Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-17.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.649
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie LA CONCORDE, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de la société anonyme VOGS-CHASSORBIS, dont le siège est ... (19ème),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; MM. X..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie La Concorde, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Vogs-Chassorbis, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'agence de voyage société Vogs-Chassorbis a souscrit auprès de la compagnie d'assurances la Concorde une police d'assurance à effet du 8 mars 1983 garantissant à ses clients le remboursement des frais engagés en cas d'annulation de leur voyage ; que les frères Neveux, qui s'étaient inscrits pour participer à un safari, dont le départ était fixé au 16 mars, on été, le 9 mars, victimes d'un accident qui les a contraints à annuler leur voyage ; que la société Vogs Chassorbis a réclamé à l'assureur la prise en charge des frais d'annulation ; que celui-ci a refusé en soutenant que la date de prise d'effet de l'assurance, était aux termes des conditions générales et pour chaque voyageur "le jour de l'inscription au voyage" et que les frères Neveux s'étant nécessairement inscrits antérieurement au 8 mars, date d'effet général de la police, telle qu'arrêté entre la compagnie d'assurances et l'agence de voyage, ceux-ci n'en pouvaient bénéficier ; que la cour d'appel a dit que la compagnie la Concorde devait sa garantie ;
Attendu que cette compagnie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, d'abord que la police litigieuse ayant été souscrite pour le compte de qui il appartiendrait la condition d'ouverture des droits à garantie était l'adhésion des bénéficiaires à "l'assurance annulation" lors de leur inscription laquelle supposait nécessairement que la police eût été préalablement souscrite par l'organisateur du voyage et alors, ensuite, qu'elle n'aurait pu affirmer, sans fournir aucun motif pour écarter les règles de l'assurance pour compte, que le risque d'annulation du voyage était couvert pour la seule agence Chassorbis et non pour ses clients ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une interprètation souveraine des termes ambigus de la police, estimé que l'assuré était bien l'agence de voyage elle-même et que la disposition aux termes de laquelle le risque d'annulation se trouvait couvert entre le jour de l'inscription au voyage et celui de l'embarquement ne signifiait nullement qu'elle n'en pouvait bénéficier pour un client inscrit antérieurement à la date de souscription de la police, mais victime d'un sinistre postérieurement ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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