Cour administrative d'appel de Versailles, 12 juillet 2023. 23VE00917
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE00917
Date de décision :
12 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du
Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2214268 du 11 avril 2023, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance et d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet du Val-d'Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, lui a été notifié le 17 octobre 2022 à 12h25 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. M. B a introduit son recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontois à la date du 20 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Par une ordonnance motivée, le président du tribunal a écarté la requête de M. B au motif que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif tardivement. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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