Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-12.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.650
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la compagnie d'assurance la Concorde, dont le siège est ... (9ème), agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°) La société Fayat Entreprise, dont le siège est Zone Industrielle à Libourne (Gironde), agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de :
1°) Le Syndicat des copropriétaires du centre d'animation des Quatre Pavillons, pris en la personne de son syndic la société anonyme Georges Lucciardi, dont le siège social est 9, bis rue de la Colombette à Toulouse (Haute-Garonne), elle-même prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°) la société Siporex, société anonyme dont le siège social est ... (1er), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3°) La société d'aménagement de construction et de commercialisation "SACC", dont le siège social est ... (2ème), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
4°) M. Y..., demeurant ...,
5°) M. Bertrand X... en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Saniflex, demeurant 2, rue des trois Conils à Bordeaux (Gironde),
6°) La Caisse générale accidents, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
7°) la société civile immobilière des quatre pavillons, dont le siège est ... (2ème), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
MM. Y..., X... et la Caisse générale accident ont formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ;
La compagnie la Concorde et la société Fayat, demanderesses au pourvoi principal, exposent deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
MM. Y..., X... et la CGA, demandeurs au pourvoi incident, exposent deux moyens identiques aux moyens précédents ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller
référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurance la Concorde et de la société Fayat Entreprise, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires du centre d'animation des quatre pavillons, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Siporex, de Me Roger, avocat de MM. Y... et X... et de la Caisse générale accidents, de Me Bouthors, avocat de la SCI des quatre pavillons, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne acte à la compagnie d'assurances La Concorde et à la société Fayat de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'Aménagement de Construction et de Commercialisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il y avait eu mauvaise mise en oeuvre des pontages sur les lignes d'about des dalles, première cause des désordres, et que les dalles mouillées après leur pose et avant la pose de l'étanchéité s'étaient rétractées entraînant l'ouverture du joint et la fissuration de l'étanchéité, seconde cause des désordres, a répondu aux conclusions en retenant que les prescriptions du cahier n° 1056 de 1971 du Centre scientifique et technique du bâtiment étaient techniquement suffisantes, que le coefficient de dilatation important du siporex était connu, tout comme sa sensibilité à l'humidité et que les mouvements de ce matériau, ni anormaux ni anarchiques, étaient prévisibles et pouvaient être calculés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le syndicat des copropriétaires ne saurait se satisfaire d'un simple ravaudage, et que le principe de la réparation intégrale du dommage subi commandait que l'ouvrage soit
refait dans sa totalité d'une manière excluant les risques et incertitudes inhérents à la première solution expertale, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Condamne la compagnie la Concorde, la société Fayat, MM. Y... et X... et la CGA, chacun en ce qui concerne le pourvoi formé par lui, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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