Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00275 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2MZ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Avril 2021, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 07 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13901862
INTIMEE :
S.A.S. EUROVIA ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190617
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Eurovia Atlantique est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de routes et d'autoroutes. Elle recense 29 établissements et emploie plus de cinq cents salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 1er juillet 2010, la société Eurovia Atlantique a embauché M. [M] en qualité de régleur finisseur, niveau 2, position 1, coefficient 125, selon la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 applicable à la relation de travail. Il était rattaché à l'agence d'[Localité 5].
Par avenant du 25 février 2019 rétroactif au 1er janvier 2019, M. [M] a été promu au poste de chef d'équipe, niveau 3, position 2, coefficient 165. Il percevait en dernier lieu, un salaire mensuel moyen de 2 612,81 euros brut.
Estimant son salaire insuffisant au regard de ses responsabilités et au vu du refus de la société Eurovia Atlantique d'accéder à sa demande d'augmentation, M. [M] a fait savoir par mail du 30 avril 2019 qu'il renonçait à occuper les fonctions de chef de chantier enrobé à compter du 1er mai 2019.
Par courrier du 3 mai 2019, la société Eurovia Atlantique l'a réaffecté à son poste de régleur finisseur, et a réitéré sa position quant à la cohérence de son salaire avec son évolution de carrière au sein de l'entreprise.
Par lettre remise en main propre le 5 juin 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 17 juin 2019 en vue d'un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 21 juin 2019, la société Eurovia Atlantique a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave lui reprochant en substance une violation des règles de sécurité pour avoir, le 22 mai 2019, conduit une chargeuse articulée sans ceinture de sécurité, porte ouverte, le téléphone portable à l'oreille et en excès de vitesse, ce comportement réitéré de surcroît le lendemain, ayant mis en danger sa sécurité, celle de ses collègues de travail et celle des tiers.
Par requête du 3 décembre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et voir condamner la société Eurovia Atlantique à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Eurovia Atlantique s'est opposée à ses demandes et a sollicité la condamnation de M. [M] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 13 avril 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- jugé recevable M. [D] [M] en ses demandes ;
- jugé que le licenciement de M. [D] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse;
- condamné la Sas Eurovia Atlantique à verser à M. [D] [M] les sommes suivantes:
- 5 225,62 euros brut d'indemnité de préavis, outre 522,56 euros brut d'incidence congés payés ;
- 5 970,27 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- rappelé que sa décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, seule à retenir, dans les conditions de l'article R.1454-28 du code du travail, et à cet effet, fixé le salaire moyen de référence à la somme de 2 612,81 euros brut, dans la limite de 9 mois, nonobstant appel et sans caution ;
- débouté M. [D] [M] de ses autres prétentions ;
- condamné la Sas Eurovia Atlantique à payer à M. [D] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sas Eurovia Atlantique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Eurovia Atlantique aux entiers dépens.
M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 11 mai 2021, son appel étant limité aux chefs de la décision ayant dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'ayant débouté de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour circonstances vexatoires.
La société Eurovia Atlantique a constitué avocat en qualité de partie intimée le 17 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 10 novembre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- juger mal fondée la société Eurovia Atlantique en son appel incident et le juger recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 13 avril 2021 en ce qu'il:
- a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- l'a débouté de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour circonstances vexatoires ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamner en conséquence la société Eurovia Atlantique à lui payer la somme de 23 515 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- juger que le licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires ;
- condamner en conséquence la société Eurovia Atlantique à lui payer la somme de 5 000 euros net de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Eurovia Atlantique à lui payer les sommes suivantes :
- 5 225,62 euros brut d'indemnité de préavis, outre 522,56 euros brut d'incidence congés payés ;
- 5 970,27 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la société Eurovia Atlantique de lui remettre une attestation Pôle Emploi, ainsi qu'un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision;
- se réserver expressément le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- dire que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire ;
- condamner la société Eurovia Atlantique aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] fait valoir en premier lieu que la procédure de licenciement a été engagée 2 semaines après les faits reprochés, soit dans un délai non restreint, de sorte que la faute grave ne peut être retenue. Il souligne ensuite qu'en neuf ans de présence au sein de l'entreprise, il n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire.
