Cour de cassation, 14 janvier 2009. 07-40.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.263
Date de décision :
14 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 488 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... qui avait obtenu en référé la condamnation de son ancien employeur, la société SDN à lui remettre sous astreinte un certificat de congés payés, a saisi à nouveau la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir la liquidation de ladite astreinte ; que par ordonnance du 29 décembre 2005, sa demande a été rejetée ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'ordonnance de référé énonce que la remise du certificat de congés payés n'est pas une obligation légale dans la mesure où l'employeur a la faculté de payer lui-même les congés payés, que la société a été condamnée pour remise tardive et non pour défaut de remise du certificat, et que le conseil de prud'hommes peut légitimement penser que la société s'est exécutée pour la remise dudit document ;
Qu'en se déterminant ainsi, d'abord, par un motif hypothétique équivalant à un défaut de motif, ensuite, alors qu'elle-même statuait en matière de référé et qu'elle ne faisait état d'aucun fait nouveau, le conseil de prud'hommes a méconnu l'autorité qui s'attachait à l'ordonnance du 2 juin 2005, et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne la société SDN aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer Me Blanc la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST REPROCHE à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y avoir pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par la précédente décision du 2 juin 2005,
AUX MOTIFS QUE la remise du certificat de la caisse des congés payés n'était pas une obligation légale dans la mesure où l'employeur avait la faculté de payer lui-même les congés payés acquis ; que la société S.D.N. avait été condamnée pour remise tardive et non pour absence de remise du certificat ; que le conseil de prud'hommes pouvait légitimement penser que la société S.D.N. s'était exécutée pour la remise du document,
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de circonstances nouvelles, le juge des référés est lié par la décision initiale et ne peut en méconnaître l'autorité de la chose jugée au provisoire ; que l'ordonnance du 2 juin 2005 ayant dit que la délivrance du certificat pour la caisse des congés payés était une obligation légale dont l'employeur ne prouvait pas s'être acquitté, le juge des référés a violé l'article 488 du nouveau code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ayant énoncé pouvoir "légitimement penser" que la société S.D.N. s'était exécutée pour la remise du document, le juge des référés a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
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