Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 23/03532
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03532
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
Président : Mm MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 16/12/24
à Me MILON
Le 16/12/24
à POLE EMPLOI
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/03532 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ORG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Etablissement public POLE EMPLOI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mr [B]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 17 avril 2023 et reçu au greffe le 9 mai 2023, M. [S] [U] a formé opposition à la contrainte émise par l’organisme POLE EMPLOI PACA le 6 avril 2023 pour un montant principal de 6.247,23 euros corespondant au recouvrement d’allocations retour à l’emploi.
Les parties ont été convoquées à l'audience, à la diligence du greffe, par lettres recommandés dûment reçues ainsi qu'en atteste le bordereau de lettres recommandées.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2024.
L’établissement public POLE EMPLOI PACA, dûment représenté, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande la condamnation de M. [S] [U] au paiement des sommes de :
6.247,23 euros au titre du trop-perçu ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, POLE EMPLOI PACA soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. [U] en ce que le délai de 15 jours prévu par l’article R.5426-22 du code du travail n’a pas été respecté.
Sur le fond, il explique que M. [S] [U] a été indemnisé au titre de l’assurance chômage à compter du 3 octobre 2021 pour une durée de 730 jours calendaires avec une allocation journalière de 29,56 €. L’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2 au profit de M. [U] à hauteur de 6.171,65 € – dont l’établissement public a eu connaissance le 19 octobre 2022 – a généré une révision des droits aux allocations chômage que M. [U] a perçu pendant la période du 3 octobre 2021 au 30 septembre 2022. Il ajoute qu’en application de l’article 18 du Règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, M. [U] ne pouvait prétendre au versement intégral des allocations chômage au cours de cette même période et qu’il a donc inûment perçu la somme de 6.247,23 euros. En réponse aux conclusions adverses, POLE EMPLOI sollicite le rejet des demandes de nullité invoquées par M. [U] et maintient sa demande de remboursement de la somme de 6.247,23 euros.
M. [S] [U], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il conteste le montant de la somme réclamée en raison de l’absence d’indication du motif de l’indû en violation des dispositions de l’article R.5425-21 du code du travail, d’une information insuffisante sur la nature de la dette, d’un défaut de qualité du signataire, de l’absence de mise en demeure et de bien-fondé de l’indû. A titre subsidiaire, il demande l’octroi de délais de paiement de 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil et le rejet de la demande de POLE EMPLOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L' opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe [...].
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la contrainte du 6 avril 2023 a été notifiée à M. [S] [U] par courrier recommandé avec accusé de réception distribué à ce dernier le 13 avril 2023. L’opposition de M. [U] a été reçu au greffe du Pôle social le 2 mai 2023, soit plus de 15 jours à compter de la notification de la décision.
L’opposition de M. [S] [U] est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. Ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Il conviendra, en équité, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition de M. [S] [U] irrecevable,
RAPPELLE que la contrainte du 6 avril 2023conserve ses pleins effets,
CONDAMNE M. [S] [U] aux dépens,
DEBOUTE POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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