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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-21.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-21.608

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10588 F Pourvoi n° E 19-21.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 M. Y... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-21.608 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , 2°/ à l'association Chambre de commerce internationale, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et de l'association Chambre de commerce internationale, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. P.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident dont a été victime Monsieur P... le 1.. février 2010 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la Chambre de commerce internationale et de l'AVOIR en conséquence débouté de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que le manquement de l'employeur en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe cependant au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il résulte par ailleurs des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur doit mettre en oeuvre les mesures de prévention de nature à éviter les risques. Ainsi il a une obligation d'évaluation des risques causés par l'activité de ses salariés dans le but de les limiter. Il doit transcrire ces risques dans un document unique. En l'espèce, M. P... est donc, selon la déclaration d'accident du travail, tombé le 1.. février 2010 à 14h en descendant à la chaufferie contrôler le niveau de fuel, a glissé dans l'escalier, a perdu l'équilibre et est tombé sur le dos côté gauche, ce qui a entraîné une IPP de 14 %. L'employeur a émis des réserves pour faire valoir que le salarié connaissait parfaitement les lieux et que la CCI ne reconnaissait aucune faute dans la survenance de cet accident. M. P... allègue pour établir l'existence d'une faute inexcusable que la direction était au courant de la dangerosité de cet escalier et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger les utilisateurs. Il produit ainsi une attestation de M. U... du 15 juillet 2014 qui fait état d'un « escalier mal éclairé et mal sécurisé » et rapporte que la direction le savait et qu'elle « n'en a jamais tenu compte ». Mais outre le fait que M. U... travaille sous les ordres de M. P..., ce qui peut faire douter de sa sincérité, l'attestation reste générale et non étayée. De plus, on ne saurait tirer de conclusions quant à la conscience du danger ou l'absence de mesures préalables du fait que « la direction a mis en place un lecteur de badge après l'accident » pour limiter l'accès à l'escalier, M. P... ne rapporte pas la preuve que l'escalier était glissant, qu'il était mouillé ou que les aspérités des marches métalliques étaient insuffisantes. La photographie produite aux débats démontre au contraire que l'escalier, relativement raide, était bien équipé d'une rampe, justifiant que son étroitesse ne puisse constituer à elle seule une cause de danger. Enfin, sur l'éclairage insuffisant, le document d'évaluation des risques liste dans les situations dangereuses le « faible éclairage dans l'escalier de service ». Mais la cour n'est pas en mesure de vérifier qu'il s'agit du même escalier. M. P... n'établit pas que la médecine du travail, dans un rapport du mai 2011 produit aux débats, la commission de sécurité, voire les pompiers intervenus lors de l'accident, aient fait des observations sur cet escalier. La conscience du danger était donc celle qui doit résulter chez tout responsable de l'utilisation de tout escalier. Les normes alléguées par l'appelant concerne bien les escaliers d'évacuation, ce qui n'était manifestement pas le cas de l'escalier en question. Enfin, M. P... ne démontre pas quelle mesure de sécurité complémentaire aurait pu éviter sa chute. Il sera rappelé qu'il connaissait les lieux depuis déjà près de huit ans et doit être considéré comme un salarié averti. Il n'établit pas non plus qu'il était personnellement touché par le climat délétère décrit dans le PV du 25 mars 2010 du CHSCT, qui parle de souffrance au travail du personnel cadre et non cadre dans la quasi-totalité des services. L'attestation de Mme Q... K... du 3 octobre 2012 ne permet pas d'établir un lien avec l'accident et les pratiques de la direction. Il doit être enfin constaté que le salarié est resté malgré tout ans environ au sein de la CCI dont 7 ans après son accident du travail. En tout état de cause, le lien de causalité avec l'accident d'un éventuel stress ou mal être au travail n'est pas établi. La cause de l'accident du travail de M. P... reste donc indéterminée. Si la cour est en mesure d'admettre que l'escalier était en soi dangereux et que la direction devait en avoir conscience, il n'est pas établi que celle-ci ait manqué à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés qui devaient l'emprunter. Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges. Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la CCI l'intégralité des frais irrépétibles » ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « il ressort de la déclaration d'accident du travail qui a été complétée le 2 février 2010 que le 1er février 2010 à 14 heures Monsieur P... en descendant à la chaufferie vérifier le niveau du fioul a glissé dans l'escalier, a perdu l'équilibre et est tombé sur le dos côté gauche ; Quant à la nature et au siège des lésions imputées à cet accident, il y est expressément mentionné « dos – épaule gauche – cervicales » et « 2 vertèbres déplacées – contusions ». Le certificat médical initial fait état d'une sciatique invalidante L3-L4 ; Les troubles et lésions de Monsieur P... étaient considérés comme consolidés à la date du 31 décembre 2012 par le médecin Conseil de la Caisse ; A compter du 1er janvier 2013, Monsieur P... a perçu de la Caisse une rente déterminée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 14 %, en raison d'une « séquelle de traumatisme du rachis lombaire survenant sur un état antérieur consistant en cruralgie gauche et gêne fonctionnelle : 9 % Séquelles de traumatisme du rachis cervical survenant sur état antérieur consistant en douleurs résiduelles avec névralgie cervico-brachiale et gêne fonctionnelle : 5 %» ; Il résulte des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, que la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'une action, d'une omission volontaire de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative mais ne comportant aucun élément intentionnel ; La Cour de Cassation mentionne : « l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » ;. La faute inexcusable de l'employeur est donc acquise dès lors que sont rapportés cumulativement la conscience du danger que l'employeur avait ou aurait dû avoir et l'absence de mesure de prévention et de protection par l'employeur et c'est à Monsieur P... qu'il incombe d'en rapporter la preuve ; L'état de stress due aux conditions de travail invoqué par Monsieur P... qui aurait favorisé la survenance de l'accident dont ce dernier ne rapporte pas la preuve et n'explique pas le lien de causalité avec la chute devront être écartés ; le Tribunal se limitant à la question de savoir si l'accident du travail consistant en une chute a été occasionné en raison du caractère dangereux de l'escalier dont la Chambre de Commerce Internationale aurait dû avoir conscience et n'a pas pris les mesures nécessaires ; Il convient de relever qu'aucune infraction aux règles de sécurité n'a été relevée ; Les documents produits par Monsieur P... notamment photo de l'escalier, compte rendu du CHSCT, l'enquête administrative de la CPAM, l'extrait du site "l'expert Européen de l'Escalier" ne démontrent pas d'une part la dangerosité de l'escalier d'une largeur d'un mètre et muni d'une rampe dont la Chambre de Commerce Internationale aurait dû avoir conscience, d'autant que Monsieur P... dans le cadre de ses fonctions empruntait régulièrement cet escalier et n'a jamais alerté son employeur d'un quelconque danger ; Les éléments du dossier n'établissent pas en l'état l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et Monsieur P... doit être débouté de toutes ses demandes ; Eu égard à la position respective des parties et à la solution du litige, il n'apparaît pas équitable d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de quiconque ; l'urgence n'est pas caractérisée, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision » ; 1) ALORS QUE la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que pour écarter l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel retient que « M. P... ne rapporte pas la preuve que l'escalier était glissant, qu'il était mouillé ou que les aspérités des marches métalliques étaient insuffisantes, la photographie produite aux débats démontre au contraire que l'escalier, relativement raide, était bien équipé d'une rampe, justifiant que son étroitesse ne puisse constituer à elle seule une cause de danger" ; que la cour d'appel ajoute que « si elle est en mesure d'admettre que l'escalier était en soi dangereux et que la direction devait en avoir conscience, il n'est pas établi que celle-ci ait manqué à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés qui devaient l'emprunter » ; qu'en mettant ainsi en évidence la conscience que l'employeur avait du danger que représentait l'escalier, la cour d'appel qui n'a identifié aucune mesure prise par l'employeur pour prévenir le risque de chute dans cet escalier "raide" "étroit" et "dangereux", a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie, conformément à l'article L. 4221-1 du code du travail, que « les locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs » et, conformément à l'article R. 4214-9 du même code, que « l'implantation et la dimension des escaliers sont conçues de telle sorte que les piétons puissent les utiliser facilement, en toute sécurité » et, en outre, conformément à l'article R. 4216-12, que « les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central sont conformes aux règles de l'art et le giron extérieur des marches est inférieur à 0,42 mètre » et, de plus, conformément à l'article R. 4227-5 que « les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit : moins de 20 personnes - 0,80 m, de 20 à 100 personnes - 1,50 m » et enfin, conformément à l'article R. 4227-12 que « les largeurs minimales fixées à l'article R. 4227-5 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols » ; qu'après avoir rappelé ces dispositions, la victime faisait valoir dans ses écritures « qu'en l'espèce il était assurément possible d'installer une seconde rampe, de l'autre côté, de mieux éclairer l'escalier, d'installer un sol antidérapant, de modifier les marches, notamment pour qu'elles ne soient pas inclinées vers le bas de l'escalier, de mettre des nez de marche particulièrement visibles, et en caoutchouc pour amortir les chocs » et surtout que « l'escalier