En second lieu, il estime que le vrai motif de son licenciement réside dans le désaccord qu'il a exprimé sur son statut et son salaire au mois d'avril 2019, et que la réponse de la société Eurovia Atlantique, après avoir opposé une fin de non-recevoir à ses prétentions, a consisté à organiser la rupture injustifiée et brutale de son contrat de travail.
Enfin, il conteste les faits reprochés, alléguant s'être toujours montré respectueux des règles de sécurité, et estime qu'en tout état de cause, la société Eurovia Atlantique ne démontre pas leur réalité.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 18 octobre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Eurovia Atlantique demande à la cour de :
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;
Y faisant droit :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a jugé que le licenciement de M. [D] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à verser à M. [D] [M] les sommes suivantes :
- 5 225,62 euros brut d'indemnité de préavis, outre 522,56 euros brut d'incidence congés payés ;
- 5 970,27 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- déclarer M. [D] [M] mal fondé en ses demandes ;
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [D] [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
- condamner M. [M] aux éventuels dépens.
La société Eurovia Atlantique fait valoir que M. [M] était particulièrement formé aux règles de sécurité, et qu'il les a délibérément enfreintes sur un chantier de nuit, deux jours consécutifs et devant sa hiérarchie, en représailles à son refus légitime de faire droit à sa demande d'augmentation de salaire, au risque de mettre en danger sa sécurité et celle des tiers.
Elle prétend avoir agi dans un délai restreint, soulignant qu'il s'est écoulé 12 jours entre les faits et l'introduction de la procédure de licenciement.
Elle conteste enfin que le licenciement trouve son origine dans le motif allégué par M. [M], soulignant que ce dernier a vu sa classification et son salaire régulièrement augmenter au cours de la relation de travail, et que son salaire correspondait tant aux fonctions qu'il occupait qu'à celui de ses collègues occupant un poste similaire.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
La commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable.
En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. S'il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 juin 2019 qui fixe les limites du litige est motivée en ces termes :
'Un formateur de l'entreprise, présent au sein de votre équipe durant la semaine du 20 mai dernier, nous a alerté sur votre comportement.
En effet, il s'avère que le 22 mai 2019, vous étiez au volant d'une chargeuse articulée sans ceinture de sécurité, porte ouverte et avec le téléphone portable à l'oreille.
Par ailleurs, il s'avère que vous conduisiez en excès de vitesse.
Le lendemain, des faits similaires se sont reproduits.
Il s'agit là de faits graves d'indiscipline qui contreviennent aux règles élémentaires de sécurité et de prévention applicables au sein de l'entreprise.
Votre comportement fautif met en danger autant votre propre sécurité, que celle de vos collègues de travail et des tiers.
Un tel comportement qui n'est pas isolé puisque reproduit 2 jours de suite, est intolérable. D'autant plus à votre poste de travail de chef d'équipe qui implique un respect rigoureux des règles de sécurité et une attitude exemplaire.
L'entretien que nous avons eu ensemble ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous sommes donc contraints de vous licencier pour faute grave'.
La société Eurovia Atlantique fait d'abord valoir qu'au vu des multiples formations qu'elle a fait suivre à M. [M], des flash « prévention santé - sécurité », des « quarts d'heure prévention » auxquels il a participé voire qu'il a animés, et de son expérience, celui-ci était particulièrement sensibilisé aux règles de bonne conduite et de sécurité à adopter sur un chantier, spécifiquement lors de la conduite d'engins. C'est notamment parce qu'il en avait parfaitement connaissance et avait toujours été respectueux de ces règles qu'elle l'a promu chef d'équipe à effet au 1er janvier 2019. Elle considère donc que les manquements constatés à deux reprises (vitesse excessive, porte ouverte, absence de port de la ceinture de sécurité et téléphone portable à l'oreille) dont elle estime rapporter la preuve, résultent d'une provocation de sa part et sont constitutifs d'une faute grave en ce qu'ils ont mis en danger sa sécurité et celle des tiers.
Elle affirme ensuite que le délai entre les faits reprochés qui se sont produits les 22 et 23 mai 2019 et l'introduction de la procédure de licenciement le 5 juin 2019, soit 12 jours, est suffisamment restreint pour invoquer un licenciement pour faute grave.
