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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-18.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.807

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10434 F Pourvoi n° Q 18-18.807 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 juillet 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. P... K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme I... R..., épouse K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme R... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. K.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce des époux K.../R... aux torts partagés de chacun des deux époux ; AUX MOTIFS QUE, pour débouter Madame I... R... de sa demande formée sur le fondement de l'article 242 du Code civil, le juge aux affaires familiales a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve des violences alléguées en date du 21 novembre 2012, d'autant que ces violences ne pourraient être considérées comme rendant intolérable le maintien de la vie commune, Madame I... R... ayant quitté le domicile conjugal en septembre 2012 ; qu'il a estimé par ailleurs que les messages adressés à Madame I... R... par Monsieur P... K... ne dénotaient pas une intention de nuire comme l'avait relevé le tribunal correctionnel de Quimper et ne contenait aucune menace, la quantité de messages adressés ne suffisant pas à caractériser une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que, relevant que Madame I... R... avait quitté le domicile conjugal en septembre 2012, le juge aux affaires familiales a accueilli la demande reconventionnelle de Monsieur P... K... et prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame I... R... ; que Madame I... R... critique la décision en ce qu'elle n'a pas accueilli sa demande en divorce aux torts de Monsieur P... K..., considérant qu'il n'a pas été tenu compte des violences commises à son encontre le 21 novembre 2012 alors que Monsieur P... K... restait tenu envers son épouse au respect, une immunité ne couvrant pas les faits commis en cours de procédure de divorce ; qu'elle soutient également que le harcèlement à son encontre et celle de sa famille opéré par Monsieur K... constitue une faute au sens de l'article 242 du Code civil, sa relaxe par la cour d'appel de Rennes statuant après renvoi par la cour de cassation n'empêchant pas que soit reconnue l'existence d'une faute civile ; qu'enfin, elle considère que le juge ne pouvait qualifier son départ du domicile conjugal de faute rendant intolérable le maintien de la vie commune alors qu'une procédure de divorce par consentement mutuel avait été décidée avant son départ mais que le maintien de la vie commune était impossible en raison du harcèlement et des violences dont elle faisait l'objet, Monsieur P... K... reconnaissant lui-même dans ses mails que son comportement était à l'origine de la détérioration du climat conjugal ; que Monsieur P... K... rappelle que le fait de quitter le domicile conjugal en emmenant une partie du mobilier et en partant avec leur fille mineure justifiait que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, celle-ci ne rapportant pas la preuve de violences commises à son encontre, ni de harcèlement dénotant une intention de nuire ; - Sur le comportement fautif de Madame I... R... : Que, s'il est établi que le couple avait envisagé la mise en oeuvre d'une procédure de divorce, le fait, comme le relève le juge aux affaires familiales, de quitter le domicile constitue une faute, Madame I... R... ne rapportant pas la preuve de circonstances particulières susceptibles de justifier cet abandon ; qu'elle se borne ainsi à affirmer avoir été victime de violences et de harcèlement pendant la vie commune sans en rapporter la preuve, le comportement de Monsieur P... K..., adopté après son départ du domicile conjugal, et ses écrits dans lesquels il s'accusait de l'échec de la vie du couple, n'établissant pas qu'il avait commis antérieurement des actes fautifs en violation du respect dû à son épouse ; que cet abandon du domicile conjugal, au terme de 27 ans de mariage, en emmenant la fille mineure, constitue une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage ; - Sur le comportement fautif de Monsieur P... K... Qu'ainsi que le relève le Juge aux affaires familiales, les faits de violence imputés à Monsieur P... K... par Madame I... R... et qui auraient été commis le 21 novembre 2012 alors que Madame I... R... revenait chercher un matelas au domicile conjugal, ne sont corroborés par aucun témoignage extérieur et le seul certificat médical produit par