vers le sous-sol devait mesurer entre 1,2 m et 2,25 m de large, ce qui n'est pas le cas » ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel relève – de manière inopérante – que « les normes alléguées par l'appelant concerne bien les escaliers d'évacuation, ce qui n'était manifestement pas le cas de l'escalier en question » et – en inversant la charge de la preuve – que « M. P... ne démontre pas quelle mesure de sécurité complémentaire aurait pu éviter sa chute » ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si l'employeur avait respecté les obligations qui lui incombaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4221-1, R. 4214-9, R. 4216-12, R. 4227-5 et R. 4227-12 du code du travail ; 3) ALORS QUE, si la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel le salarié a été exposé, s'apprécie au moment où le danger se réalise, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ; que, tout en constatant « que l'escalier était en soi dangereux et que la direction devait en avoir conscience », la cour d'appel ajoute « qu'on ne saurait tirer de conclusions quant à la conscience du danger ou l'absence de mesures préalables du fait que « la direction a mis en place un lecteur de badge après l'accident » pour limiter l'accès à l'escalier" ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'interdiction – postérieure à l'accident – de l'accès à l'escalier pour toute personne n'y étant pas expressément et préalablement autorisée, ne démontrait pas, à la fois, la dangerosité de l'escalier, l'incapacité de l'employeur à remédier à cette dangerosité, autrement que par l'interdiction de son accès, et la conscience qu'il a toujours eu de cette dangerosité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 4) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses écritures, à partir d'une photo qu'il avait prise et régulièrement produite, la victime soutenait que l'escalier dans lequel il avait chu, était mal éclairé (conclusions p.11 §6 et p.12-13) ; que, dans ses écritures, l'employeur soutenait que « l'escalier était parfaitement éclairé comme le prouve la photo prise par M. P... sur laquelle on peut voir une ombre (pièce n°6 – photo de l'escalier)" (conclusions p.12) ; qu'il reconnaissait que l'escalier de service correspondait à celui dans lequel la victime avait chu et l'employeur de soutenir à nouveau que cet escalier était suffisamment éclairé (conclusions p.13) ; que, pour s'abstenir de rechercher si l'escalier "raide" "étroit" et "dangereux" était suffisamment éclairé, la cour d'appel relève de manière inopérante que « sur l'éclairage insuffisant, le document d'évaluation des risques liste dans les situations dangereuses le "faible éclairage dans l'escalier de service" mais la cour n'est pas en mesure de vérifier qu'il s'agit du même escalier » ; qu'en refusant de trancher la contestation qui lui était soumise, à partir des documents régulièrement produits et discutés par les deux parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5) ALORS au demeurant QUE les juges du fond ne sauraient justifier leur décision par une motivation dubitative, laquelle s'entend de toute formulation marquant un doute reconnu par les juges du fond sur un point de fait sur lequel ils étaient tenus de procéder à une constatation certaine ; qu'au sujet de la contestation opposant la victime et l'employeur concernant l'éclairage de l'escalier, la cour d'appel retient que « sur l'éclairage insuffisant, le document d'évaluation des risques liste dans les situations dangereuses le "faible éclairage dans l'escalier de service" – mais la cour n'est pas en mesure de vérifier qu'il s'agit du même escalier » ; qu'en statuant ainsi par une motivation dubitative, sur un point de fait pourtant essentiel à la solution du litige et sur lequel elle était tenue de procéder à une constatation certaine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6) ALORS QUE la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; que seule une faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience peut, en tout état de cause, permettre de réduire la majoration de sa rente ; que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, après avoir pourtant constaté « que l'escalier était en soi dangereux et que la direction devait en avoir conscience », la cour d'appel ajoute que la victime « connaissait les lieux depuis déjà près de huit ans et doit être considérée comme un salarié averti » qui « dans le cadre de ses fonctions, empruntait régulièrement cet escalier et n'a jamais alerté son employeur d'un quelconque danger » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 7) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut l'absence de motifs ; que la cour d'appel retient que « la conscience du danger était donc celle qui doit résulter chez tout responsable de l'utilisation de tout escalier » et qu'elle affirme dans le même temps « que la cour est en mesure d'admettre que l'escalier était en soi dangereux et que la direction devait en avoir conscience » ; que, si l'escalier était raide, étroit et « en soi dangereux », la conscience du danger que représentait son utilisation n'était donc pas celle de « tout responsable de l'utilisation de tout escalier » – car tous les escaliers ne sont pas raides, étroits et dangereux ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inconciliables entre eux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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