Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10387 F
Pourvoi n° H 19-15.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Cedec, société anonyme, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° H 19-15.354 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Garage des stades, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Cedec, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Garage des stades, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cedec aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cedec et la condamne à payer à la société Garage des stades la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Cedec.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir condamné la société garage des Stades à payer à la société Cedec la somme de 2 500 euros et les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2014 avec capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1554 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « A titre subsidiaire, sur la mise en oeuvre de la clause :
Que le taux de 25% du coût total de la prestation prévue au paragraphe 5 était tel qu'il ne conférait pas au client une faculté unilatérale de résiliation anticipée du contrat, mais était stipulé pour contraindre le client à l'exécution du contrat jusqu'à son terme et évaluer forfaitairement le préjudice subi par le prestataire ;
Que la clause doit donc s'analyser en une clause pénale et non de dédit, et comme telle susceptible d'être réduite en application de l'article 1152 du code civil ;
Que le préjudice de la société Cedec résulte des frais de déplacement et de la journée perdue de l'un de ses salariés ;
Que la convention a été conclue le 29 avril, et a connu un début d'exécution le 5 mai pour être immédiatement résiliée, de sorte que compte tenu de la proximité des dates, la société Cedec ne peut prétendre avoir été privée de la possibilité d'affecter ce salarié à d'autres tâches du fait de la défaillance de son client ;
Qu'elle ne donne pas d'explications, ni sur la perte subie, ni sur le gain dont elle a été privée ;
Que l'indemnité prévue est donc manifestement excessive et qu'elle doit être réduite à 2 500 euros » ;
1°/ ALORS QUE la clause qui autorise l'un des contractants à surseoir à l'exécution de la convention ou à la résilier unilatéralement avant son terme, pendant un délai déterminé et moyennant un certain prix s'analyse, en l'absence de toute notion d'inexécution, en une faculté de dédit excluant le pouvoir du juge de réduire l'indemnité convenue ; qu'en l'espèce, le paragraphe 5 de la convention relative à l'exécution de travaux de rationalisation conclue le 29 avril 2014 autorisait la société Garage des Stades à résilier unilatéralement la convention avant son terme et avant la date fixée pour le début des travaux sans référence à une quelconque défaillance de sa part ; qu'un tel droit de sortie constituait une clause de dédit et, non une clause pénale, qui s'imposait à la Cour d'appel et sur laquelle elle ne pouvait exercer aucun pouvoir de révision ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 dans leur rédaction applicable à la cause ;
2°/ ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, à supposer que la clause litigieuse soit une clause pénale, il incombe au débiteur qui sollicite la réduction du montant de l'indemnité prévue d'établir que celui-ci est manifestement excessif et que le créancier a subi un préjudice inférieur à celui indemnisé forfaitairement ; qu'en reprochant à la société Cedec de ne pas avoir donné « d'explications ni sur la perte subie, ni sur le gain dont elle a été privé », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a, ainsi, violé les articles 1315 et 1152 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;
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