Elle conteste enfin que le licenciement trouve son origine dans le motif allégué par M. [M], soulignant qu'il n'a jamais été chef de chantier, mais chef d'équipe, que sa rémunération qui a au demeurant régulièrement augmenté pendant toute la durée de son contrat de travail, était en adéquation avec ses responsabilités et les accords salariaux, et qu'il ne formule à cet égard aucune demande relative à sa classification ou son salaire, lequel était similaire à celui de ses collègues occupant un poste analogue. Elle estime que c'est manifestement en représailles à son refus légitime de lui octroyer l'augmentation de salaire qu'il sollicitait que M. [M] a d'abord demandé à être déchargé de ses fonctions de chef d'équipe puis a adopté un comportement provocateur à deux reprises.
M. [M] réplique que la société Eurovia Atlantique ne rapporte pas la preuve des griefs qu'elle avance lesquels sont de surcroît formellement démentis par ses propres pièces. Il considère que les attestations de M. [G] et de M. [B] communiquées par l'employeur, ne s'appuient sur aucun élément objectif s'agissant de la vitesse à laquelle il roulait, qu'il était impossible de voir dans la nuit si sa ceinture de sécurité était ou non attachée, et que ces deux salariés n'évoquent nullement le fait qu'il téléphonait en roulant. Il ajoute que M. [P], formateur, ne fait pas référence à l'absence de port de la ceinture de sécurité, qu'il est le seul à évoquer l'utilisation de son téléphone, et que M. [N], chef d'agence, n'était pas présent outre le fait qu'il est le signataire de la lettre de licenciement.
Il fait valoir par ailleurs que la procédure de licenciement n'a pas été introduite dans un délai restreint, qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, et qu'en tout état de cause, le vrai motif de son licenciement est constitué par le refus opposé par l'employeur à ses demandes légitimes relatives à sa classification et son salaire, alors qu'il occupait de fait le poste de chef de chantier enrobé depuis début 2018 sans en avoir le titre et sans augmentation de salaire conséquente, la société Eurovia Atlantique ne lui ayant proposé qu'un poste de chef d'équipe avec une augmentation de salaire dérisoire, poste qu'il occupait en réalité depuis de nombreuses années.
1. Sur les motifs exprimés dans la lettre de licenciement
La société Eurovia Atlantique verse aux débats les témoignages de deux salariés, M. [G], conducteur de travaux, et M. [B], aide conducteur de travaux, lesquels attestent pour le premier, que le 22 mai 2019, il a constaté que M. [M] roulait à une vitesse non adaptée à l'environnement (réalisation d'un rond-point de nuit) sans port de la ceinture de sécurité et que le formateur, M. [P], présent sur le site l'a rappelé aux règles de sécurité, et pour le second, que durant la nuit du 23 au 24 mai 2019, il a constaté que M. [M] conduisait la chargeuse à vitesse excessive et se mettait en danger ainsi que ses collègues.
M. [P], pour sa part, rapporte avoir analysé pendant deux nuits l'équipe 2 dont faisait partie M. [M] sur 'chantiers giratoires VRD, ouvrages difficiles d'exécution avec un produit pointu', et que ce dernier était le seul à ne pas respecter les règles de sécurité à savoir, 'vitesse excessive avec le chargeur et téléphone au volant'.
M. [M] communique de son côté plusieurs témoignages de salariés ou d'anciens salariés attestant de ce qu'il était particulièrement vigilant et respectueux des règles de sécurité. Pour autant, ceux-ci ne contredisent pas utilement les propos de M. [G], M. [B] et M. [P] dans la mesure où ces témoins ne datent pas leurs constatations, où ils n'étaient pas présents lors de ces deux nuits et où il n'est pas contesté que jusqu'alors, le salarié n'avait jamais fait l'objet de la moindre remarque à ce sujet.
M. [M] affirme en outre, photos à l'appui, qu'il était impossible de voir dans la nuit s'il portait ou non sa ceinture de sécurité dans la mesure où il s'agit d'une ceinture abdominale. Pour autant, ces photographies en noir et blanc, issues d'internet et ne concernant pas le chantier sur lequel il travaillait, sont insuffisantes à démentir les propos de M. [G], étant précisé de surcroît que le rond-point giratoire montré en exemple est éclairé par des projecteurs puissants.
Dès lors, les témoignages concordants et circonstanciés produits par l'employeur suffisent à démontrer la matérialité des griefs allégués dans la lettre de licenciement.
