Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 18 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00862 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJDO
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 septembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. ERTON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S.U. FLEXDESIGNER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de son gérant M. [L] [D] mais non constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 26 juillet 2024, la SAS ERTON, propriétaire d'un local commercial situé à [Localité 2] et donné à bail à la SASU FLEXDESIGNER, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, aux fins de :
- constater et, en tant que de besoin, prononcer l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail dont s'agit,
- ordonner l'expulsion de la SASU FLEXDESIGNER, ainsi que tous occupants de son chef, du local n°23 sis [Adresse 1] à [Localité 2], au besoin avec le concours de la force publique s'il y a lieu,
- autoriser le bailleur à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion sur place dans tel garde-meuble ou réserve qui lui plaira, aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner la SASU FLEXDESIGNER à payer à la SAS ERTON :
* la somme provisionnelle de 54.888,66 euros correspondant aux loyers et charges dus à juillet 2024 inclus,
* une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal au montant du loyer et charges qui seraient dus si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé et ce jusqu'à la restitution des locaux par la remise des clés,
* la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 novembre 2023.
Au soutien de sa demande, la SAS ERTON expose que :
- selon acte sous seing privé du 30 juin 2022, elle a donné à bail à la SASU FLEXDESIGNER un local commercial portant le numéro 23 situé rez-de-chaussée du [Adresse 1] à [Localité 2], pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2022, moyennant un loyer annuel principal de 25.200 euros HT, soit 2.100 euros par mois,
- la SASU FLEXDESIGNER a manqué à ses obligations et cessé de payer les loyers et charges à compter du mois de novembre 2022,
- les mises en demeure sont demeurées vaines, malgré l'engagement de la SASU FLEXDESIGNER de s'acquitter de sa dette,
- la SAS ERTON lui a donc fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 novembre 2023 réclamant la somme de 31.809,41 euros, qui est demeuré infructueux,
- selon décompte arrêté au 18 juillet 2024 la dette locative s'élève à 54.888,66 euros.
A l'audience du 10 septembre 2024, la SAS ERTON, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SASU FLEXDESIGNER a comparu personnellement, représentée par son gérant Monsieur [L] [D], mais n'a pas constitué avocat ni sollicité de renvoi.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Enfin, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SAS ERTON justifie, par la production du bail en date du 30 juin 2022, du commandement de payer délivré le 13 novembre 2023 et du décompte arrêté au mois de juillet 2024 inclus, que sa locataire, la SASU FLEXDESIGNER, a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La SAS ERTON a fait délivrer à la SASU FLEXDESIGNER un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce le 13 novembre 2023 d'avoir à payer la somme, en principal, de 31.809,41 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d'octobre 2023 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 13 novembre 2023, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 14 décembre 2023.
L'obligation de la SASU FLEXDESIGNER de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de la SASU FLEXDESIGNER causant un préjudice à la SAS ERTON, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 14 décembre 2023.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SAS ERTON sollicite la condamnation de la SASU FLEXDESIGNER à lui payer la somme provisionnelle de 54.888,66 euros correspondant aux loyers et charges dus à juillet 2024 inclus.
Par conséquent et au regard des pièces versées aux débats, la SASU FLEXDESIGNER sera condamnée à payer à la SAS ERTON, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au mois de juillet 2024 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 54.888,66 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SASU FLEXDESIGNER qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 13 novembre 2023.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SASU FLEXDESIGNER, partie succombante, sera, en outre, condamnée à payer à la SAS ERTON la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 décembre 2023 ;
ORDONNE l'expulsion de la SASU FLEXDESIGNER et de tous occupants de son chef du local n°23 sis [Adresse 1] à [Localité 2] avec l'éventuelle assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SASU FLEXDESIGNER, à compter de la résiliation du bail, au 14 décembre 2023, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SASU FLEXDESIGNER à payer à la SAS ERTON l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er août 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SASU FLEXDESIGNER à payer à la SAS ERTON la somme provisionnelle de 54.888,66 euros, correspondant aux loyers, taxes, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de juillet 2024 inclus ;
CONDAMNE la SASU FLEXDESIGNER à payer à la SAS ERTON la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU FLEXDESIGNER aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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