Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Générale Y... Groupe, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section A), au profit de Mme Rachida Z...
X..., épouse Hassani, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Z... employée par la société "La Générale" depuis le 20 juin 1982, en qualité d'ouvrière nettoyeuse a été licenciée le 7 novembre 1991 pour refus de mutation ;
Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire susvisé l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la mutation de la salariée, qui emportait modification de son contrat de travail, avait été prononcée à titre disciplinaire, la cour d'appel qui a estimé que la sanction n'était pas justifiée, a décidé à bon droit que le licenciement, résultant du refus de la salariée, n'avait pas de cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Générale Y... Groupe aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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