Madame I... R... faisant état d'une ITT de 5 jours, ne suffit pas à établir la réalité des faits dénoncés ; que, concernant les faits de harcèlement dont se plaint Madame I... R..., il est relevé que le Tribunal correctionnel de QUIMPER a, le 19 décembre 2013, relaxé Monsieur P... K... des fins de la poursuite ; que, saisie sur appel du parquet, la Cour d'appel de RENNES a reconnu Monsieur P... K... coupable de ces faits, décision cassée par la Cour de cassation qui a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de RENNES ; que celle-ci a relaxé Monsieur P... K... du chef de harcèlement par conjoint entre le 1er août 2012 et le 17 juin 2013, estimant qu'il n'était pas démontré que les messages adressés par Monsieur P... K... avait entraîné une altération de la santé physique ou mentale de Madame I... R... et que l'intention de nuire n'était pas caractérisée, « les messages étant globalement des appels au secours s'expliquant par le souci légitime d'un père d'avoir des nouvelles de sa progéniture » ; que le fait que le juge pénal n'ait pas considéré que l'infraction intentionnelle de harcèlement n'était pas constituée, n'empêche pas le juge civil d'examiner l'existence d'une faute civile, celle-ci ne requérant pas l'existence d'un élément intentionnel ; qu'en l'espèce, le nombre de textos, mails et lettres recommandées adressés à Madame I... R... et ses enfants entre 2012 et 2015 (pièces 49 à 69, 135 à 149), les interventions auprès des membres de sa famille, la teneur des messages, constituent une intrusion dans sa vie que le départ précipité de Madame I... R... du domicile conjugal et l'état anxio-dépressif de Monsieur P... K... mis en exergue par l'expertise psychologique ordonnée par le juge conciliateur, ne suffisent pas à rendre admissible ; que, ce faisant, Monsieur P... K..., en se laissant emporter en cours de procédure de divorce dans un excès de comportement réactionnel, n'a pas porté à son épouse le respect visé par l'article 212 du Code civil et a commis une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient, en conséquence, de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux et la décision sera réformée sur ce point ; ET AUX MOTIFS QUE, sur la date des effets du divorce, ( ), en l'absence d'élément apporté par Monsieur P... K... à l'appui de ses dires et le Juge aux affaires familiales ayant relevé qu'il résultait de l'attestation de la mère de Madame I... R... qu'elle avait quitté le domicile conjugal le 29 septembre 2012, la décision du juge aux affaires familiales sera confirmée ; ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article 242 du Code civil, « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits [ ] sont imputables à son conjoint » ; qu'en énonçant que « le fait que le juge pénal n'ait pas considéré que l'infraction intentionnelle de harcèlement n'était pas constituée, n'empêche pas le juge civil d'examiner l'existence d'une faute civile, celle-ci ne requérant pas l'existence d'un élément intentionnel », cependant que la condition d'imputabilité prévue par le texte susvisé suppose un élément intentionnel, la Cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon l'article 242 du Code civil, les faits constitutifs d'une cause de divorce doivent rendre « intolérable le maintien de la vie commune » ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant que l'épouse avait quitté le domicile conjugal le 29 septembre 2012, a néanmoins retenu comme faits fautifs « le nombre de textos, mails et lettres recommandées adressés à Madame I... R... et ses enfants entre 2012 et 2015 », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, dès lors que ce « comportement réactionnel », postérieur à l'abandon volontaire du domicile conjugal par l'épouse, ne pouvait pas avoir rendu « intolérable le maintien de la vie commune » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE, selon l'article 245 du Code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 4), Monsieur K... avait fait valoir que les nombreux messages adressés à son épouse s'expliquait par le comportement de Madame R..., qui refusait toute communication et l'empêcher de voir sa fille ; qu'en se bornant à énoncer que les faits reprochés à Monsieur K... « constituent une intrusion dans sa vie que le départ précipité de Madame I... R... du domicile conjugal et l'état anxio-dépressif de Monsieur P... K... mis en exergue par l'expertise psychologique ordonnée par le juge conciliateur, ne suffisent pas à rendre admissible », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le comportement de Madame R..., qui refusait toute communication et l'empêcher de voir sa fille, n'étaient pas de nature à enlever aux faits reprochés à Monsieur K... tout caractère fautif, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur P... K... de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs et d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 250 euros par mois la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation d'Q... et à 200 euros par mois la contribution à l'entretien et l'éducation d'V... