Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 septembre 1994. 93-85.735

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.735

Date de décision :

6 septembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le 6 septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 18 novembre 1993, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'ont été entendues sous serment les témoins Sandrine Y... et Annie Z..., alors que ces témoins, mineures de 16 ans au moment de leur audition, ne pouvaient pas prêter serment" ; Attendu que le demandeur n'est pas fondé à invoquer une violation de l'article 335 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées qu'il ait usé de la faculté qu'il tenait de l'article 336 du même Code de s'opposer à la prestation de serment de ces témoins ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Massé, Guerder, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-09-06 | Jurisprudence Berlioz