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Cour de cassation, 03 décembre 2019. 19-86.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.938

Date de décision :

3 décembre 2019

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Texte intégral

N° R 19-86.938 F-D N° 2853 EB2 3 DÉCEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE. M. K... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 octobre 2019, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire et un mémoire complémentaire ont été produits. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. K... S... J..., né le [...] à Sedzislaw (Pologne), a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 16 novembre 2018 par un juge de la cour régionale de Jelenia Gora aux fins d'exécution d'une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans, prononcée le 18 juin 2008 par le tribunal d'arrondissement de Kamienna Gora, des chefs d'appropriation et d'escroquerie, dont l'exécution à hauteur de un an, onze mois et vingt jours d'emprisonnement a été ordonnée le 23 septembre 2013 par la même juridiction. 3. Interpellé à son domicile de [...], le 8 août 2019 et placé ce même jour sous contrôle judiciaire, il n'a pas consenti à sa remise aux autorités judiciaires polonaises. 4. Par arrêt du 3 septembre 2019, la chambre de l'instruction a constaté que M. J... justifiait d'une résidence ininterrompue pendant plus de cinq ans sur le territoire français et ordonné un supplément d'information aux fins d'obtenir le consentement éventuel des autorités polonaises à l'exécution, en France, par l'intéressé, de la peine d'emprisonnement ayant fondé la délivrance du mandat d'arrêt du 16 novembre 2018. 5. Celles-ci ont répondu en ces termes: "il n'y a pas de possibilité de transmettre ledit jugement aux autorités judiciaires françaises à exécution parce que M. S... J... est un citoyen polonais. Par conséquent le mandat d'arrêt européen reste toujours d'actualité. Il faut toutefois tenir compte de la possibilité d'appliquer une institution visée à l'article 4 alinéa 6 de la décision cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres (2002/584/JAI)". Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation de l'article 102 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a accordé la remise de M. K... J... aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné le 16 novembre 2018, alors que tout interprète qui apporte son concours à la justice doit prêter serment conformément à la loi ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. B..., interprète en langue polonaise, qui a assisté M. K... J... à l'audience du prononcé, ait prêté le serment prescrit par l'article 102 du code de procédure pénale de sorte que l'arrêt attaqué est privé des conditions essentielles de son existence légale". Réponse de la Cour 8. L'arrêt mentionne que M. J... a comparu le 22 octobre 2019 devant la chambre de l'instruction, assisté de M. B..., interprète traducteur (arrêt p.1) et qu'il a été entendu en ses explications, par le truchement de M. B..., interprète-traducteur en langue Bulgare, Russe, Polonaise (arrêt p.2). 9. M. B..., interprète-traducteur, étant inscrit sur la liste des interprètes de la cour d'appel de Lyon, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 102 du code de procédure pénale ont été respectées. 10. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur le second moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale. 12. Le moyen, critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a accordé la remise de M. K... J... aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné le 16 novembre 2018, alors que la réponse des autorités polonaises à la demande de supplément d'information aux fins d'obtenir leur consentement éventuel pour l'exécution, en France, de la peine d'emprisonnement ayant fondé la délivrance du mandat d'arrêt du 16 novembre 2018, est ainsi formulée : « En accord à l'article 4 alinéa 1 de la loi en date du 16 septembre 2011 relative à la modification de la loi code de procédure pénale, la loi relative au parquet et la loi relative au casier judiciaire nationale, les chapitre 66f et 66g du code de procédure pénale ne sont pas appliqués aux décisions prononcées avant le 5 décembre 2011. Il en résulte que dans ladite affaire il n'y a pas de possibilité de transmettre ledit jugement aux autorités judiciaires françaises à exécution parce que K... S... J... est un citoyen polonais. Par conséquent, le mandat d'arrêt européen reste toujours d'actualité. Il faut toutefois tenir compte de la possibilité d'appliquer une institution visée à l'article 4 alinéa 6 de la Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remises entre Etats membres (2002/584/JAI) » ; que cette réponse réserve expressément la possibilité d'appliquer les dispositions de l'article 4 § 6 de la décision cadre 2002/584/JAI, autrement dit, pour l'Etat d'exécution de refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen « lorsque la personne recherchée demeure dans l'État membre d'exécution ( ) ou y réside, et que cet État s'engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne » ; qu'en retenant que les autorités polonaises avaient refusé que la peine puisse être exécutée en France, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec cette pièce de la procédure, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale". Réponse de la Cour 13. L'arrêt attaqué relève que les conditions légales du mandat d'arrêt européen sont réunies, notamment en ce que l'article 728-11 du code de procédure pénale dispose : « Une décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou une juridiction d'un Etat membre peut être transmise, selon le cas, par l'autorité française compétente aux fins de reconnaissance et d'exécution dans l'Etat d'exécution ou à cette autorité aux fins de reconnaissance et d'exécution en France si la personne condamnée se trouve sur le territoire français ou celui de l'autre Etat membre" dans les cas qu'il recense. 14. Les juges ajoutent qu'en application des articles 728-11 et 728-31 du même code, l'accord de l'autorité judiciaire étrangère ayant prononcé une condamnation est nécessaire pour que cette condamnation soit exécutée en France. 15. Ils concluent que le refus des autorités polonaises de voir la peine prononcée à rencontre de M. K... S... J... exécutée en France interdit de considérer que cette peine est exécutoire sur le territoire national et que la disposition susvisée ne permet donc pas de refuser l'exécution du mandat d'arrêt décerné contre lui. 16. Il se déduit nécessairement de ces mentions que, contrairement à ce qui est allégué par le moyen, la chambre de l'instruction s'est assurée de ce que les autorités judiciaires de l'Etat requérant n'entendaient pas permettre l'exécution en France de la peine prononcée le 18 juin 2008. 17. Dès lors, le moyen doit être écarté. 18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre. Greffier de chambre : M. Bétron. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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