Cour d'appel, 05 mai 2008. 07/1818
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/1818
Date de décision :
5 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R. M / S. B**
Jean X...
Marcelle Y... épouse X...
C /
Joël Z...
Alfred Z...
Madeleine A... épouse Z...
------------------
ARRÊT no390 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le cinq Mai deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Jean X...
né le 20 Janvier 1943 à CRASTRES (32)
de nationalité française
Madame Marcelle Y... épouse X...
née le 31 Janvier 1944 à L'ISLE- JOURDAIN (32)
de nationalité française
...
32100 CONDOM
représentés par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistés de la SCP PRIM- GENY, avocats
DEMANDEURS sur requête en omission et en interprétation suite à un arrêt rendu par la Cour d'Appel de céans en date du 11 Décembre 2006
D'une part,
ET :
Monsieur Joël Z...
né le 03 Août 1954 à EAUZE (32800)
de nationalité française
...
32100 CONDOM
représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
Monsieur Alfred Z...
né le 18 Février 1924 à FOURCES (32250)
...
...
Madame Madeleine A... épouse Z...
née le 15 Août 1927 à CONDOM (32100)
... "
...
représentés par Me Jean- Michel BURG, avoué
assistés de Me Michel BLAISE, avocat
DÉFENDEURS
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Mars 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt no1199 / 06 du 11 décembre 2006, la Cour d'appel d'AGEN a,
notamment :
- ordonné le bornage des propriétés X... et Z... selon le tracé 4, 1, 3, 2, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5 tel qu'il figure au plan annexé au rapport de Monsieur C..., expert judiciaire, et commis ce dernier afin d'implanter les bornes nécessaires à cette délimitation ;
- fait injonction à Alfred et Marie- Madeleine Z... de retirer les déblais présents sur la propriété X... et de reconstruire le mur de soutènement situé entre les points 6et 7 dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l'arrêt et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
- condamné Alfred et Marie- Madeleine Z... à payer à Jean et Marcelle X... la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
subi ;
- condamné Alfred, Marie- Madeleine et Joël Z... à payer à Jean et Marcelle X... la somme de 2. 000 € à titre d'indemnité de procédure ;
- rejetée comme inutile et mal fondée toute demande plus ample ou contraire des parties ;
- condamné Alfred, Marie- Madeleine et Joël Z... aux dépens.
Par jugement du 16 novembre 2007 le juge de l'exécution du Tribunal d'instance de CONDOM, saisie par les époux X... afin qu'il fasse défense aux époux Z... de poursuivre les travaux entrepris en violation du dispositif de l'arrêt du 11 décembre 2006, a sursis à statuer en considérant qu'il existait dans l'arrêt de la Cour du 11 décembre 2006 une contradiction entre les motifs et le dispositif, en invitant la partie la plus diligente à saisir la cour en interprétation de son arrêt.
Par requête déposée le 26 décembre 2007 les époux X... ont saisi la Cour pour lui demander :
- de dire qu'il n'y a pas de contradiction dans son arrêt du 11 décembre 2006 au sujet du point 7 ;
- de faire injonction aux consorts Z... d'élaguer le figuier, le sureau et le laurier de manière à respecter à l'avenir la hauteur de 2 m ;
- de dire qu'il appartiendra aux consorts Z... de reconstruire la toiture de leur immeuble ou à défaut de canaliser les eaux qui s'écoulent naturellement du toit sur leurs fonds de manière à ce que les eaux de ruissellement ne sapent pas l'assise de leur immeuble ;
- de laisser les dépens à la charge du Trésor Public, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de son avoué.
Joëlle Z... s'en remet à justice en expliquant qu'il n'est pas directement concerné par la requête déposée par les consorts X... et qu'il n'avait d'ailleurs pas été attrait dans la procédure opposant les consorts X... et les époux Z... devant le juge de l'exécution.
Alfred et Marie- Madeleine Z... s'opposent à la requête en expliquant :
- qu'il n'existe pas de contradiction dans l'arrêt entre les motifs et le dispositif, la Cour ayant retenu le point 7 comme point de bornage en lecture du rapport d'expertise de Monsieur C... ;
- que dans le dispositif de son arrêt du 11 décembre 2006, la Cour n'a pas ordonné l'élagage des arbres, ni des modifications des édifications (sic) relative à l'écoulement des eaux de toiture ;
- qu'il n'entre pas dans le pouvoir de la Cour, saisie sur requête en rectification ou en interprétation, de reconsidérer sa position intellectuelle
Ils réclament une indemnité de 4. 000 € à titre de préjudice moral et de procédures abusives (sic) et une indemnité de procédure de 3. 000 €.
Subsidiairement, ils sollicitent un transport sur les lieux.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire il convient, en droit, de rappeler :
- qu'aux termes de l'article 461 du Code de procédure civile, il appartient au juge d'interpréter sa décision ;
- qu'aux termes de l'article 462 du même code les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à qui elle est déférée ;
- qu'aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ;
- que le juge ne peut, sous couvert d'interprétation ou de rectification d'une omission respectivement d'une erreur matérielle, prononcer une condamnation que ne comportait pas la décision prétendument obscure ou entachée d'erreurs.
A- Sur le bornage
La Cour est saisie d'une requête en interprétation de son arrêt du 11 décembre 2006, alors que les parties sont en réalité d'accord pour constater que l'arrêt, contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'exécution, n'est pas entaché de contradiction en ce qui concerne la fixation de la borne au point 7dans le cadre du bornage.
Pour confirmer l'appréciation des parties et dire n'y avoir lieu à interprétation il suffira de relever :
- que l'expert judiciaire, Monsieur C..., a proposé de placer la borne non au point 7 figurant sur le plan annexé à son rapport, mais au point 7'situé un peu plus à
l'ouest ;
- que la Cour, dans les motifs de son arrêt du 11 décembre 2006 (page cinq) a estimé qu'il y avait lieu de maintenir la borne au point 7 et non de la déplacer au point 7'(les deux points, 7 et 7'sont matérialisés sur le plan annexé par Monsieur C... à son rapport) ;
- que dans le dispositif de l'arrêt elle a ordonné le bornage avec placement d'une borne au point 7 ;
- qu'il n'y a donc aucune contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, étant observé que si erreur il y a, elle serait tout au plus de nature intellectuelle et donc pas susceptible de modification sous couvert d'interprétation.
B- Sur l'élagage du figuier, du laurier et du sureau
Les époux X... avaient sollicité, dans les conclusions qu'ils avaient déposées devant la Cour, la condamnation des consorts Z... à détruire le figuier, le sureau et le laurier, au motif qu'ils étaient situés à moins de 2 m de leur propriété.
La Cour, dans les motifs de son arrêt (page huit) a énoncé, en statuant sur cette demande, que " le figuier... le sureau et le laurier, doivent être élagués et respecter à l'avenir la limite de 2 m sans que soit justifié leur arrachage... "
Il apparaît donc que la Cour a bien statué sur la prétention formulée par les époux X... et que c'est par suite d'une simple omission matérielle que sa décision n'a pas été reprise au dispositif de l'arrêt.
Il convient en conséquence d'ordonner la rectification de cette omission, qui n'emporte aucune condamnation nouvelle et aucune modification des droits des parties tels qu'ils résultent de l'arrêt du 11 décembre 2006.
C- Sur l'écoulement des eaux
Pour rejeter la demande des époux X... il suffira de relever, d'une part, que la Cour a statué dans son arrêt sur la prétention formée par les époux X... en considérant que l'écoulement des eaux se faisait naturellement sans que l'expert n'ait relevé de désordres et en déboutant les époux X... de leurs demandes relatives à la canalisation par les consorts Z... des eaux tombant sur leur toiture, d'autre part, que sous couvert de rectification, les époux X... cherchent en réalité à obtenir de la Cour une condamnation qui leur avait été précédemment refusée. Le rejet de cette demande s'impose.
D- Sur la demande en dommages et intérêts
Pour rejeter la demande en dommages et intérêts pour " préjudice moral et procédures abusives " formée par les consorts Z..., il suffira de relever, d'une part, que la présente procédure n'a été engagée par les époux X... que parce que le juge de l'exécution avait sursis à statuer en demandant aux parties de saisir la Cour en interprétation de son arrêt et que dès lors il ne peut être sérieusement soutenu que les époux X... l'aurait engagé abusivement, d'autre part, que l'indemnisation du préjudice moral réclamée par les époux X... leur a déjà été refusée par la Cour dans son arrêt du 11 décembre 2006 et qu'elle n'est pas recevable dans le cadre d'une procédure en interprétation de décision ou en rectification d'une omission de statuer.
E- Sur l'indemnité de procédure
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des époux Z....
F- Sur les dépens
S'agissant d'une procédure en rectification, même très partiellement fondée, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE qu'il résulte des motifs et du dispositif de l'arrêt du 11 décembre 2006 qu'une borne doit être implantée au point 7 figurant sur le plan des lieux annexé au rapport de l'expert judiciaire, Monsieur C..., et dit n'y avoir lieu à interprétation de
l'arrêt ;
COMPLÈTE le dispositif de l'arrêt du 11décmbre 2006 par l'alinéa suivant :
" Condamne Alfred et Marie- Madeleine Z... à élaguer le laurier, le sureau et le figuier et à l'entretenir de sorte qu'à l'avenir ils ne dépassent pas la hauteur de
2 mètres "
DIT que mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;
REJETTE la requête des époux X... portant sur l'écoulement des eaux provenant de la toiture des époux Z... et sur l'allocation de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les époux X... de leur demande en paiement d'une indemnité de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera notifié comme l'arrêt du 11 décembre 2006.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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