait donc d'un délai, expirant le 12 juillet 2023 à minuit, pour soulever un incident de radiation pour inexécution de l'ordonnance entreprise.
Le 12 juillet 2023, et donc en extrême limite dudit délai, son conseil a transmis et notifié des conclusions d'incident de radiation (fondées sur l'article 524 du code de procédure civile), au 'conseiller de la mise en état'.
Par soit-transmis en date du 3 août suivant, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence lui a rappelé que le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 soumettait de plein droit, depuis le 1er septembre 2017, les appels formés à l'encontre des ordonnance de référé à la procédure dite 'à bref délai' des articles 905 et suivants du code de procédure civile, dans laquelle la mise en état et donc le conseiller éponyme n'existait pas, en sorte qu'il ne pouvait se considérer comme saisi par ces conclusions d'incident mal orientées.
Le lendemain, 4 août 2023, l'avocat de l'intimé a adressé au président de chambre de nouvelles conclusions d'incident, fondées sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Comme soulevé par l'appelante, ces dernières conclusions d'incident, transmises hors délai, doivent être déclarées irrecevables, étant précisé que celles adressées à tort au conseiller de la mise en état le 12 juillet précédent, dans une procédure qui ne prévoit pas de mise en état, n'ont pu avoir pour effet d'interrompre ce délai de forclusion. Il doit être à cet égard relevé que, malgré deux renvois, le conseil du Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] n'a pas jugé utile de répliquer sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour conclure à deux reprises dans le cadre du présent incident que le conseil de l'intimé, demandeur à l'incident, a, sans pour autant répliquer, fait renvoyer à deux reprises alors que le président de chambre avait pris la peine de lui signaler, dès le 3 août 2023, et donc dès le jour où il en a pris connaissance, le problème de recevabilité de sa demande de radiation. Il lui sera donc alloué la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] supportera, en outre, les dépens du présent incident ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande de radiation pour inexécution de l'ordonnance entreprise formulée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] à verser à la SAS Hotelière du [3] Hôtel la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Mars 2024
La greffière Le président