Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-42.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.816
Date de décision :
30 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s K 93-42.816 et D 93-43.316 formés par Mme Marie de X..., demeurant à Saint-Gilles-les-Bains (Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la société anonyme Hôtel Alamanda-L'Hermitage, Saint-Gilles-les-Bains (Réunion), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme de X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hôtel Alamanda L'Hermitage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s D 93-43.316 et K 93-42.816 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 avril 1993), Mme de X..., engagée par la société Hôtel Alamanda L'Hermitage, le 1er mars 1989, en qualité de "responsable réception-relations commerciales", puis promue attachée de direction, a été licenciée, le 19 février 1991, pour motif économique ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement procédait d'un motif économique, alors, selon le moyen, que, d'une part, ayant fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son licenciement était lié au rôle joué par elle dans un litige opposant son employeur à une autre salariée, il appartenait aux juges du fond de vérifier si le motif véritable du licenciement n'était pas lié à son intervention en faveur de Mme Y... et donc inhérent à sa personne ; qu'en s'en abstenant en retenant que le motif économique était le seul invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans la lettre de licenciement du 19 février 1991 qui fixait les limites du litige, l'employeur s'était borné à invoquer les difficultés financières de l'établissement et les pertes enregistrées au 31 décembre 1989 et au 31 décembre 1990 l'obligeant à "prendre des mesures de restructuration à tous niveaux tant sur le plan financier que sur le plan matériel" et "des mesures draconniennes afin de comprimer les charges" ; et qu'en retenant que le poste d'attaché de direction avait été supprimé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors qu'enfin, en se bornant à affirmer que la société justifiait, par la présentation de ses comptes d'exercice, des difficultés financières rencontrées et des pertes subies et de la nécessité des restructurations envisagées afin de réduire les charges, et de ce que le poste d'attaché de direction avait été
supprimé sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour considérer établie et nécessaire la suppression du poste de Mme de X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que la salariée ait soutenu, devant les juges du fond, que la lettre de licenciement ne mentionnait pas la suppression de son poste ; que le moyen est pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les difficultés financières de l'entreprise avaient nécessité la restructuration de celle-ci et la suppression de poste de l'intéressée, a motivé sa décision ; qu'ayant, par là -même, répondu aux conclusions, elle a pu décider que le licenciement procédait d'un motif économique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Hôtel Alamanda L'Hermitage sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande de la société Hôtel Alamanda L'Hermitage, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme de X..., envers la société Hôtel Alamanda L'Hermitage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique