Texte intégral
ARRET
N°
[O]
[H] [Y]
C/
Etablissement Public OISE HABITAT
VA/DVT/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/05049 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6EP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [O]
né le 04 Mai 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-60612-2023002312 du 07/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de SENLIS)
Madame [X] [H] [Y] épouse [O]
née le 07 Octobre 1969 à [Localité 5] ESPAGNE ([Localité 5])
de nationalité Espagnole
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C606122023002311 du 07/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de SENLIS)
APPELANTS
ET
Etablissement Public OISE HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 25 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la présidente étant empéchée, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, conseiller le plus ancien et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [C] [O] et Mme [X] [H] [Y] (M. et Mme [O]) ont conclu un bail d'habitation avec l'établissement public Oise habitat, le 18 février 2020, pour un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4] (80), pour un loyer d'un montant de 407,92 euros, outre 161,35 euros de provisions sur charges et 2,25 euros de frais d'entretien.
Par ordonnance de référé du 22 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a :
Condamné solidairement les époux [O] à payer à Oise habitat la somme de 666,06 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 22 janvier 2022, échéance du mois de janvier incluse,
Accordé aux époux [O] un délai de grâce de 22 mois pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels et successifs, en sus du loyer courant, de 21 fois 30 euros, la 22ème mensualité devant solder la dette,
Dit que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus, et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir existé,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date ou de paiement du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant :
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Oise habitat et les époux [O] concernant l'appartement à usage d'habitation sont réunies à la date du 7 octobre 2021,
Ordonné en conséquence aux époux [O] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations du locataire, notamment par la remise des clés,
Dit qu'à défaut pour les époux [O] d'avoir volontairement libéré les lieux, Oise habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
Une ordonnance rectificative a été rendue le 21 avril 2023.
Le 22 juin 2023, l'établissement Oise Habitat a fait signifier aux époux [O] ces ordonnances et leur a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Le 29 juin 2023, les époux [O] ont déposé au greffe du juge de l'exécution de Senlis une requête aux fins de demander des délais pour quitter les lieux.
Le 23 novembre 2023, le juge de l'exécution de Senlis a :
Rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formulée par M. et Mme [O],
Rejeté la demande de la société Oise habitat faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. et Mme [O] aux dépens.
M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 12 décembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions notifiées le 26 mars 2024, M. et Mme [O] sollicitent :
-l'infirmation totale du jugement du 23 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
-leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
-débouter Oise Habitat de ses demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2024, l'établissement Oise Habitat sollicite de voir :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-débouter les époux [O] de leurs prétentions,
-les condamner in solidum aux dépens et à 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
La possibilité pour le juge de l'exécution d'accorder un délai sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas contestée.
Le premier juge a suivi l'argumentaire de l'établissement Oise Habitat qui pointait la mauvaise foi des locataires, en ce que l'ordonnance d'expulsion du 22 avril 2022, pour un retard de 666,06 euros arrêté au 22 janvier 2022, accordait aux époux [O] un délai de grâce de 22 mois pour se libérer de leur dette par paiements mensuels et successifs, en sus du loyer courant, de 21 fois 30 euros, la 22ème mensualité devant solder la dette. Or ces délais n'ont pas été respectés et la dette a considérablement augmenté, pour atteindre 2 505, 67 euros au 30 septembre 2023 (Pièce Oise Habitat 6), alors que le loyer résiduel est de l'ordre de 190 euros.
Les locataires insistent au contraire sur leur situation familiale et sur leurs efforts malgré leur situation d'endettement.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. et Mme [O] se sont mariés en 2014 et que de leurs relations sont issus deux enfants :
-[S] [O]-[H], née le 6 février 2008, en apprentissage,
-[L] [O]-[H], né le 22 février 2011,
âgés respectivement de 16 et 13 ans.
Ils ont donc deux enfants mineurs à charge.
Ils indiquent avoir également à charge la fille aînée de Mme [O], [J] [F], âgée de 28 ans, mais celle-ci est déclarée comme salariée dans leur déclaration de surendettement du 7 juillet 2023 (pièce 19).
Ils sont l'un et l'autre sans emploi et vivent avec les prestations sociales et familiales (allocations familiales et RSA pour 1 055, 62 euros par mois outre 374,19 euros d'APL).
Leur endettement était considérable. Ils ont bénéficié en août 2018 d'un moratoire de 24 mois pour un passif de 419 775, 43 euros. M. [O] a vendu le 24 juin 2021 un bien immobilier personnel au prix de 223 000 euros. Une nouvelle demande de plan de désendettement a été faite le 7 juillet 2023.
Or cette demande a abouti à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire accordé le 28 février 2024 qui inclut une dette envers l'établissement Oise Habitat pour 3 976,97 euros (pièce [O] 23), dette qui est donc effacée. Le bailleur n'évoque pas cette décision dans ses écritures. Il ne produit pas de décompte actualisé attestant de ce que les locataires auraient à nouveau accumulé un retard. En tout été de cause, les locataires doivent désormais pouvoir payer leur loyer courant ou leur indemnité d'occupation.
Par ailleurs, le délai sollicité d'un an a été de fait octroyé puisque l'expulsion n'est pas intervenue depuis la requête de juin 2023.
L'octroi d'un nouveau délai serait disproportionné.
Pour ces motifs, il y a lieu de confirmer le jugement.
M. [C] [O] et Mme [X] [H]-[Y] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis le 23 novembre 2023,
Condamne in solidum M. [C] [O] et Mme [X] [H]-[O] aux dépens d'appel,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
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