Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-85.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.051
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Martin, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 27 septembre 1994, qui, pour infractions à la police de la pêche en eau douce, l'a condamné à 2 amendes de 1 000 francs et à une amende de 1 500 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ;
qu'une lettre visant une décision de justice non encore prononcée, partant indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de ce texte ;
Attendu que le pourvoi contre l'arrêt attaqué a été déclaré le 28 septembre 1994 par un avocat au barreau de Pau, lequel a fait joindre à l'acte du greffier une lettre en date du 19 septembre 1994, signée du demandeur, selon laquelle ce dernier donne pouvoir audit avocat "d'inscrire un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau le 27 septembre 1994" ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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