2. Sur le véritable motif
Par mail du 22 avril 2019, M. [M] a sollicité une rémunération de 15 euros de l'heure (au lieu de 13,70 euros dont il bénéficiait depuis janvier 2019).
Par mail du 25 avril 2019, la société Eurovia Atlantique a refusé en arguant du principe d'équité avec ses homologues, du fait qu'il était en phase d'apprentissage, et de ce que ses supérieurs hiérarchiques remontaient encore des écarts tant au niveau managérial que des suivis de réalisations et des rappels de consignes d'emploi du matériel.
Par mail du 30 avril 2019, M. [M] a annoncé que compte tenu de ce refus, à partir du 1er mai, il ne prendrait plus en charge 'l'équipe d'enrobé', estimant que son niveau de responsabilité n'était pas en phase avec sa qualification et son salaire, qu'il attendait en vain une progression de salaire depuis 10 ans, et qu'il était absurde de comparer les rémunérations, chacun négociant son salaire comme il le voulait.
Par courrier du 3 mai 2019, la société Eurovia Atlantique a pris acte de sa renonciation à ses missions de chef d'équipe et l'a réaffecté au poste de régleur finisseur qu'il occupait jusqu'au 31 décembre 2018. Elle évoque en outre son évolution de carrière, indiquant que sa classification a augmenté dès janvier 2012 et que lui-même a formulé lors de l'entretien professionnel de 2016 le souhait de rester à ses fonctions avec l'objectif de passer chef d'équipe dans un délai de trois ans, ce qui a été réalisé. S'agissant de sa rémunération, elle note que son taux horaire a augmenté de 28,76% depuis 2010, soit de 3,2% par an, et que du fait de l'augmentation progressive de ses responsabilités en 2018 aux fins de se préparer au poste de chef d'équipe, sa rémunération annuelle a progressé de 6,33 % sur cette année, outre le fait que son taux horaire a encore progressé de 6,28% à compter de janvier 2019. Enfin, s'agissant de l'accompagnement qui lui a été dispensé, elle souligne que lors de son engagement, il était formé au poste et ne présentait pas de lacunes, qu'en 2016, lui-même n'a évoqué qu'un projet de formation relative aux produits hydrocarbonés qu'elle a inscrite au plan de formation et de permis de conduire qu'elle n'avait pas dans son catalogue, et que compte tenu de son évolution récente, une formation managériale était engagée pour la mi-mai.
Par courrier en réponse du 12 mai 2019, M. [M] a contesté ces allégations. Il affirme assurer les missions de chef d'équipe depuis plusieurs années, et continuer à le faire. Il indique ensuite avoir toujours affiché son ambition d'évoluer vers le poste de chef de chantier qu'il occupe selon lui depuis janvier 2018, estimant en tout état de cause qu'il avait l'expérience suffisante pour passer chef d'équipe depuis 2014. Il admet les augmentations de salaire citées par l'entreprise, mais les estime insuffisantes au regard de ses responsabilités de chef de chantier depuis 2018, classé niveau 4 selon la convention collective, et pour lesquelles il est rémunéré en deçà du minimum conventionnel. Enfin, il affirme n'avoir reçu aucune formation depuis son entrée dans la société hormis une formation de secouriste, notamment lors de sa prise de poste de chef de chantier en 2018, et que son accompagnement n'a pas été à la hauteur de ses objectifs de carrière.
On note d'abord la contradiction de M. [M] qui affirme d'abord exercer les fonctions de chef d'équipe et continuer à les assurer, puis occuper celles de chef de chantier depuis janvier 2018. L'un étant subordonné à l'autre, c'est l'un ou l'autre.
La société Eurovia Atlantique communique ensuite le compte-rendu d'entretien professionnel du 28 juillet 2016 signé par M. [M] mentionnant qu'il souhaitait à cette époque, prendre davantage de responsabilités en évoluant vers le poste de premier régleur, et à moyen ou long terme, vers celui de chef d'équipe. Lors de cet entretien, il n'a absolument pas revendiqué occuper d'ores et déjà le poste de chef d'équipe, cette évolution n'étant pas même planifiée, et les seules formations dont il a exprimé le besoin concernent les 'connaissances générales enrobés' et le permis E ou PL.
