Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[X], [D] c/ Société FORIOU
MINUTE N°
DU 17 Octobre 2024
N° RG 24/02237 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PW5U
Grosse délivrée
à Me ROUILLOT Maxime
Copie délivrée
à Société FORIOU
le
DEMANDEURS:
Monsieur [S] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me ROUILLOT Maxime, avocat au barreau de Nice
Madame [C] [D] épouse [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me ROUILLOT Maxime, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Société FORIOU
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 10 mai 2024 M. et Mme [S] et [C] [X] ont fait assigner la SAS FORIOU en paiement de la somme de 6605,62 € au titre de répétition de l’indu, outre la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et celle de de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La SAS FORIOU, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé du litige ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance
Qu'il convient de faire droit à la demande pour la somme de 6605,62 € ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne la SAS FORIOU à payer à M. et Mme [S] et [C] [X] la somme de 6605,62 €, outre la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 € au titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS FORIOU aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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