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Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-10.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-10.370

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Gan Incendie Accidents, dont le siège est ..., 2 / M. Hervé Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de Mme Valérie X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Gan Incendie Accidents et de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que les dispositions du chapitre I de cette loi ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, le 14 septembre 1997, le véhicule de M. Z... stationné dans le sous-sol d'un parking a été incendié, que le feu s'est propagé et a détruit le véhicule de Mme X... ; que celle-ci a assigné M. Z... et son assureur, la compagnie Gan Incendie Accidents, en réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner M. Z... et son assureur à réparer ce dommage, le jugement retient que, si la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable aux infractions intentionnelles, ce n'est que lorsque le fait volontaire provient du conducteur ou du gardien du véhicule ; que l'accident de la circulation au sens de cette loi est constitué ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que l'incendie du véhicule de M. Z... trouvait son origine dans un acte malveillant commis par un tiers, ce dont il ressortait que le préjudice subi par Mme X... ne résultait pas d'un accident, le Tribunal a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la compagnie Gan et M. Z..., d'une part, et de Mme Y..., d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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