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur P... K... estime qu'V... ne justifie pas poursuivre des études, la demande de bourse n'établissant pas que sa fille aînée suit assidûment des cours ; qu'il demande la suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation la concernant ; que, cependant, ainsi que Madame I... R... le souligne et en justifie auprès de la juridiction sans l'avoir fait auprès de Monsieur P... K... comme le prescrivait le jugement, V... est inscrite en master de psychologie sociale du travail et des organisations à [...] et bénéficie d'une bourse pour l'année 2017-2018 d'un montant de 4.778 euros ; qu'V... devant assurer un loyer en résidence universitaire, les charges de la vie courante et des dépenses de nourriture plus importantes que la moyenne du fait de son allergie au gluten, n'est pas autonome financièrement ; que Monsieur P... K... sera débouté de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation ; que, concernant Q..., elle est inscrite en 1er année de droit à [...] et Madame I... R... justifie, la concernant, des mêmes éléments financiers que pour sa soeur, étant relevé qu'Q... est également allergique au gluten ; que Madame I... R... demande que la contribution à l'entretien et l'éducation concernant les filles soit fixée à 300 euros par mois et par enfant, rappelant que les filles sont intégralement à sa charge tandis que Monsieur P... K... sollicite le maintien à 250 euros par mois pour Q... ; que c'est par de justes motifs faisant référence aux besoins des deux filles et aux ressources des parties, que le Juge aux affaires familiales a fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation à charge de Monsieur P... K... à 200 euros pour V... et 250 euros pour Q... ; que la décision sera donc confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'en application de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit la majorité des enfants ; que les capacités contributives des parties sont évoquées ci-dessus dans la partie de la présente décision relative à la prestation compensatoire ; qu'il convient de distinguer entre V..., majeure, et Q..., mineure ; que, pour cette dernière, les parties s'accordent sur le maintien du versement par Monsieur K... à Madame R... d'une somme mensuelle de 250 euros ce qui, compte tenu des capacités contributives de Monsieur K..., de l'âge de l'enfant et des modalités de rencontre père-fille, est justifié ; que, s'agissant d'V..., Monsieur K... sollicite la suppression de la pension alimentaire ou à tout le moins sa réduction à la somme de 200 euros par mois ; qu'il convient en premier lieu de relever que ce n'est qu'à la suite de la saisine incidente du juge de la mise en état que Madame R... a donné des informations sur les études poursuivies par l'enfant majeur à charge, outre la perception par elle d'une bourse de 3.000 euros par an environ ; qu'en second lieu, l'argument invoqué par Monsieur K... relativement au fait que l'enfant ne serait pas à la charge de sa mère est dénué de pertinence puisqu'étant manifestement en poursuite d'études et bénéficiaire d'une bourse, l'enfant est nécessairement à la charge de ses deux parents ; qu'en troisième lieu, la diminution des revenus perçus par Monsieur K... depuis sa récente mutation, outre la bourse dont bénéficie l'enfant V... justifient de la réduction du montant de la contribution de Monsieur K... aux besoins de sa fille non encore autonome ; que, toutefois, les difficultés démontrées par Monsieur K... pour obtenir des informations sur la situation de sa fille conduisent la juridiction de céans à subordonner le versement de cette somme à la production par Madame R... à Monsieur K... d'un certificat de scolarité universitaire pour l'année 2014-2015 ; ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que dans ses conclusions d'appel (p. 7), Monsieur K... avait fait valoir que sa situation « ne lui permet plus de maintenir un tel niveau de contribution puisque ses ressources ont baissé et que ses charges ont corrélativement augmenté dès lors qu'il doit notamment assumer la charge d'un loyer [pièces 31 à 42 & 44 à 57 & 61 à 64 & 67 à 84] » ; qu'en se bornant à énoncer que « c'est par de justes motifs faisant référence aux besoins des deux filles et aux ressources des parties, que le Juge aux affaires familiales a fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation à charge de Monsieur P... K... à 200 euros pour V... et 250 euros pour Q... », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la situation financière de Monsieur K... n'avait pas été modifiée depuis le jugement déféré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur P... K... à verser à Madame I... R..., à titre de prestation compensatoire, la somme de 40.000 euros nets de droits d'enregistrement ; AUX MOTIFS QUE Monsieur P... K... critique le jugement en ce qu'il n'a pas été statué en équité et qu'il a été attribué à Madame I... R... une prestation compensatoire de 50.000 euros, alors qu'elle a quitté le domicile conjugal du jour au lendemain, fait obstacle aux relations entre le père et sa fille mineure, multiplié les procédures pour nuire à son époux ; qu'au surplus, il relève que Madame I... R... ne justifie pas des conditions d'octroi de la prestation compensatoire au regard des critères visés à l'article 271 du code civil, la disparité entre les situations respectives des époux résultant de l'abandon du domicile conjugal et non de la rupture du mariage ; que Madame I... R... demande la confirmation du jugement ; - Sur la disparité Qu'au terme des articles 270 et 271 du Code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette disparité s'apprécie au regard de la situation des époux au moment du prononcé du divorce, en tenant compte de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Qu'il ressort des pièces produites que : - Madame I... R..., âgée de 54 ans, exerce un emploi d'agent de service lui procurant un salaire net mensuel de 883,64 euros auquel s'ajoute une prime d'activité de 86,70 euros ; qu'il est relevé, sans qu'il soit nécessaire de suivre Monsieur P... K... dans le détail de ses arguments subjectifs, qu'au regard de son âge et de son poste, aucune évolution de carrière n'est à envisager, Madame I... R... n'ayant pas de qualification professionnelle et ne connaissant pas de stabilité d'emploi ; que ses droits à la retraite sont estimés à environ 787,26 euros net mensuel (« minimum vieillesse) ; qu'elle acquitte un loyer résiduel de 177,72 euros par mois ; que la succession de sa mère venant d'être ouverte, il ne peut être tenu compte des espérances successorales ; que le couple est propriétaire d'une maison estimée à 170.000 euros, actuellement en vente ; - Monsieur P... K..., âgé de 59 ans, exerce un emploi d'adjoint administratif principal au Tribunal de grande instance de [...] et perçoit un salaire net imposable de 2.108 euros (bulletins de salaire de décembre 2017) ; qu'il assume les contributions à l'entretien et l'éducation pour ses filles (450 euros), la prise en charge de la mutuelle de 127 euros, un loyer de 460 euros ; que ses perspectives en matière de retraite ne sont pas connues ; qu'il n'a pas déféré à l'ordonnance du conseiller de la mise en état de l'état des avoirs dont il dispose suite à l'héritage reçu par sa mère ; qu'il dispose d'avoirs financiers dont un compte nuance plus comportant la somme de 60.378,22 euros au 30 juin 2015 ; Qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, quelqu'en soit l'origine, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire ; Que, sur l'évaluation, en l'espèce, au regard des critères précisés à l'article 271 du Code civil, il y a lieu de relever, outre les éléments précités ; que la durée du mariage a été longue (27 ans) ; que le couple a eu 3 enfants et que l'épouse a peu travaillé pour s'occuper de sa famille ; que l'épouse dispose d'un emploi précaire, est sans perspective notable d'évolution, et que son droit à pension est limité dans son quantum ; qu'au terme des opérations de liquidation, elle bénéficiera comme son époux de la moitié du produit de la vente du domicile conjugal ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris s'agissant du montant de la prestation compensatoire que Monsieur P... K... devra verser à son épouse en capital et de fixer celui-ci à 40.000 € nets de droits d'enregistrement, toute demande contraire étant rejetée ; ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur P... K... avait demandé à la Cour d'appel de rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Madame I... R... en raison de l'équité et des circonstances particulières de la rupture ; que la Cour d'appel ayant infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et, statuant à nouveau, ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux, n'a pas examiné cette demande de l'exposant ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant prononcé le divorce aux torts partagés entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 9, 2ème §), Monsieur K... avait fait valoir que « les quelques pièces complémentaires que [Madame R...] verse aux débats en cause d'appel établissement de surcroît qu'elle s'est positionnée sur des formations qualifiantes qui devaient lui permettre in fine de bénéficier d'une activité professionnelle pérenne », ce que reconnaissait Madame R... dans ses propres écritures (p. 15), en indiquant qu'elle avait « suivi un stage de formation avec certification qui lui a permis d'obtenir un BEP d'Agent qualifié d'hygiène nettoyage et environnement » (diplôme obtenu le 26 juin 2015 : pièce adverse n° 207) ; qu'en énonçant que, « sans qu'il soit nécessaire de suivre Monsieur P... K... dans le détail de ses arguments subjectifs, qu'au regard de son âge et de son poste, aucune évolution de carrière n'est à envisager, Madame I... R... n'ayant pas de qualification professionnelle ( ) », sans répondre à ce moyen soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposant, moyen pourtant objectif puisque reconnu par Madame R... dans ses propres écritures, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE, pour fixer une prestation compensatoire, le juge prend notamment en compte, dans la détermination des besoins et des ressources, les « droits existants et prévisibles » des époux ; qu'en énonçant que, s'agissant de Madame R..., « la succession de sa mère venant d'être ouverte, il ne peut être tenu compte des espérances successorales », cependant qu'à la date où elle statuait cette succession ne constituait plus une simple « espérance successorale », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur P... K... de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur les articles 266 et 1382 du Code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur P... K... soutient qu'au regard de la séparation de 27 ans et de l'attitude de Madame I... R..., le divorce entraîne pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, cependant, ainsi que l'a considéré le juge aux affaires familiales, Monsieur P... K... ne rapporte pas la preuve du préjudice visé à l'article 266 du code civil et sera débouté de sa demande ; que, de même, le juge aux affaires familiales a estimé avec pertinence que Monsieur P... K... n'établit pas en quoi le comportement de Madame I... R... lui cause un préjudice moral certain ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, sur l'article 266 du Code civil, seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage lui-même a eu pour le conjoint des conséquences d'une particulière gravité peut fonder une demande sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; que le préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation ne saurait y être assimilé ; que Monsieur K... est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; que, sur l'article 1382 du Code civil, il est établi que Madame R... a eu un comportement fautif envers son époux ; que, pour autant, ce dernier n'établit pas en quoi ce comportement fautif lui a causé un préjudice moral certain ; qu'il est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (notamment, p. 4), Monsieur K... avait exposé les souffrances endurées suite au départ de sa femme, laquelle avait empêché toute communication avec sa fille et il produisait aux débats les nombreux courriels qu'il avait été obligés d'envoyer, en janvier 2013, pour savoir où sa fille était scolarisée (pièces n° 20 à 25), les plaintes déposées pour non-représentation d'enfant (pièces n° 26 et 27) ainsi que la lettre adressée le 4 juin 2013 au Juge aux affaires familiales, dans laquelle il indiquait que, depuis le 4 juin 2013, « je n'arrive pas à rentrer en communication avec ma femme, ainsi que nos avocats, qui sont sans aucune nouvelle d'elle, ce qui me fait souffrir horriblement car je ne peux voir ma fille Q..., à [...], comme prévu dans l'ordonnance de non-conciliation » (pièce n° 28) ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés du premier juge, « qu'il est établi que Madame R... a eu un comportement fautif envers son époux ; que, pour autant, ce dernier n'établit pas en quoi ce comportement fautif lui a causé un préjudice moral certain », sans examiner ni faire aucune analyse, même sommaire, des pièces produites par Monsieur K... à l'appui de sa demande, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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