Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03969 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIJK
MINUTE n° : 2024/ 458
DATE : 25 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Virginie GARCIA
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Nadia KEBAILI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nadia KEBAILI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nadia KEBAILI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 septembre 2023, Madame [I] [Z] a donné à bail professionnel à la SAS CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT un local situé [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 560 euros TTC, comprenant les provisions sur charges et taxes foncières.
La SAS CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT ayant laissé certains loyers impayés, Madame [I] [Z] lui a fait délivrer, le 28 février 2024, un commandement de payer la somme de 1.786,43 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 21 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [I] [Z] a fait assigner la SAS CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation, majorée à hauteur de 1.291,60 euros. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 2.382,60 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, après application de la clause pénale, de 126,43 euros au titre des frais occasionnés par le commandement de payer, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Bien qu’assignée suivant procès-verbal de recherches, la SAS CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 17 juillet 2024.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SAS CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire, insérée au contrat de bail, à la date du 29 mars 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 560 euros par mois, à compter du 29 mars 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux, sans qu’une quelconque majoration ne soit appliquée, à défaut de clause insérée au contrat faisant mention d’une majoration de l’indemnité d’occupation, en cas de résiliation du bail.
Sur la demande de provision, en l’absence de paiement allégué et en exécution de la clause pénale du bail, la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SAS CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT à verser à Madame [I] [Z] la somme de totale de 2.382,60 euros, (soit 2.166 euros, majorée de 10 %), conformément aux dispositions de la clause pénale du bail, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés et charges arrêtés au 28 mars 2024.
S’agissant de la demande de provision relative aux frais de commandement, ceux-ci relevant des dépens, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.
La SAS CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT sera condamnée aux dépens, frais de commandements inclus (126,43 euros) et devra, en outre à son adversaire, une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Virginie GARCIA, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 11 septembre 2023, entre Madame [I] [Z] et la SAS CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT à la date du 29 mars 2024 ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
CONDAMNONS la SAS CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT à payer à Madame [I] [Z] une indemnité provisionnelle d'occupation d’un montant de 560 euros par mois à compter du 29 mars 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SAS CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT à payer à Madame [I] [Z] une somme de 2.382,60 euros, (soit 2.166 euros, majorée de 10 %), conformément aux dispositions de la clause pénale du bail, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés et charges arrêtés au 28 mars 2024 ;
CONDAMNONS la SAS CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT aux dépens, frais de commandement inclus (126,43 euros) ;
CONDAMNONS la SAS CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU BATIMENT à payer à Madame [I] [Z] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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