Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-45.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.738
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BAVICODIS, dont le siège social est situé centre commercial de la Douce à Bavilliers (Territoire-de-Belfort),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de :
1°/ Mme Jeanine X..., demeurant ... (Haute-Saône),
2°/ l'ASSEDIC de Haute-Saône, dont le siège social est situé ... à Gray (Haute-Saône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 1316, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme BAVICODIS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., entrée le 4 mars 1980 en qualité de caissière au service de la société Ravi, à laquelle a succédé, à partir du 1er août 1988, la société Bavicodis, a été licenciée pour faute grave le 31 août 1989 pour avoir accepté, sans vérification de l'identité du client, un chèque qui s'est avéré, par la suite, être un chèque volé ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 22 octobre 1991) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, l'obligation faite à l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs de ce licenciement ne fait pas obstacle à ce que l'employeur invoque des motifs portés antérieurement à la connaissance du salarié, notamment lorsqu'ils ont justifié des sanctions disciplinaires ; qu'en refusant, pour apprécier la gravité du comportement de la salariée, de prendre en considération des faits de même nature pour lesquels elle s'était vue infliger un avertissement, puis une mise à pied, au seul motif que la lettre de licenciement ne faisait expressément état d'aucune sanction disciplinaire, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait expressément état des observations antérieures faites à la salariée, restées sans effet ; qu'en refusant d'examiner ces éléments pour apprécier la gravité du comportement de la salariée, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, en toute hypothèse, la méconnaissance par une caissière des consignes précises données par un employeur quant au contrôle des chèques remis et de l'identité des clients, même s'agissant d'un fait unique, rend impossible le maintien de la salariée dans son poste, sans danger pour l'entreprise, et caractérise la faute grave ;
qu'en refusant de reconnaître la gravité de la
faute commise par la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que s'en tenant à bon droit au contenu de la lettre de licenciement, la cour d'appel a pu décider qu'en raison de son caractère unique le comportement incriminé de la salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu, en second lieu, qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait soumis au débat, la cour d'appel a retenu que la faute commise n'était pas sérieuse ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société BAVICODIS, envers Mme Jeanine X... et l'ASSEDIC de Haute-Saône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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