Elle verse ensuite aux débats les rémunérations perçues par deux autres chefs d'équipe, dont il résulte que celles-ci sont équivalente à la sienne, voire légèrement inférieures, ainsi que la fiche individuelle de gestion de M. [M] mentionnant, outre les formations de secouriste et leur actualisation, 10 formations suivies par ce dernier entre 2010 et 2019.
Enfin, M. [M] qui affirme dans ses courriers avoir les responsabilités d'un chef d'équipe depuis plusieurs années puis celles de chef de chantier depuis 2018 et être payé en dessous du minimum prévu, non seulement ne justifie pas de celles-ci autrement que par ses dires, mais encore ne formule aucune demande de reclassification, ni de rappel de salaire.
Il s'avère dès lors que ses revendications tant au titre de ses responsabilités que de sa rémunération étaient infondées.
Pour autant, il apparaît que le litige opposant les parties est quasi-concomitant à la procédure de licenciement et qu'il avait pris des proportions particulièrement prégnantes pour les deux parties. Il doit être mis en perspective avec les faits reprochés qui s'analysent, au vu de la parfaite connaissance par le salarié des règles de sécurité et conformément à l'affirmation de l'employeur, comme une provocation de sa part en réponse au refus opposé à sa demande, étant précisé qu'en neuf ans, il n'a jamais fait l'objet de la moindre mise en garde ou sanction disciplinaire.
Si M. [M] s'est incontestablement mis en faute et méritait d'être sanctionné, il n'en demeure pas moins qu'au vu du contexte précité, la réponse de la société Eurovia Atlantique s'est avérée disproportionnée, et que ni la faute grave, ni la cause réelle et sérieuse de licenciement ne sont caractérisées, étant relevé de surcroît que l'on ignore sur quelle distance et combien de temps la conduite litigieuse a duré, si les autres salariés ont réellement été mis en situation de danger, et que l'on n'a aucun élément objectif sur la vitesse excessive constatée.
Partant, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Eurovia Atlantique à payer à M. [M] une indemnité compensatrice de préavis de 5 225,62 euros, l'incidence congés payés de 522,56 euros, et l'indemnité légale de licenciement de 5 970,27 euros dont les montants ne sont pas contestés à titre subsidiaire.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, au vu de son ancienneté, M. [M] est en droit d'obtenir une indemnité comprise entre 3 mois et 9 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié était âgé de 35 ans et il avait neuf ans d'ancienneté au moment de son licenciement. Il a retrouvé un emploi le 2 septembre 2019, puis a subi une période de chômage du 28 février 2020 au 7 septembre 2020, date à laquelle il a de nouveau retrouvé du travail. Au vu de ces éléments, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 612,81 euros, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 15 000 euros qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires
Indépendamment du bien-fondé du licenciement, un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires lorsqu'il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d'un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.
M. [M] fait valoir que, non contente de rompre abusivement le contrat de travail, la société Eurovia Atlantique lui a infligé une mise à pied conservatoire totalement injustifiée pendant plus de deux semaines.
La mise pied à titre conservatoire est une prérogative que l'employeur peut utiliser afin de rassembler des éléments de preuve nécessaires au prononcé du licenciement lorsqu'il existe des indices laissant supposer l'existence d'un comportement fautif de la part du salarié. Il n'a donc commis aucune faute en usant de cette mesure quand bien même la faute grave n'a pas été retenue.
En outre, M. [M] n'apporte aux débats aucun élément de nature à justifier l'existence d'un préjudice.
Par conséquent, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de la société Eurovia Atlantique devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Sur la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire
Au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d'application de cet article étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Eurovia Atlantique à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à M. [M] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d'allouer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
La société Eurovia Atlantique qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux dépens d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 13 avril 2021 sauf en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [D] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse;
- débouté M. [D] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [D] [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sas Eurovia Atlantique à payer à M. [D] [M] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de la Sas Eurovia Atlantique devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE à la Sas Eurovia Atlantique de remettre à M. [D] [M] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, ce sans astreinte ;
ORDONNE à la Sas Eurovia Atlantique de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à M. [D] [M] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités ;
CONDAMNE la Sas Eurovia Atlantique à payer à M. [D] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE la Sas Eurovia Atlantique de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sas Eurovia Atlantique aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS