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Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-43.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.615

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Générale Y... Groupe, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section A), au profit de Mme Rachida Z... X..., épouse Hassani, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Z... employée par la société "La Générale" depuis le 20 juin 1982, en qualité d'ouvrière nettoyeuse a été licenciée le 7 novembre 1991 pour refus de mutation ; Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire susvisé l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'ayant relevé que la mutation de la salariée, qui emportait modification de son contrat de travail, avait été prononcée à titre disciplinaire, la cour d'appel qui a estimé que la sanction n'était pas justifiée, a décidé à bon droit que le licenciement, résultant du refus de la salariée, n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Générale Y... Groupe aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-17 | Jurisprudence Berlioz